Projet de décret modifiant des dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement

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Type :  Consultation ouverte du public | Fondement juridique :  Article L. 123-19-1 du code de l'environnement

Autorité administrative pilote : Ministère de la Transition écologique

La présente consultation concerne le projet de décret qui assure notamment l’application de l’article 57 de la loi du 7 décembre 2020, dite loi ASAP, en modifiant les dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le projet de décret sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 10 mars 2021.

Le contexte

Lorsqu’ils mettent fin à leur activité, les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement ont l’obligation de procéder à différentes étapes techniques et administratives visant à supprimer les risques que présente le site et à le remettre en état selon un usage déterminé. Ces étapes constituent la procédure de cessation d’activité, dont le contenu et le niveau d’exigence dépendent en partie du régime applicable (autorisation, enregistrement ou déclaration) aux installations.

L’article 57 de la loi ASAP a modifié les dispositions du code de l’environnement relatives à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). En effet, l’exploitant d’une installation soumise à autorisation ou enregistrement mise à l’arrêt devra, pour les cessations déclarées à partir du 1er juin 2022, faire attester de la mise en sécurité puis de l’adéquation et de la mise en œuvre de la remise en état par une entreprise certifiée ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Dans le cas de certaines installations soumises à déclaration, ces nouvelles obligations se limitent à la mise en sécurité. Ces évolutions visent à permettre aux DREAL de se concentrer sur les cessations d’activité les plus complexes et présentant le plus d’enjeux et aussi de disposer de données ayant déjà fait l’objet d’un contrôle par un tiers.

Le projet de décret faisant l’objet de la présente consultation a pour principal objectif de préciser ces dispositions législatives.

Les objectifs

Le projet de décret vise ainsi à modifier la procédure applicable aux cessations d’activité des ICPE en tenant notamment compte de ces évolutions législatives, tout en intégrant dans la règlementation des principes et outils de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017, et en ajustant, au regard du retour d’expérience, les dispositions relatives aux secteurs d’information sur les sols et au dispositif « tiers demandeur ».

Les dispositions

Le projet de décret prévoit les dispositions suivantes :

Article 1er : le périmètre d’application des secteurs d’information sur les sols est revu afin de permettre que des sites à responsables défaillants ayant fait l’objet d’une mise en sécurité, par l’ADEME notamment, mais non remis en état puissent être inscrits en secteurs d’information sur les sols, ce qui n’est pas possible actuellement.

Article 2 (respectivement article 6) : l’article R. 512-39 du code de l’environnement (resp. R. 512-46-24-1) est créé pour les installations soumises à autorisation (resp. enregistrement). Il permet de clarifier qu’en cas de diminution d’activité, la procédure de cessation applicable est celle du régime applicable précédemment à cette baisse. Il ouvre également la possibilité pour le préfet, sur la base de justifications apportées par l’exploitant, d’autoriser le report de la réhabilitation du site jusqu’à la libération effective des terrains.

Article 3 (respectivement article 7) : l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement (resp. R. 512-46-25) pour la mise en sécurité des installations soumises à autorisation (resp. enregistrement) est modifié. Il précise, en application de l’article 57 de la loi ASAP, que l’attestation relative à la mise en sécurité du site doit être réalisée par une entreprise certifiée (conformément à une norme et des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie à l’instar de ce qui a été fait dans le cadre des attestations prévues par les articles L. 556-1 et 2 du code de l’environnement ), ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, et transmise à l’inspection des installations classées dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité ont été mises en œuvre.

Article 4 (respectivement article 8) : l’article R. 512-39-2 du code de l’environnement (resp. R. 512-46-26) qui définit les modalités de détermination de l’usage futur, lorsqu’il n’est pas déjà prévu par l’arrêté préfectoral, des installations soumises à autorisation (resp. enregistrement) est modifié et clarifié tout en accélérant la procédure. Par ailleurs, il introduit la possibilité pour le préfet de modifier l’usage au cours des travaux de réhabilitation si l’exploitant est en mesure de démontrer l’impossibilité technique de remplir les exigences fixées préalablement.

Article 5 (respectivement article 9) : l’article R. 512-39-3 (respectivement R. 512-46-27) du code de l’environnement relatif à la réhabilitation du site pour les installations soumises autorisation (resp. enregistrement) est modifié. Il :

- fixe un délai de 6 mois après l’arrêt définitif des installations pour transmettre le mémoire de réhabilitation (délai qui peut toutefois être prolongé par le préfet pour tenir compte de circonstances particulières) ;
- précise le contenu du mémoire de réhabilitation ;
- introduit certaines notions déjà présentes dans la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués.
- précise, en application de l’article 57 de la loi ASAP, que le mémoire de réhabilitation est accompagné d’une attestation réalisée par une entreprise certifiée (conformément à une norme et des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie), ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. L’entreprise fournissant l’attestation peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation ;
- introduit un silence vaut accord de quatre mois du préfet sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés dans le mémoire de réhabilitation ;
- précise que l’exploitant fait, en application de l’article 57 de la loi ASAP, attester de la conformité des travaux prévus et/ou prescrits par une entreprise certifiée (conformément à une norme et des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie), ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Cette attestation peut être faite par la même entreprise que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation ou qui a fait l’attestation sur le mémoire de réhabilitation, mais ne peut être la même que celle qui a pris part aux travaux.
- précise que le préfet arrête, si nécessaire, les mesures de surveillance, de conservation de la mémoire ou de restriction d’usage ;
- introduit un silence vaut accord de deux mois du préfet pour considérer la cessation d’activité comme achevée.

Article 10  : l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement pour la mise en sécurité des installations soumises à déclaration est modifié. Il précise que l’attestation relative à la mise en sécurité du site, pour les installations qui y sont soumises, en application de l’article 57 de la loi ASAP, doit être réalisée par une entreprise certifiée (conformément à une norme et des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie), ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, et transmise à l’inspection des installations classées, ainsi qu’au maire et au propriétaire du terrain. Il ajoute l’obligation d’informer le préfet, en plus du propriétaire et du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, dès lors que la réhabilitation est achevée.

Article 11  : l’article R. 512-66-3 du code de l’environnement est créé et liste des rubriques ICPE à déclaration devant faire l’objet d’une attestation de mise en sécurité en application des articles L. 512-12-1 et R. 512-66-1. Celles-ci ont été sélectionnées principalement sur la base de la dangerosité des substances mises en œuvre et du retour d’expérience des DREAL.

Article 13  : les deux nouveaux articles R. 512-75-1 et R. 512-75-2 du code de l’environnement sont créés dans la section commune aux installations soumises à autorisation, enregistrement et déclaration et :

- reprennent en les clarifiant les définitions des différentes phases de la cessation d’activité présentes jusqu’alors dans chacune des parties autorisation, enregistrement et déclaration du code de l’environnement ;
- précisent, dès lors qu’une installation n’est plus classée selon la nomenclature ICPE du fait d’une diminution d’activité, que l’installation reste redevable des obligations de cessation d’activité tandis que les obligations en matière de cessation d’activité en cas d’évolution de la nomenclature sont celles du nouveau régime ;
- précisent que les modèles des différentes attestations prévues par l’article 57 de la loi ASAP seront définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

Article 15 : l’article R. 512-76 du code de l’environnement est complété pour prendre en compte la possibilité, introduite par l’article 57 de la loi ASAP, de substituer un tiers-demandeur par un nouveau tiers-demandeur.

Article 16 : l’article R. 556-2 du code de l’environnement est modifié pour clarifier le contenu de l’étude de sols prévue à l’article L. 556-2 est composée d’un part d’un diagnostic, et d’autre part d’un plan de gestion, ce qui permet de faire référence cette définition du diagnostic dans la composition du mémoire de réhabilitation pour la cessation d’activité.

Article 17  : conformément à l’article 148 de la loi ASAP, les articles relatifs à la cessation d’activité entrent en vigueur le 1er juin 2022, et les cessations déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d’être régies par les dispositions antérieures.

Ces différentes évolutions ne remettent pas en cause le pouvoir de police du préfet qui aura toujours la possibilité d’intervenir à toute étape de la cessation d’activité, et également après la remise en état du site (les articles R. 512-39-4, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 du code de l’environnement ne sont ainsi pas modifiés par le décret).

Afin de permettre l’application de ces dispositions, la norme NF X 31-620 « Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués » sera modifiée avec la création de 3 nouvelles parties correspondant à chacune des 3 attestations (réalisation de la mise en sécurité, adéquation du mémoire de réhabilitation et réalisation des travaux de réhabilitation), afin de s’assurer que les entreprises qui seront certifiées sur cette base disposeront bien des compétences nécessaires pour établir ces attestations, en particulier pour la mise en sécurité. Les modalités et le contenu de la certification seront définis via une modification de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2018 qui couvre déjà la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement.

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