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Document 52021PC0421

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010

COM/2021/421 final

Bruxelles, le 20.7.2021

COM(2021) 421 final

2021/0240(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SWD(2021) 190, 191}
{SEC(2021) 391}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituent une grave menace pour l’intégrité de l’économie et du système financier de l’UE et pour la sécurité de ses citoyens. Selon Europol, environ 1 % du produit intérieur brut annuel de l’UE est identifié comme «impliqué dans une activité financière suspecte» 1 . En juillet 2019, à la suite d’un certain nombre d’importantes affaires présumées de blanchiment de capitaux qui ont eu lieu dans des établissements de crédit de l’Union, la Commission a adopté un ensemble de documents 2 analysant l’efficacité du régime de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) tel qu’il se présentait à l’époque, et concluant que des réformes étaient nécessaires, notamment dans les domaines de la surveillance et de la coopération entre cellules de renseignement financier (CRF). Dans ce contexte, la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité pour la période 2020-2025 3 a mis en lumière l’importance de renforcer le cadre de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin de protéger les Européens contre le terrorisme et la criminalité organisée.

Le 7 mai 2020, la Commission a présenté un plan d’action pour une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 4 . La Commission s’y est engagée à prendre des mesures pour renforcer les règles de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et leur mise en œuvre et y a défini six priorités ou piliers:

1.veiller à la mise en œuvre effective du cadre de l’UE existant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,

2.mettre en place un corpus de règles LBC-FT unique à l’échelle de l’UE,

3.instaurer une surveillance de niveau européen en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,

4.créer un mécanisme de coordination et de soutien pour les cellules de renseignement financier,

5.faire appliquer les dispositions de droit pénal et en matière d’échange d’informations arrêtées au niveau de l’UE, et

6.renforcer la dimension internationale du cadre LBC-FT de l’UE.

La présente proposition législative vise à mettre en œuvre les piliers 3 et 4 de ce plan d’action. En parallèle, deux propositions législatives connexes ont pour objectif de mettre en œuvre le pilier 2 et de contribuer au pilier 6. Les piliers 1 et 5 n’exigent pas de mesure législative.

La proposition de mise en place d’une surveillance LBC-FT au niveau européen et d’un mécanisme de coordination et de soutien pour les cellules de renseignement financier a été appuyée par le Parlement européen et le Conseil.

Dans sa résolution du 10 juillet 2020 sur une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 5 , le Parlement européen s’est félicité du plan d’action de la Commission et de l’intention de cette dernière de proposer la création d’une autorité de surveillance LBC-FT au niveau de l’Union ainsi que d’un mécanisme de coordination et de soutien de l’Union pour les CRF. Le Parlement européen a en outre demandé à la Commission d’envisager de donner au mécanisme de coordination et de soutien de l’Union la forme d’une CRF de l’Union, et de veiller à ce que les compétences de l’autorité de surveillance LBC-FT au niveau de l’Union couvrent les entités assujetties financières et non financières et à ce que cette autorité de surveillance dispose de pouvoirs de surveillance directs sur certaines entités assujetties en fonction de leur taille ou du risque associé, ainsi que d’une compétence de surveillance de l’application des règles de l’Union par les superviseurs nationaux. Le Parlement a également demandé que les compétences respectives des superviseurs nationaux et de l’autorité de surveillance au niveau de l’Union soient clairement séparées et que l’autorité de surveillance au niveau de l’Union et la CRF de l’Union bénéficient d’une indépendance opérationnelle et budgétaire. Dans ce contexte, le Parlement européen a relevé que les ressources budgétaires et humaines proposées ne suffiraient pas à soutenir pleinement les enquêtes liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et les mécanismes de coordination existants, et a conclu que davantage de ressources humaines et financières devraient être allouées à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Le Conseil s’est montré tout aussi favorable au plan d’action de la Commission dans ses conclusions du 5 novembre 2020 concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 6 . Il a notamment invité la Commission à donner la priorité à la mise en place d’une surveillance LBC-FT de niveau européen et au mécanisme de coordination et de soutien pour les CRF. L’autorité de surveillance LBC-FT de l’UE devrait être dotée de compétences déterminées uniquement en fonction des risques 7 . L’autorité devrait être habilitée à aider les autorités nationales et à promouvoir la convergence de la surveillance, également dans le secteur non financier. Pour s’acquitter de sa mission de surveillance directe, l’autorité devrait mettre en place des équipes communes de surveillance, effectuer des inspections générales et imposer des mesures de surveillance et des sanctions administratives, tout en respectant les spécificités des systèmes et dispositifs d’exécution nationaux. La nouvelle autorité de surveillance devrait disposer d’une structure de gouvernance indépendante et autonome et coopérer avec les autres autorités compétentes à l’échelle nationale et de l’UE. Aux fins de la mise en place d’un mécanisme de coordination et de soutien pour les CRF, le Conseil suggère de confier à la nouvelle autorité un rôle de premier plan dans le renforcement et la facilitation des analyses communes entre les CRF, dans le soutien aux analyses des CRF, ainsi que dans la promotion des échanges entre les CRF et avec les autres autorités compétentes et dans la promotion du renforcement des capacités des CRF. Le mécanisme de coordination et de soutien devrait reposer sur une gouvernance qui associe pleinement les CRF et respecte les fonctions et les responsabilités essentielles des CRF en matière d’indépendance et d’autonomie opérationnelles ainsi que de sécurité et de confidentialité des renseignements financiers.

La présente proposition institue l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après l’«ALBC» ou l’«Autorité»), une nouvelle autorité européenne essentielle pour remédier aux lacunes actuelles en matière de surveillance LBC-FT dans l’Union. Pour le moment, au sein de l’UE, cette surveillance relève de la compétence des États membres. Sa qualité et son efficacité sont inégales, car les ressources allouées et les pratiques appliquées varient grandement d’un État membre à l’autre 8 . Comme le montrent les récents cas de soupçons de blanchiment de capitaux impliquant des établissements de crédit de l’UE, les activités transfrontières ne sont pas traitées de la même manière dans toute l’Union. Dans son rapport sur les approches des autorités compétentes en matière de surveillance LBC-FT 9 , l’Autorité bancaire européenne (ABE) a confirmé que, malgré les progrès accomplis, toutes les autorités compétentes ne sont pas en mesure de coopérer efficacement avec les acteurs nationaux et internationaux. Les méthodes d’identification des risques et d’application de l’approche fondée sur les risques au domaine de la surveillance diffèrent également. Si certains risques demeurent, par essence, nationaux, d’autres sont de nature horizontale ou peuvent avoir des conséquences sur l’ensemble du système financier de l’Union. En réponse au questionnaire ciblé transmis par la Commission dans le cadre de la consultation publique lancée à l’occasion de l’adoption du plan d’action le 7 mai 2020, les États membres ont souligné la nécessité d’une méthode commune et cohérente pour évaluer et identifier les risques 10 . Outre les divergences dans les compétences de surveillance décrites plus haut, l’ABE a également remarqué que les superviseurs LBC-FT nationaux ne sont pas toujours disposés à utiliser l’ensemble des pouvoirs à leur disposition. Cela se traduit non seulement par une surveillance inadéquate au niveau national, mais également par une surveillance insuffisante des professionnels qui fournissent des services au-delà des frontières nationales – ce qui crée des risques pour l’ensemble du marché unique. Ces constatations ont été largement confirmées par la Cour des comptes européenne dans son dernier rapport 11 .

Afin de remédier à ces lacunes, l’Autorité deviendra l’une des pièces maîtresses d’un système intégré de surveillance LBC-FT, composé de l’Autorité elle-même et des autorités nationales investies d’un mandat de surveillance LBC-FT (ci-après les «autorités de surveillance»). En assurant une surveillance directe et en prenant des décisions à l’égard de certaines des entités assujetties transfrontières les plus à risque du secteur financier, l’Autorité contribuera directement à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme dans l’Union. Au cours des dernières années, plusieurs incidents liés à une mise en œuvre inappropriée des règles applicables par les entreprises ou à un manque de contre-mesures adéquates de la part des superviseurs ont éclaté au grand jour. La mise en place d’une surveillance européenne directe de ces entités qui présentent un risque élevé en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme permettra de remédier à ces lacunes, en particulier en ce qui concerne la surveillance transfrontière. Dans le même temps, l’Autorité européenne coordonnera les autorités nationales de surveillance et les aidera à gagner en efficacité dans leur application du corpus réglementaire unique et à garantir l’homogénéité et la qualité des normes et stratégies de surveillance, ainsi que des méthodes d’évaluation des risques.

Tous les cas récents de blanchiment de capitaux signalés dans l’UE présentaient une dimension transfrontière. Le travail de détection de ces mouvements financiers est toutefois laissé aux CRF nationales et dépend de leur coopération. Bien que cela soit la preuve de l’indépendance opérationnelle et de l’autonomie des CRF, l’absence de structure commune sur laquelle fonder cette coopération empêche parfois de mener des analyses communes, faute de ressources ou d’outils communs. De telles divergences entravent la coopération transfrontière et réduisent ainsi la capacité à détecter rapidement et efficacement les cas de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il en résulte une approche fragmentée, dont certains pourraient profiter à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et qui ne permet pas d’identifier en temps utile les tendances et les typologies au niveau de l’Union 12 .

La nouvelle Autorité devrait également jouer un rôle de premier plan dans l’amélioration des échanges d’informations et de la coopération entre les CRF. Elle servira de plateforme de soutien et de coordination pour les aider dans leurs travaux (notamment les analyses communes des déclarations de transactions suspectes et des déclarations d’activité suspecte ayant une dimension transfrontière importante) et offrira un hébergement stable à la plateforme FIU.net. En outre, l’Autorité facilitera l’élaboration de normes et de modèles communs de déclaration pour les CRF de l’UE.

Enfin, l’Autorité sera habilitée à élaborer des normes techniques de réglementation et d’exécution, des orientations et des recommandations dans le cadre de ses missions, ainsi qu’à fournir des conseils et des contributions à la Commission et aux colégislateurs sur de nombreux aspects de la politique de LBC-FT, y compris les risques liés aux pays et territoires situés en dehors de l’Union.

   Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le cadre juridique actuel de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est composé de la directive LBC-FT 13 et du règlement sur les transferts de fonds 14 . La présente proposition s’accompagne de trois autres propositions visant à modifier la législation de l’UE applicable en matière de LBC-FT:

i.un nouveau règlement établissant un corpus réglementaire LBC-FT unique;

ii.une nouvelle directive LBC-FT, complétant le règlement; et

iii.une refonte du règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds.

Cet ensemble de quatre propositions législatives est présenté comme un tout cohérent, dont l’objectif est de mettre en œuvre le plan d’action de la Commission du 7 mai 2020 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et qui permettra de créer un nouveau cadre plus strict pour l’application des règles LBC-FT dans l’Union.

Le fait de disposer de règles LBC-FT directement applicables, plus détaillées que celles de la directive LBC-FT existante, non seulement favorisera la convergence des pratiques de surveillance et d’exécution dans les États membres, mais permettra également de fixer des règles que l’Autorité devra elle-même suivre, en tant qu’autorité de surveillance directe de certaines entités assujetties sélectionnées. Pour ce qui est de la surveillance indirecte, de la coordination des CRF et du soutien à ces dernières, les propositions accompagnant la présente proposition contiennent des dispositions habilitant l’Autorité à élaborer diverses normes techniques de réglementation et d’exécution et à adopter des orientations et des recommandations, ce qui permet d’établir un rôle et une fonction bien définis pour l’Autorité. Le soutien qu’apportera l’Autorité aux autorités de surveillance et aux CRF en matière d’évaluation et d’analyse des risques constituera également une fonction essentielle dans la nouvelle architecture de LBC-FT. L’Autorité appuiera par ailleurs la politique de l’Union à l’égard des pays tiers en ce qui concerne les menaces en matière de BC-FT provenant de ces pays. Elle coopérera à cet égard avec les services compétents de la Commission, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les organes et agences de l’UE.

   Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Si la compétence de l’Autorité doit se limiter au champ d’application de la législation LBC-FT de l’UE, il est à noter que ladite législation présente des liens et est cohérente avec d’autres législations ayant trait aux services financiers et au droit pénal. Il s’agit notamment de la législation de l’UE sur les paiements et les transferts de fonds (par exemple, la directive sur les services de paiement, la directive sur les comptes de paiement et la directive sur la monnaie électronique 15 ). En ce qui concerne les CRF, la directive facilitant l’utilisation d’informations financières aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière 16 , a également été prise en considération. Les compétences de l’Autorité dans le domaine des actifs virtuels sont conformes au train de mesures sur la finance numérique publié par la Commission le 24 septembre 2020.

À cet effet, les dispositions du projet de règlement visent à garantir une bonne coopération entre, d’une part, l’Autorité, et d’autre part, d’autres agences décentralisées compétentes de l’UE et d’autres organismes nationaux et de l’Union. On peut notamment citer l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), le Parquet européen, le mécanisme de surveillance unique (MSU) au niveau de l’Union, et diverses autorités nationales, y compris les autorités de surveillance prudentielle des établissements financiers. Pour améliorer la surveillance et l’application de la législation dans tous les secteurs, l’Autorité devrait permettre un échange d’informations efficace entre les autorités susmentionnées et créer des synergies avec ces autorités lorsque cela pourrait améliorer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

   Base juridique

La présente proposition se fonde sur l’article 114 du TFUE, soit la même base juridique que celle du cadre juridique LBC-FT actuel. L’article 114 a été jugé approprié pour la législation LBC-FT étant donné, d’une part, qu’une évolution divergente des législations nationales pourrait perturber le bon fonctionnement du marché intérieur et, d’autre part, que les acteurs du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pourraient tenter de tirer parti des principes de libre circulation des capitaux et de libre prestation de services financiers, ce qui entraînerait des pertes économiques, perturberait le fonctionnement du marché unique et nuirait à la réputation de l’Union.

Il est de jurisprudence constante que, selon l’appréciation faite par le législateur de l’Union en vertu de l’article 114 du TFUE, il peut s’avérer nécessaire de prévoir l’institution d’un organisme de l’Union chargé de contribuer à la réalisation d’un processus d’harmonisation 17 .

   Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

Le train de propositions LBC-FT publié par la Commission en 2019 18 et composé d’une communication et de quatre rapports a mis en évidence la manière dont les criminels exploitent les différences qui existent entre les États membres dans la mise en œuvre au niveau national du régime LBC-FT européen. Compte tenu de la nature transfrontière du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, une bonne coopération entre les superviseurs nationaux et les CRF est indispensable pour prévenir ces infractions. De nombreuses entités soumises à des obligations LBC-FT exercent des activités transfrontières, et l’adoption de stratégies différentes par les superviseurs et les CRF empêche les entités concernées d’appliquer des pratiques LBC-FT optimales au niveau du groupe. Une coordination accrue au niveau de l’Union, y compris par l’intermédiaire d’une composante de surveillance directe de certaines des entités les plus à risque, est nécessaire pour traiter ces activités transfrontières et pour maximiser la capacité du système financier de l’Union à prévenir et à détecter les cas de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

   Proportionnalité

Eu égard à la nature transfrontière du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il est indispensable de renforcer l’action au niveau de l’Union pour améliorer la coopération entre les superviseurs et les CRF. Toutefois, comme indiqué dans l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition, les options consistant à soumettre l’ensemble des établissements financiers importants ou transfrontières à une surveillance LBC-FT au niveau de l’UE et à créer une CRF au niveau de l’UE ont été rejetées, au motif qu’elles étaient disproportionnées.

   Choix de l’instrument

Pour créer une nouvelle agence de l’UE, il est nécessaire que le Parlement européen et le Conseil adoptent un règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

   Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Jusqu’à présent, aucune évaluation ex post complète n’a été menée concernant le régime LBC-FT actuel de l’UE et les compétences que l’Autorité bancaire européenne a endossées en la matière début 2020 19 , alors que diverses évolutions législatives ont eu lieu récemment. La quatrième directive anti-blanchiment a été adoptée le 20 mai 2015, avec une date limite de transposition fixée au 26 juin 2017 pour les États membres. La cinquième directive anti-blanchiment 20 a été adoptée le 30 mai 2018, avec une date limite de transposition fixée au 10 janvier 2020. Le contrôle de la transposition est toujours en cours. Cependant, la communication de la Commission de juillet 2019 ainsi que les rapports qui l’accompagnent mentionnés plus haut servent d’évaluation de l’efficacité du régime de LBC-FT de l’UE, tel qu’il se présentait à ce moment.

   Consultation des parties intéressées

La stratégie de consultation sur le plan d’action LBC-FT de la Commission s’est appuyée sur plusieurs éléments:

-une consultation sur la feuille de route annonçant le plan d’action de la Commission. La consultation a été ouverte sur la page «Donnez votre avis» de la Commission du 11 février au 12 mars 2020 et a reçu 42 contributions de diverses parties intéressées;

-une consultation publique sur les actions proposées dans le plan d’action, ouverte au grand public et à tous les groupes des parties intéressées du 7 mai au 26 août 2020. La consultation a reçu 202 contributions officielles;

-une consultation ciblée des États membres et des autorités compétentes en matière de LBC-FT. Les États membres ont eu l’occasion de donner leur avis lors de différentes réunions du groupe d’experts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les CRF de l’UE ont apporté leur contribution lors des réunions de la plateforme des CRF et par écrit;

-une demande d’avis adressée à l’Autorité bancaire européenne en mars 2020; l’ABE a rendu son avis le 10 septembre 2020;

-un avis sur le plan d’action de la Commission rendu le 23 juillet 2020 par le Contrôleur européen de la protection des données;

-une conférence à haut niveau organisée le 30 septembre 2020 par la Commission, qui a rassemblé des membres du Parlement européen et des représentants des autorités nationales et de l’UE, du secteur privé, de la société civile et du monde universitaire.

Dans l’ensemble, le retour d’information des parties intéressées sur le plan d’action a été très positif, la plupart d’entre elles se disant favorables à la création d’une autorité de surveillance de l’UE qui aurait compétence sur toutes les entités assujetties, financières et non financières, et disposerait de pouvoirs de surveillance directe à l’égard de certaines entités assujetties du secteur financier.

   Obtention et utilisation d’expertise

Pour préparer la présente proposition, la Commission s’est appuyée sur des éléments qualitatifs et quantitatifs collectés auprès de sources reconnues, dont des conseils techniques de l’ABE. Des informations sur l’application des règles anti-blanchiment ont également été recueillies auprès des États membres au moyen de questionnaires et par l’intermédiaire du groupe d’experts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

   Analyse d’impact

La présente proposition s’accompagne d’une analyse d’impact 21 , qui a été soumise au comité d’examen de la réglementation (CER) le 6 novembre 2020 et approuvée le 4 décembre 2020. Cette analyse d’impact accompagne également les deux autres propositions législatives qui sont présentées en même temps que la présente proposition, à savoir un projet de règlement LBC-FT et une proposition de refonte de la directive (UE) 2015/849 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le comité d’examen de la réglementation (CER) a proposé plusieurs améliorations de présentation à apporter à l’analyse d’impact dans son avis positif; elles ont été mises en œuvre.

Dans son analyse d’impact, la Commission a examiné séparément les options stratégiques visant à améliorer l’efficacité et la cohérence de la surveillance anti-blanchiment et à accroître le niveau de coopération et d’échange d’informations entre les CRF.

En ce qui concerne la surveillance, les options envisagées étaient les suivantes:

1)poursuite de la surveillance anti-blanchiment exercée au niveau national, l’Autorité bancaire européenne étant chargée de contrôler cette surveillance dans le secteur financier (scénario de référence);

2)mise en place d’un contrôle indirect de toutes les entités assujetties;

3)exercice de pouvoirs de surveillance directe sur une sélection d’entités assujetties à risque du secteur financier soumises aux exigences LBC-FT et d’un contrôle indirect sur toutes les autres entités;

4)exercice d’une surveillance anti-blanchiment directe, au niveau de l’UE, sur toutes les entités assujetties.

Sur la base des résultats de l’analyse d’impact, l’option privilégiée est l’option 3, qui combine des pouvoirs de surveillance directe et indirecte au sein d’un organe de surveillance de l’UE, lequel prendrait la forme d’une agence décentralisée.

En ce qui concerne la coopération et l’échange d’informations entre les CRF, les options envisagées étaient les suivantes:

1)les cellules de renseignement financier continueraient à coopérer dans le contexte de la plateforme des CRF de l’UE, qui serait considérée comme un réseau (scénario de référence);

2)la plateforme des CRF de l’UE serait transformée en un comité de comitologie, et le soin serait laissé à la Commission d’adopter des actes d’exécution pour définir des normes pour les CRF;

3)la plateforme des CRF de l’UE deviendrait un mécanisme de l’Union habilité à publier des orientations et des normes techniques, à organiser des analyses et des formations communes, et à réaliser des analyses des tendances et des risques;

4)la plateforme des CRF de l’UE deviendrait une CRF au niveau de l’UE, qui remplacerait les CRF nationales.

L’option 3, à savoir un mécanisme de coordination et de soutien à l’échelle de l’UE pour les CRF, dans le cadre d’un organe de l’UE, est l’option privilégiée.

Le regroupement de toutes ces missions au sein d’une nouvelle autorité est une étape essentielle pour assurer le bon fonctionnement du nouvel organe, étant donné que celui-ci doit coopérer avec diverses parties prenantes du secteur financier et non financier et coordonner les fonctions distinctes de surveillance et de renseignement financier. Après une analyse approfondie 22 , l’option consistant à attribuer les nouvelles missions à des organismes existants (par exemple, l’Autorité bancaire européenne) a été écartée pour plusieurs raisons. L’ABE a en effet rencontré des difficultés dans l’exercice de certains de ses pouvoirs actuels, en particulier ceux liés à la mise en œuvre, en raison des spécificités de son modèle de gouvernance. Elle aurait besoin de s’appuyer sur un double modèle pour la prise de décision – un premier pour les fonctions existantes hors LBC, et un second conçu exclusivement pour les missions de LBC. En outre, les effets de synergie seraient très limités, étant donné que l’ABE n’a pas d’expérience en matière de surveillance directe des entités et devrait acquérir l’expertise nécessaire, non seulement pour le secteur financier, mais également pour le secteur non financier. Ces conclusions corroborent celles de la consultation publique, à savoir que peu de répondants sont favorables à l’idée de faire de l’Autorité bancaire européenne la future autorité de surveillance LBC-FT de l’UE. Si un tiers des répondants n’ont émis aucun avis, seuls 19 % d’entre eux ont soutenu l’ABE.

En outre, étant donné que les missions du mécanisme de soutien et de coordination pour les CRF sont nouvelles et qu’aucun organe existant de l’Union ne dispose d’un mandat juridique approprié pour s’en acquitter, il sera probablement nécessaire de créer une nouvelle agence spécifique pour ce mécanisme 23 . Le regroupement des deux fonctions (surveillance et coordination des CRF) au sein d’une nouvelle autorité devrait permettre de réaliser des économies par rapport à l’option consistant à utiliser deux agences, et des synergies devraient s’opérer. La mise en place, au niveau de l’Union, d’une autorité unique de lutte contre le blanchiment de capitaux, couvrant les différents éléments et étapes nécessaires pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, semble être la seule solution possible pour répondre à la demande d’une politique de LBC-FT complète au niveau de l’UE.

   Réglementation affûtée et simplification

La présente proposition est une initiative qui vise à créer une nouvelle agence de l’UE. Elle n’abroge ni ne simplifie aucune législation existante. Des analyses ont été menées pour déterminer si les agences de l’UE existantes seraient en mesure d’assumer l’ensemble des missions proposées pour la nouvelle Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il s’est avéré qu’elles ne le seraient pas, pour des raisons juridiques et autres. En ce qui concerne la simplification, il convient de noter que les entités financières transfrontières à haut risque qui seront directement surveillées par l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux de l’UE n’auront plus à rendre compte à plusieurs superviseurs LBC dans différents États membres, ce qui simplifiera ladite surveillance. En outre, la création d’un mécanisme de coordination des CRF simplifiera et facilitera la coopération entre ces cellules.

   Droits fondamentaux

L’Union européenne a la volonté de respecter des normes élevées de protection des droits fondamentaux. En tant qu’organe de l’UE, l’Autorité sera soumise au règlement applicable en matière de protection des données 24 , dans la mesure où elle pourrait être amenée à traiter des données à caractère personnel.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’Autorité sera une agence décentralisée de l’Union nouvellement créée, financée en partie par le budget de l’UE et en partie par des redevances perçues auprès d’entités assujetties qu’elle surveillera de manière directe ou indirecte. La méthode de sélection des entités soumises aux redevances et de détermination du montant desdites redevances sera définie dans un acte délégué de la Commission.

Les ressources humaines et budgétaires nécessaires à l’Autorité sont calculées en fonction des missions de cette dernière. Au-delà des missions d’administration centrale et de gestion, les missions de l’Autorité se répartissent en trois grandes catégories:

i.la surveillance directe de certaines entités assujetties sélectionnées du secteur financier;

ii.la surveillance indirecte des entités assujetties, tant du secteur financier que du secteur non financier, par le contrôle des superviseurs ou des organismes d’autorégulation; et

iii.un mécanisme de coordination et de soutien pour les cellules de renseignement financier de l’UE.

Lorsque l’Autorité sera pleinement opérationnelle, son effectif, toutes catégories confondues, devrait s’élever à 250 personnes.

L’Autorité reprendra également la charge de la gestion de deux infrastructures existantes: i. la base de données LBC-FT, actuellement gérée par l’Autorité bancaire européenne 25 et ii. le réseau de communication sécurisé pour les CRF, FIU.net 26 . Ces deux infrastructures sont déjà financées par le budget de l’UE. Leur incidence globale sur le budget de l’UE ne devrait donc varier que dans la mesure où des fonctionnalités supplémentaires et d’autres améliorations sont apportées.

Le total des dépenses annuelles de l’Autorité, lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle, devrait s’élever à 45,6 millions d’EUR, dont les trois quarts environ devraient être financés par des redevances versées par des entités assujetties. L’Autorité sera mise en place début 2023, et la surveillance directe commencera début 2026. Partant, fin 2025, l’ensemble des ressources aura été alloué, et 2026 constituera la première année où l’Autorité disposera de toutes les ressources nécessaires pour couvrir une année civile complète.

L’incidence budgétaire et financière de la présente proposition est décrite en détail dans la fiche financière législative en annexe.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

   Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

L’Autorité sera une agence décentralisée de l’Union nouvellement créée, financée en partie par le budget de l’UE et en partie par des redevances perçues auprès des entités assujetties qu’elle surveillera directement ou indirectement. La méthode de sélection des entités soumises aux redevances et de calcul du montant desdites redevances sera définie dans un acte délégué de la Commission.

Les ressources humaines et budgétaires nécessaires à l’Autorité sont calculées en fonction des missions de cette dernière. Au-delà des missions d’administration et de gestion centrales, les missions de l’Autorité se répartissent en trois grandes catégories:

la surveillance directe de certaines entités assujetties sélectionnées du secteur financier;

la surveillance indirecte d’entités assujetties, tant du secteur financier que du secteur non financier, par le contrôle des superviseurs ou des organismes d’autorégulation; et

un mécanisme de coordination et de soutien pour les cellules de renseignement financier de l’UE.

Lorsque l’Autorité sera pleinement opérationnelle, son effectif, toutes catégories confondues, devrait s’élever à 250 personnes.

L’Autorité reprendra également la gestion de deux infrastructures existantes: i. la base de données LBC-FT, actuellement gérée par l’Autorité bancaire européenne 27 et ii. le réseau de communication sécurisé pour les CRF, FIU.net 28 . Ces deux infrastructures sont déjà financées par le budget de l’UE. Leur incidence globale sur le budget de l’UE ne devrait donc varier que dans la mesure où des fonctionnalités supplémentaires et d’autres améliorations sont apportées.

Le total des dépenses annuelles de l’Autorité, lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle, devrait s’élever à 45,6 millions d’EUR, dont les trois quarts environ devraient être financés par les redevances versées par des entités assujetties. L’Autorité sera mise en place début 2023 et commencera à exercer une surveillance directe début 2026. Partant, fin 2025, l’ensemble de ses ressources lui aura été alloué, et 2026 constituera la première année où l’Autorité disposera de toutes les ressources nécessaires pour couvrir une année civile complète.

L’incidence budgétaire et financière de la présente proposition est décrite en détail dans la fiche financière législative jointe en annexe de la présente proposition.

   Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’Autorité se présentera sous la forme d’une agence décentralisée de l’UE et sera dotée de la personnalité juridique. Elle agira dans le respect de la législation de l’UE en matière de LBC-FT, y compris d’un nouveau règlement LBC-FT que la Commission propose en parallèle à la présente proposition, des modifications de la directive (UE) 2015/849 existante et des modifications du règlement (UE) 2015/847. Son objectif est de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l’Union, en contribuant à renforcer la surveillance et à améliorer la coopération entre les CRF et les autorités de surveillance. La décision relative au siège de l’Autorité devrait être prise dans le respect des dispositions pertinentes de l’approche commune du Parlement européen, du Conseil de l’UE et de la Commission européenne sur les agences décentralisées 29 .

   Missions et compétences de l’Autorité (articles 5 à 44) 

Les missions de l’Autorité peuvent être réparties en cinq domaines.

i.En ce qui concerne les entités assujetties sélectionnées, l’Autorité veille au respect, à l’échelle du groupe, des obligations énoncées dans la directive et le règlement LBC et dans tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union imposant aux établissements financiers des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle effectue des contrôles et des évaluations de surveillance au niveau de chaque entité et à l’échelle du groupe, participe à la surveillance à l’échelle du groupe et élabore et tient à jour un système d’évaluation des risques et des vulnérabilités des entités assujetties sélectionnées.

ii.En ce qui concerne les superviseurs financiers, l’Autorité procède à des contrôles périodiques afin de s’assurer qu’ils disposent tous des ressources et des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Elle facilite le bon fonctionnement des collèges et contribue à la convergence des pratiques de surveillance et à la promotion de normes élevées en matière de surveillance. Elle coordonne en outre les échanges de personnel et d’informations entre les superviseurs financiers dans l’Union et leur fournit une assistance.

iii.En ce qui concerne les superviseurs non financiers, y compris, le cas échéant, les organismes d’autorégulation, l’Autorité coordonne les examens par les pairs des normes et pratiques de surveillance et demande aux superviseurs non financiers d’enquêter sur les éventuelles infractions aux exigences applicables aux entités assujetties et d’envisager d’imposer des sanctions ou des mesures correctives pour ces infractions. Elle procède à des contrôles périodiques et fournit une assistance aux superviseurs. Lorsque la surveillance de certains secteurs est déléguée, au niveau national, à des organismes d’autorégulation, l’Autorité accomplit les missions énoncées au premier point vis-à-vis des organismes publics qui supervisent l’activité de ces organismes d’autorégulation.

iv.En ce qui concerne les CRF dans les États membres, l’Autorité joue un rôle important en facilitant la conduite d’analyses communes (et plus précisément en aidant les CRF à identifier les cas pertinents et à élaborer des méthodes appropriées pour les analyses communes des affaires transfrontières). En outre, elle met à leur disposition des services et outils informatiques et d’intelligence artificielle pour le partage sécurisé d’informations, y compris en hébergeant le site web FIU.net. Elle encourage à bien maîtriser les méthodes de détection et d’analyse des transactions suspectes et de dissémination des informations à ce sujet, fournit des formations et une assistance spécialisées aux CRF, et prépare et coordonne les évaluations des menaces.

v.Parmi les compétences générales de l’Autorité qui concernent toutes les missions susmentionnées figureront le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation et des normes techniques d’exécution lorsque la législation LBC-FT applicable le prévoit, ainsi qu’un large pouvoir d’adoption d’orientations ou de recommandations à l’intention des entités assujetties, des superviseurs LBC-FT ou des CRF. Dans le cadre de la surveillance directe, l’Autorité sera habilitée à adopter des décisions contraignantes, des mesures administratives et des sanctions pécuniaires à l’égard des entités assujetties soumises à une telle surveillance. Dans le cadre de la surveillance indirecte des superviseurs financiers et non financiers, l’Autorité sera habilitée à émettre, entre autres, des invitations à agir ainsi que des instructions concernant l’exercice de leurs propres pouvoirs de surveillance.

   Surveillance directe des entités assujetties sélectionnées du secteur financier (articles 12 à 27)

L’Autorité sera chargée de la surveillance d’un nombre limité d’entités assujetties transfrontières du secteur financier parmi les plus à risque (ci-après les «entités assujetties sélectionnées»). En outre, une procédure est prévue qui lui permettra, en cas d’urgence, de remplacer les autorités nationales de surveillance pour la surveillance de toute entité assujettie du secteur financier, s’il existe des raisons de croire que ladite entité ne respecte pas la législation LBC-FT et que cette violation n’est pas traitée de manière efficace et adéquate par l’autorité de surveillance. Une sélection périodique des entités devant faire l’objet d’une surveillance directe aura lieu tous les trois ans, sur la base de critères objectifs. Pour être sélectionnées, les entités doivent exercer des activités dans un nombre minimal d’États membres et doivent, dans un certain nombre au moins de ces États membres, être classées dans la catégorie de risque la plus élevée par l’autorité de surveillance, sur la base d’une méthode harmonisée d’évaluation des risques.

L’Autorité peut prendre en charge la surveillance d’une entité assujettie donnée du secteur financier lorsque des problèmes concernant le respect des exigences applicables au niveau de l’entité ont été constatés et que l’autorité de surveillance compétente n’a pas pris les mesures adéquates pour remédier en temps utile à ce non-respect. Toutefois, un tel remplacement ne peut avoir lieu qu’à l’issue d’une procédure aboutissant à une décision d’approbation de la Commission. L’Autorité doit d’abord enjoindre à l’autorité de surveillance de prendre une mesure spécifique pour remédier aux manquements constatés au niveau de l’entité assujettie. Si l’autorité nationale ne prend pas lesdites mesures dans un délai imparti, l’Autorité porte l’affaire devant la Commission en lui demandant de lui transférer la compétence de surveillance. La surveillance des entités assujetties sélectionnées soumises à une surveillance directe sera assurée par des équipes communes de surveillance, dirigées par l’Autorité, qui compteront dans leurs rangs des membres du personnel des autorités nationales de surveillance. La surveillance inclura des visites sur place. L’Autorité aura le pouvoir d’adresser des décisions contraignantes aux entités assujetties sélectionnées et d’infliger des sanctions administratives aux entités juridiques, à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires ou de 10 millions d’EUR, le montant le plus élevé étant retenu.

   Surveillance indirecte des entités assujetties non sélectionnées (articles 25 à 27) et des entités assujetties non financières (articles 28 et 29)

Le rôle de surveillance indirecte de l’Autorité consistera à coordonner et à contrôler les superviseurs LBC-FT nationaux, y compris les organismes d’autorégulation dans certains États membres pour certaines entités assujetties non financières. Les examens par les pairs et les contrôles thématiques seront des outils importants pour recenser les bonnes et les moins bonnes pratiques et pour garantir le respect de normes de surveillance élevées dans l’ensemble de l’Union. L’Autorité aura le pouvoir d’adresser des orientations, des avis et des recommandations aux superviseurs nationaux et aux organismes d’autorégulation.

   Mécanisme de coordination et de soutien pour les cellules de renseignement financier (articles 33 à 37)

L’Autorité aura le pouvoir d’adopter, au moyen de normes techniques d’exécution, des modèles, contraignants ou non, pour la déclaration aux CRF des transactions et activités suspectes des entités assujetties, qui permettront une coopération et un échange d’informations plus rapides et plus efficaces entre les CRF. Elle encouragera l’organisation d’analyses communes pour certaines transactions et activités transfrontières suspectes, et y participera. Elle procédera à des contrôles de la conduite et des méthodes et procédures d’exécution de ces analyses afin d’améliorer toujours plus leur efficacité. Enfin, elle hébergera et gérera FIU.net, un réseau de communication sécurisé entre les CRF.

   Organisation et gouvernance de l’Autorité (articles 45 à 63)

L’Autorité comptera deux organes de direction collégiaux, à savoir un conseil exécutif réunissant cinq membres indépendants à temps plein et le président de l’Autorité, et un conseil général composé de représentants des États membres. Pour gérer les différentes missions confiées à l’Autorité, le conseil général pourra se réunir selon l’une ou l’autre des compositions suivantes: une composition «surveillance», regroupant les responsables des autorités publiques chargées de la surveillance LBC, ou une composition «CRF», regroupant les responsables des CRF dans les États membres. Les deux compositions seront présidées par le président de l’Autorité.

Le conseil général adoptera, dans la composition qui conviendra le mieux en fonction du sujet, tous les instruments réglementaires, projets de normes techniques de réglementation et de normes techniques d’exécution, orientations et recommandations. Dans sa composition «surveillance», il pourra également donner son avis sur toute décision rendue par l’équipe commune de surveillance à l’égard d’une entité assujettie sélectionnée soumise à une surveillance directe, avant que la décision finale ne soit adoptée par le conseil exécutif.

Le conseil exécutif sera l’organe directeur de l’Autorité. Il prendra toutes les décisions à l’égard des différentes entités assujetties ou des différentes autorités de surveillance lorsque l’Autorité exerce une surveillance directe sur des entités assujetties sélectionnées ou une surveillance indirecte sur des entités assujetties non sélectionnées ou des entités assujetties non financières en vertu de certains pouvoirs de contrôle dont elle dispose à l’égard des autorités de surveillance de ces entités. Le conseil exécutif prendra également les décisions concernant le projet de budget et d’autres questions relatives à l’administration, aux activités et au fonctionnement de l’Autorité. Pour ces décisions particulières, un droit de vote est accordé à un représentant de la Commission.

Au sein de l’Autorité, la présidence et la direction exécutive seront assurées par deux personnes distinctes. Le président représentera l’Autorité et sera chargé de préparer les travaux du conseil général et du conseil exécutif. Le directeur exécutif assurera quant à lui la gestion quotidienne de l’Autorité et sera responsable administrativement de l’exécution budgétaire, des ressources, du personnel et des marchés publics. Le président de l’Autorité et le directeur exécutif seront choisis à l’issue de leurs procédures de sélection respectives.

Une commission administrative de réexamen sera chargée de traiter les recours formés contre des décisions contraignantes de l’Autorité concernant des entités assujetties placées sous sa surveillance directe. Les décisions de cette commission pourront être contestées devant la Cour de justice de l’Union européenne. La commission administrative de réexamen sera composée de membres de renom qui auront pour mission d’examiner les recours administratifs introduits par des entités assujetties sélectionnées contre des décisions contraignantes que l’Autorité leur aura adressées. La commission pourra proposer de modifier ou de remplacer la décision initiale du conseil exécutif faisant l’objet d’un recours administratif. Le conseil exécutif tiendra compte de l’avis de la commission administrative de réexamen, mais ne sera pas lié par celui-ci.

   Dispositions financières (articles 64 à 72)

L’Autorité établira un budget annuel, qui devra être équilibré, en vue de son adoption par l’autorité budgétaire. Elle adoptera un règlement financier interne et des mesures antifraude. La Cour des comptes commentera le projet de budget et aura compétence pour contrôler l’Autorité. Le Parlement européen accordera la décharge budgétaire, comme pour les autres agences décentralisées.

Les recettes de l’Autorité proviendront à la fois du budget de l’UE et des redevances perçues auprès de certaines entités assujetties sélectionnées et non sélectionnées du secteur financier. Les redevances perçues auprès des entités assujetties sélectionnées et non sélectionnées correspondront aux coûts supportés par l’Autorité pour la surveillance directe et indirecte des entités assujetties du secteur financier. Un acte délégué de la Commission précisera le sous-ensemble d’entités assujetties soumises à des redevances et définira la méthode de calcul des redevances pour chaque entité assujettie.

   Statut du personnel (articles 73 à 76) et coopération (articles 77 à 81) 

L’Autorité respectera le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, y compris en ce qui concerne le secret professionnel et les privilèges et immunités. Les règles relatives à la protection des données et à l’accès aux documents consacreront l’obligation de travailler en étroite collaboration avec le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données.

L’Autorité sera tenue de coopérer de bonne foi avec les organes externes compétents, y compris les organes de l’UE (à savoir Europol, les autorités européennes de surveillance, le mécanisme de surveillance unique et le Parquet européen), les autres autorités nationales compétentes concernées, telles que les autorités prudentielles, les autorités de résolution et les autorités des systèmes de garantie des dépôts, ainsi que les autorités de pays tiers, le cas échéant.

   Dispositions finales (articles 82 à 93) 

Les compétences qu’exerce l’Autorité bancaire européenne dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme lui sont retirées et sont transférées à l’Autorité.

L’Autorité sera créée début 2023 et l’activité de surveillance directe commencera début 2026. Une évaluation aura lieu en décembre 2029 au plus tard.

2021/0240 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 30 ,

vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données 31 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’expérience tirée du cadre actuel de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT), qui repose largement sur une mise en œuvre des mesures de LBC-FT au niveau national, a montré que ce cadre présentait des lacunes, non seulement en termes de fonctionnement efficace, mais aussi pour ce qui est de prendre en compte les recommandations internationales. Ces lacunes créent de nouveaux obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur, à la fois en raison des risques qu’elles engendrent en son sein et des menaces extérieures auxquelles elles l’exposent.

(2)La nature transfrontière de la criminalité et des produits du crime compromet les efforts déployés par le système financier de l’Union pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces efforts doivent être appuyés au niveau de l’Union par la création d’une autorité chargée de contribuer à la mise en œuvre de règles harmonisées. En outre, cette autorité devrait, par une approche harmonisée, renforcer le cadre préventif existant de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et plus particulièrement la surveillance exercée par les CRF et leur coopération mutuelle dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Cette approche devrait permettre de réduire les divergences entre les législations et les pratiques de surveillance nationales et de mettre en place des structures favorisant résolument le bon fonctionnement du marché intérieur. Partant, elle devrait être fondée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)Par conséquent, il convient d’instituer une Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après l’«Autorité»). La création de cette nouvelle autorité est essentielle pour garantir une surveillance efficace et adéquate des entités assujetties présentant un risque intrinsèque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, pour promouvoir des approches communes pour la surveillance des entités assujetties non sélectionnées et pour faciliter la réalisation d’analyses communes et la coopération entre les cellules de renseignement financier (CRF).

(4)Ce nouvel instrument fait partie d’un ensemble complet de mesures visant à renforcer le cadre LBC-FT de l’UE. Ensemble, le présent instrument, la directive [insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment], le règlement [insérer la référence – proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847] et le règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment] constitueront le cadre juridique régissant les exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme que les entités assujetties devront respecter et sous-tendant le cadre institutionnel de l’Union en la matière.

(5)Pour que la surveillance dans le domaine de la LBC-FT soit efficace et uniforme dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire de doter l’Autorité des pouvoirs suivants: la surveillance directe d’un certain nombre d’entités assujetties sélectionnées du secteur financier; le suivi et l’analyse des risques de BC-FT pesant sur le marché intérieur, ainsi que l’échange d’informations à ce sujet; la coordination et le contrôle des superviseurs LBC-FT du secteur financier; la coordination et le contrôle des superviseurs LBC-FT du secteur non financier, y compris les organismes d’autorégulation, ainsi que la coordination des CRF et le soutien aux CRF.

(6)L’association de compétences de surveillance directe et indirecte à l’égard des entités assujetties, conjuguée à un fonctionnement comme mécanisme de soutien et de coopération pour les CRF, est la solution la plus appropriée pour mettre en place une surveillance et une coopération entre les CRF au niveau de l’Union. Il convient donc de créer une autorité qui devrait non seulement être indépendante mais également disposer d’une expertise technique de haut niveau, et qui devrait être établie conformément à la déclaration commune et à l’approche commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées 32 .

(7)Il convient de conclure un accord de siège entre l’Autorité et l’État membre d’accueil, qui précise les conditions d’établissement du siège et les avantages conférés par l’État membre d’accueil à l’Autorité et à son personnel.

(8)Les pouvoirs conférés à l’Autorité devraient lui permettre d’améliorer la surveillance LBC-FT dans l’Union de différentes manières. En ce qui concerne les entités assujetties sélectionnées, l’Autorité devrait veiller au respect, à l’échelle des groupes, des exigences énoncées dans le cadre LBC-FT et dans tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union imposant aux établissements financiers des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En outre, l’Autorité devrait procéder à des contrôles périodiques afin de s’assurer que tous les superviseurs financiers disposent des ressources et des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Elle devrait faciliter le bon fonctionnement des collèges de surveillance LBC et contribuer à la convergence des pratiques de surveillance et à la promotion de normes élevées en matière de surveillance. En ce qui concerne les superviseurs non financiers, y compris, le cas échéant, les organismes d’autorégulation, l’Autorité devrait coordonner les examens par les pairs des normes et pratiques de surveillance et demander aux superviseurs non financiers d’enquêter sur les éventuelles infractions aux exigences en matière de LBC-FT. Par ailleurs, l’Autorité devrait coordonner les analyses communes des CRF et mettre à leur disposition des services et outils informatiques et d’intelligence artificielle pour le partage sécurisé d’informations, y compris en hébergeant le site FIU.net.

(9)Dans le but de renforcer les règles en matière de LBC-FT au niveau de l’Union et de les rendre plus claires tout en garantissant leur cohérence avec les normes internationales et d’autres actes législatifs, il est nécessaire d’établir le rôle de coordination de l’Autorité au niveau de l’Union vis-à-vis de tous les types d’entités assujetties. Ce rôle lui permettra d’aider les superviseurs nationaux et de favoriser la convergence en matière de surveillance, de manière à accroître l’efficacité de la mise en œuvre des mesures de LBC-FT, y compris dans le secteur non financier. Ainsi, l’Autorité devrait être chargée d’élaborer des normes techniques de réglementation et d’adopter des orientations, des recommandations et des avis – l’objectif étant de faire en sorte que, lorsque la surveillance reste exercée au niveau national, les mêmes pratiques et normes de surveillance s’appliquent en principe à toutes les entités comparables. L’Autorité devrait être chargée, en raison de ses connaissances hautement spécialisées, d’élaborer une méthode de surveillance, selon une approche fondée sur les risques. Certains aspects de cette méthode (qui pourrait s’appuyer sur des points de référence quantitatifs harmonisés), tels que les modalités de classification du profil de risque intrinsèque des entités assujetties, devraient être présentés en détail dans des actes réglementaires contraignants directement applicables – à savoir des normes techniques de réglementation ou d’exécution. D’autres aspects, qui exigent un pouvoir d’appréciation plus large en matière de surveillance, tels que les modalités d’évaluation du profil de risque résiduel et des contrôles internes des entités assujetties, devraient être couverts par des orientations, recommandations et avis non contraignants de l’Autorité. La méthode de surveillance harmonisée devrait tenir dûment compte des méthodes de surveillance existantes pour ce qui concerne d’autres aspects de la surveillance des entités assujetties du secteur financier et, s’il y a lieu, s’appuyer sur ces méthodes, en particulier en cas d’interaction entre la surveillance LBC-FT et la surveillance prudentielle. Plus précisément, la méthode de surveillance que l’Autorité doit élaborer devrait compléter les orientations et autres instruments élaborés par l’Autorité bancaire européenne pour préciser les approches des autorités de surveillance prudentielle en matière de prise en compte des risques de BC-FT dans la surveillance prudentielle, afin de garantir une articulation efficace entre la surveillance prudentielle et la surveillance LBC-FT.

(10)L’Autorité devrait être habilitée à élaborer des normes techniques de réglementation en vue de compléter le corpus réglementaire harmonisé établi par [insérer les références – la proposition de 6e directive anti-blanchiment, la proposition de règlement anti-blanchiment et la proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847]. La Commission devrait approuver les projets de normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du TFUE afin de les rendre juridiquement contraignants. Ces projets ne devraient être modifiés que dans des circonstances extraordinaires et très limitées, puisque l’Autorité est l’acteur qui entretient les liens les plus étroits avec le cadre LBC-FT et qui connaît le mieux son fonctionnement. Pour que ces normes soient adoptées selon une procédure ordonnée et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation.

(11)La Commission devrait également être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du TFUE.

(12)Étant donné qu’il n’existe actuellement pas de dispositions suffisamment efficaces pour traiter les incidents liés à la LBC-FT qui présentent des aspects transfrontières, il est nécessaire de mettre en place au niveau de l’Union un système intégré de surveillance LBC-FT qui garantisse une application cohérente et de haute qualité de la méthode de surveillance LBC-FT et qui favorise une coopération efficace entre toutes les autorités compétentes concernées. Dès lors, l’Autorité et les autorités de surveillance LBC-FT nationales (ci-après les «autorités de surveillance») devraient constituer un système de surveillance LBC-FT. Un tel système serait également profitable aux autorités de surveillance lorsqu’elles rencontrent certaines difficultés (par exemple, un risque accru de BC-FT ou un manque de ressources), puisqu’il devrait permettre une assistance mutuelle sur demande. Cette assistance pourrait prendre la forme d’échanges et de détachements de personnel, d’activités de formation ou encore d’échanges de bonnes pratiques. En outre, la Commission pourrait fournir un appui technique aux États membres au titre du règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil afin de favoriser les réformes visant à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux 33 .

(13)Eu égard au rôle important que jouent les contrôles thématiques dans la surveillance LBC-FT dans l’ensemble de l’Union, puisqu’ils permettent d’identifier et de comparer le niveau d’exposition aux risques et les tendances au sein des entités assujetties soumises à surveillance, et compte tenu du fait que, dans plusieurs États membres, les superviseurs ne tirent actuellement pas parti de ces contrôles thématiques, il est nécessaire que l’Autorité identifie les contrôles thématiques nationaux dont la portée et le calendrier sont comparables et veille à leur coordination au niveau de l’Union. Afin d’éviter que les entités soumises à surveillance ne reçoivent des communications potentiellement contradictoires, le rôle de coordination de l’Autorité devrait se limiter à l’interaction avec les autorités de surveillance compétentes et ne devrait inclure aucune interaction directe avec des entités assujetties non sélectionnées. Pour la même raison, l’Autorité devrait envisager d’harmoniser ou de synchroniser le calendrier des contrôles thématiques nationaux et faciliter toute activité que les autorités de surveillance concernées pourraient vouloir mener conjointement ou selon la même procédure.

(14)Une utilisation efficace des données permet d’améliorer la surveillance et de garantir un plus haut niveau de conformité dans les entreprises. Par conséquent, d’un bout à l’autre du système, la surveillance tant directe qu’indirecte exercée par l’Autorité et les autorités de surveillance sur toutes les entités assujetties devrait reposer sur un accès rapide aux données et informations pertinentes sur ces entités assujetties elles-mêmes, ainsi que sur les mesures de surveillance prises à leur égard. À cette fin, l’Autorité devrait créer une base de données LBC-FT centrale contenant les informations recueillies auprès de toutes les autorités de surveillance, et mettre ces informations sélectivement à la disposition de toute autorité de surveillance au sein du système. La base devrait également contenir des données sur les procédures de retrait d’agrément, ainsi que sur les évaluations de l’honorabilité et de la compétence des actionnaires et des membres des entités assujetties individuelles, pour que les autorités compétentes puissent tenir dûment compte des éventuelles lacunes d’entités et de personnes données qui auraient pu avoir des conséquences dans d’autres États membres. La base de données devrait en outre contenir des informations statistiques sur les autorités de surveillance et les autres autorités publiques participant à la surveillance LBC-FT. De telles informations permettraient à l’Autorité de contrôler efficacement le bon fonctionnement et l’efficacité du système de surveillance LBC-FT. Elles lui permettraient également de réagir en temps utile aux éventuelles lacunes et infractions des entités assujetties non sélectionnées. Conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 34 , l’Autorité signale sans retard indu au Parquet européen tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3, de ce règlement. En application de l’article 8 du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 35 , l’Autorité transmet sans délai à l’Office européen de lutte antifraude toute information relative à d’éventuels cas de fraude, de corruption, ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

(15)Afin de garantir une protection plus efficace et moins fragmentée du cadre financier de l’Union, un nombre limité d’entités assujetties comptant parmi les plus à risque devraient être directement surveillées par l’Autorité. Étant donné que les risques de BC-FT ne sont pas proportionnels à la taille des entités soumises à surveillance, d’autres critères devraient être appliqués pour identifier les entités les plus à risque. En particulier, deux catégories devraient être prises en considération: d’une part, les établissements de crédit et établissements financiers transfrontières à haut risque exerçant des activités dans un grand nombre d’États membres, qui devront être sélectionnés sur une base périodique; et, d’autre part, dans des cas exceptionnels, toute entité dont les violations substantielles des exigences applicables ne sont pas suffisamment ou rapidement traitées par son superviseur national. Ces entités relèveraient de la catégorie des «entités assujetties sélectionnées».

(16)Les établissements de crédit et établissements financiers, ou groupes d’établissements de ce type, de la première catégorie devraient être évalués tous les trois ans, sur la base d’une combinaison de critères objectifs relatifs à leur présence et à leurs activités transfrontières et de critères liés à leur profil de risque de BC-FT intrinsèque. Seuls les grands groupes financiers complexes qui sont présents dans un certain nombre d’États membres et pourraient faire l’objet d’une surveillance plus efficace au niveau de l’Union devraient être inclus dans le processus de sélection. En ce qui concerne les établissements de crédit, le seuil minimal à atteindre pour considérer que la présence transfrontière est suffisante pour inclure l’établissement dans le processus de sélection devrait être fondé sur le nombre de filiales et de succursales que possède l’établissement dans les différents États membres, car les activités bancaires risquées d’un volume important exigent une présence locale sous la forme d’un établissement. À l’inverse, d’autres entités du secteur financier peuvent exercer des activités considérées comme suffisamment risquées du point de vue du BC-FT en fournissant directement des services (par exemple via un réseau d’agents), sans pour autant avoir établi de filiales ou de succursales dans un grand nombre d’États membres. Par conséquent, le fait d’appliquer les mêmes critères de présence transfrontière, à savoir ceux ayant trait à la liberté d’établissement, aurait pour effet d’exclure de grandes entités du secteur financier qui peuvent présenter un profil de risque important dans un certain nombre d’États membres sans y être établies. Étant donné que le volume des activités réalisées dans le cadre de la prestation directe de services est généralement inférieur au volume des activités exercées via une succursale ou une filiale, il convient de prendre uniquement en considération les groupes établis dans au moins deux États membres qui fournissent des services directement ou par l’intermédiaire d’un réseau d’agents dans au moins huit autres États membres.

(17)Afin de garantir que seules les entités assujetties les plus à risque parmi celles qui exercent d’importantes activités transfrontières font l’objet d’une surveillance directe au niveau de l’Union, il convient d’harmoniser les évaluations du risque intrinsèque. À l’heure actuelle, il existe différentes approches nationales, et les autorités de surveillance n’utilisent pas toutes les mêmes critères de référence pour l’évaluation et la classification du risque intrinsèque de BC-FT que présentent les entités assujetties. La sélection des entités devant faire l’objet d’une surveillance directe au niveau de l’Union risquerait d’être faussée si elle était fondée sur ces différentes méthodes nationales. Par conséquent, l’Autorité devrait être habilitée à élaborer des normes techniques de réglementation pour définir une méthode et des points de référence harmonisés aux fins du classement du risque intrinsèque de BC-FT comme faible, moyen, important ou élevé. La méthode devrait être adaptée à certains types de risques et devrait donc tenir compte des différentes catégories d’entités assujetties qui sont considérées comme des établissements financiers au titre du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme [OP: veuillez insérer le numéro suivant du COM(2021) 420]. Cette méthode devrait être suffisamment détaillée et définir certains points de référence quantitatifs et qualitatifs tenant au moins compte des facteurs de risque que sont les types de clients servis, les produits et services proposés, ainsi que les zones géographiques, y compris les pays tiers, dans lesquelles les entités assujetties opèrent ou auxquelles elles sont liées. En particulier, chaque entité assujettie évaluée serait classée selon son profil de risque intrinsèque dans chaque État membre dans lequel elle exerce des activités, et ce de façon cohérente avec le classement de toute autre entité assujettie dans l’Union. Les points de référence quantitatifs et qualitatifs permettraient de faire en sorte que cette classification soit objective et non laissée à l’appréciation d’une autorité de surveillance donnée dans un État membre, ou de l’Autorité.

(18)Les critères de sélection finaux devraient garantir un traitement équitable des entités assujetties à soumettre à une surveillance directe et, à cette fin, aucune marge d’appréciation ne devrait être laissée à l’Autorité ni aux autorités de surveillance pour décider de la liste desdites entités. Par conséquent, lorsqu’une entité assujettie évaluée exerce des activités transfrontières et relève, dans un nombre minimal d’États membres, de la catégorie à haut risque définie dans la méthode harmonisée, il convient de la considérer comme une entité assujettie sélectionnée. Dans le cas des établissements de crédit, il conviendrait de prendre en compte la dimension transfrontière en incluant les établissements qui sont classés comme à haut risque dans au moins quatre États membres et qui ont fait l’objet, dans au moins l’un de ces quatre États membres, d’une enquête de surveillance ou d’une autre enquête publique pour violation substantielle des exigences en matière de LBC-FT. Pour ce qui est des autres établissements financiers, il conviendrait de prendre en compte la dimension transfrontière en incluant les établissements classés comme à haut risque dans au moins l’un des États membres où ils sont établis et dans au moins cinq autres États membres dans lesquels ils exercent des activités en prestation directe de services.

(19)Dans un souci de transparence et de clarté pour les établissements concernés, l’Autorité devrait publier une liste des entités assujetties sélectionnées dans un délai d’un mois à compter du début du cycle de sélection, après avoir vérifié la correspondance des informations fournies par les superviseurs financiers avec les critères relatifs aux activités transfrontières et la méthode d’évaluation du risque intrinsèque. Il est donc important qu’au début de chaque cycle de sélection, les superviseurs financiers concernés fournissent à l’Autorité des informations statistiques à jour pour que cette dernière puisse établir la liste des établissements financiers pouvant faire l’objet d’une évaluation sur la base des critères relatifs à leurs opérations transfrontières. À cet égard, les superviseurs financiers devraient informer l’Autorité de la catégorie de risque intrinsèque dans laquelle tombent les établissements financiers relevant de leur juridiction, conformément à la méthode établie dans les normes techniques de réglementation. L’Autorité devrait ensuite reprendre la charge des missions liées à la surveillance directe cinq mois après la publication de la liste. Ce délai est nécessaire pour préparer de manière appropriée le transfert à l’Union de missions de surveillance jusqu’alors exercées au niveau national, y compris pour constituer des équipes communes de surveillance, et conclure tout accord de travail pertinent avec les superviseurs financiers concernés.

(20)Afin de garantir la sécurité juridique et des conditions équitables entre les entités sélectionnées, toute entité sélectionnée devrait rester sous la surveillance directe de l’Autorité pendant au moins trois ans à compter de sa sélection, et ce même si, au cours de ces trois années, elle cesse de remplir l’un des critères relatifs aux activités transfrontières ou aux risques en raison, par exemple, d’une éventuelle consolidation, expansion ou délocalisation d’activités exercées par l’intermédiaire d’établissements ou en libre prestation de services. L’Autorité devrait également veiller à ce que les entités assujetties et leurs autorités de surveillance puissent consacrer suffisamment de temps à la préparation du transfert de la surveillance du niveau national vers celui de l’Union. Par conséquent, chaque sélection ultérieure devrait débuter six mois avant la date d’expiration de la période de surveillance de trois ans des entités précédemment sélectionnées.

(21)Les acteurs concernés par l’application du cadre LBC-FT devraient coopérer entre eux conformément au devoir de coopération loyale consacré par les traités. Afin de garantir que le système de surveillance LBC-FT, composé de l’Autorité et des autorités de surveillance, fonctionne comme un mécanisme intégré, que les risques propres à un territoire soient dûment pris en considération et que l’expertise locale en matière de surveillance soit exploitée comme il convient, la surveillance directe des entités assujetties sélectionnées devrait être menée par des équipes communes de surveillance. Ces équipes devraient être dirigées par un membre du personnel de l’Autorité qui coordonne toutes les activités de surveillance de l’équipe. Pour garantir une compréhension suffisante des éventuelles spécificités nationales, le chef d’équipe (ci-après le «coordinateur ECS») devrait être basé dans l’État membre où se trouve le siège de l’entité sélectionnée concernée. L’Autorité devrait être responsable de la mise en place et de la composition de l’équipe commune de surveillance, et les superviseurs locaux devraient veiller à ce qu’un nombre suffisant de membres de leur personnel soient intégrés à l’équipe, en fonction du profil de risque que présente l’entité sélectionnée dans leur juridiction.

(22)Pour pouvoir s’acquitter efficacement de ses obligations de surveillance à l’égard des entités assujetties sélectionnées, l’Autorité devrait être en mesure d’obtenir tous les documents et informations internes nécessaires à l’accomplissement de ses missions et, à cette fin, disposer des pouvoirs d’enquête généraux accordés à toutes les autorités de surveillance en droit administratif national.

(23)L’Autorité devrait pouvoir exiger d’une entité assujettie sélectionnée qu’elle prenne des mesures internes pour mieux se conformer au cadre LBC-FT, telles qu’un renforcement de ses procédures internes et une modification de sa structure de gouvernance, pouvant aller jusqu’à la révocation de membres de son organe de direction, sans préjudice des pouvoirs des autres autorités de surveillance ayant compétence sur ladite entité. Lorsqu’il est prouvé que l’entité assujettie ne respecte pas ou ne respecte que partiellement les exigences applicables, l’Autorité devrait être en mesure d’imposer des mesures ou des procédures spécifiques pour certains clients ou certaines catégories de clients présentant des risques élevés. Les inspections sur place devraient faire partie intégrante de cette surveillance. Si un certain type d’inspection sur place nécessite une autorisation de la part de l’autorité judiciaire nationale, l’Autorité devrait demander cette autorisation.

(24)L’Autorité devrait disposer de tout un éventail de pouvoirs de surveillance à l’égard des entités soumises à une surveillance directe afin de garantir le respect des exigences applicables. Ces pouvoirs devraient être utilisés lorsqu’une entité assujettie sélectionnée manque à ses obligations, lorsqu’elle risque de ne pas respecter certaines exigences, ou lorsque ses procédures et contrôles internes ne suffisent pas pour garantir une bonne gestion des risques de BC-FT auxquels elle est exposée. Ces pouvoirs pourraient être exercés au moyen de décisions contraignantes adressées aux entités assujetties sélectionnées individuelles.

(25)Outre ses pouvoirs de surveillance et afin de garantir le respect du cadre, l’Autorité devrait pouvoir infliger des sanctions pécuniaires administratives aux entités assujetties sélectionnées coupables de violation substantielle des exigences directement applicables. Ces sanctions devraient être proportionnées et dissuasives, avoir un effet à la fois punitif et préventif, et respecter le principe ne bis in idem. Les montants maximaux des sanctions pécuniaires devraient être conformes à ceux fixés par la [veuillez insérer la référence – 6directive anti-blanchiment] et applicables par toutes les autorités de surveillance dans l’ensemble de l’Union. Les montants de base de ces sanctions devraient être établis dans les limites fixées par le cadre LBC-FT, en fonction de la nature des exigences qui ont été enfreintes. Pour que l’Autorité tienne dûment compte de circonstances aggravantes ou atténuantes, le montant de base applicable devrait pouvoir être ajusté. Afin d’obtenir une correction rapide de la pratique commerciale préjudiciable, le conseil exécutif de l’Autorité devrait être habilité à infliger des astreintes pour contraindre la personne morale ou physique concernée à mettre un terme au comportement en cause. L’objectif étant de sensibiliser davantage toutes les entités assujetties, en les encourageant à adopter des pratiques commerciales conformes au cadre LBC-FT, il conviendrait de publier les sanctions. La Cour de justice devrait avoir compétence pour contrôler la légalité des décisions adoptées par l’Autorité, le Conseil et la Commission, conformément à l’article 263 du TFUE, ainsi que pour se prononcer sur la responsabilité non contractuelle de ces institutions.

(26)Afin de permettre une communication rapide et efficace entre l’Autorité et les superviseurs financiers au sein du système de surveillance LBC-FT, ainsi que des processus décisionnels plus cohérents, il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières pour la communication au sein de ce système.

(27)Pour les entités assujetties non sélectionnées, la surveillance LBC-FT doit continuer d’être exercée principalement au niveau national, les autorités nationales compétentes conservant l’entière responsabilité de la surveillance directe. Des pouvoirs de surveillance indirecte adéquats devraient être conférés à l’Autorité pour qu’elle veille à la cohérence et à la qualité élevée, dans l’ensemble de l’Union, des mesures de surveillance prises au niveau national. Ainsi, l’Autorité devrait procéder à des évaluations de l’état de la convergence en matière de surveillance et publier des rapports exposant ses conclusions. Elle devrait être habilitée à émettre des orientations et des recommandations, à l’intention tant des entités assujetties que des autorités de surveillance, en vue de garantir des pratiques de surveillance harmonisées et de haut niveau dans toute l’Union.

(28)Certaines entités assujetties du secteur financier qui ne répondent pas aux critères d’une sélection régulière pourraient néanmoins présenter un profil de risque intrinsèque élevé du point de vue du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ou pourraient entreprendre, modifier ou étendre des activités comportant un risque élevé, non atténué par un niveau de contrôle interne suffisant, ce qui se traduirait par des violations substantielles des exigences en matière de LBC-FT. S’il existe des indices d’éventuelles violations substantielles des exigences applicables en matière de LBC-FT, ceux-ci pourraient être le signe d’une négligence grave de la part de l’entité assujettie. Dans la plupart des cas, l’autorité de surveillance devrait être en mesure de réagir dûment à toute éventuelle infraction et d’éviter que les risques ne se concrétisent et ne conduisent à une violation grave des exigences en matière de LBC-FT. Toutefois, dans certains cas, une réponse au niveau national pourrait ne pas être suffisante ou assez rapide, en particulier lorsque des éléments indiquent que des violations substantielles ont déjà eu lieu au niveau de l’entité. Dans de tels cas, l’Autorité devrait pouvoir demander au superviseur local de prendre des mesures spécifiques pour remédier à la situation, y compris d’imposer des sanctions financières. Pour éviter que les risques de blanchiment de capitaux et de terrorisme ne se concrétisent, le délai d’action au niveau national devrait être suffisamment court.

(29)En cas d’inaction ou de non-respect de ses instructions dans le délai imparti, l’Autorité devrait avoir la possibilité de demander de sa propre initiative un transfert des missions et pouvoirs de surveillance liés à l’entité assujettie concernée. Étant donné que le transfert de missions et de pouvoirs à l’égard d’une entité assujettie sans demande expresse adressée par le superviseur financier à l’Autorité exigerait une décision discrétionnaire de la part de l’Autorité, l’Autorité devrait adresser une demande particulière à cet effet à la Commission. Afin que la Commission soit en mesure de prendre une décision compatible avec les missions confiées à l’Autorité par le cadre LBC-FT, la demande de l’Autorité devrait contenir une justification appropriée et indiquer la durée précise de la réaffectation des missions et pouvoirs. La durée de cette réaffectation devrait correspondre au temps dont l’Autorité a besoin pour traiter les risques au niveau de l’entité, et ne devrait pas dépasser trois ans. La décision de transfert à l’Autorité des pouvoirs et missions de surveillance de l’entité devrait être prise rapidement par la Commission, et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois.

(30)Afin d’améliorer les pratiques de surveillance dans le secteur non financier, l’Autorité devrait organiser des examens par les pairs pour les autorités de surveillance du secteur non financier, y compris les autorités publiques chargées de contrôler les organismes d’autorégulation, et elle devrait publier des rapports exposant ses conclusions. Ces rapports pourraient être accompagnés d’orientations ou de recommandations adressées aux autorités publiques compétentes, y compris aux autorités publiques chargées de contrôler les organismes d’autorégulation. Les organismes d’autorégulation devraient pouvoir participer aux examens par les pairs au cas par cas, lorsqu’ils en ont exprimé la volonté.

(31)En vue d’accroître l’efficacité de la mise en œuvre des mesures de LBC-FT également dans le secteur non financier, l’Autorité devrait aussi être en mesure d’enquêter sur les éventuels cas de violation ou d’application incorrecte du droit de l’Union par les autorités de surveillance de ce secteur, y compris les autorités publiques chargées du contrôle des organismes d’autorégulation.

(32)(32)Aux fins de l’analyse des activités suspectes touchant plusieurs juridictions, les CRF concernées qui reçoivent des signalements liés devraient pouvoir mener efficacement des analyses communes des cas d’intérêt commun. À cette fin, l’Autorité devrait pouvoir proposer, coordonner et faciliter, par tous les moyens appropriés, les analyses communes des transactions ou activités transfrontières suspectes. Ces analyses devraient être menées lorsque les dispositions pertinentes du droit de l’Union établissent qu’il est nécessaire d’y procéder. Avec le consentement explicite des CRF participant aux analyses communes, le personnel de l’Autorité qui facilite la réalisation desdites analyses devrait pouvoir recevoir et traiter toutes les données et informations nécessaires, y compris celles relatives aux cas analysés.

(33)Afin d’améliorer l’efficacité des analyses communes, l’Autorité devrait être en mesure de procéder à des examens des méthodes, des procédures et de l’exécution desdites analyses, dans le but d’en tirer des enseignements et d’améliorer et de promouvoir ces analyses. Les retours d’informations sur ces analyses devraient aider l’Autorité à formuler des conclusions et des recommandations qui devraient permettre, à terme, d'affiner et d’améliorer progressivement les méthodes et procédures d’exécution des analyses communes.

(34)Afin de faciliter et d’améliorer la coopération entre les CRF et l’Autorité, y compris aux fins de la réalisation d’analyses communes, chaque CRF devrait pouvoir déléguer à l’Autorité, sur une base volontaire, un membre de son personnel. Les délégués des CRF nationales devraient épauler le personnel de l’Autorité dans toutes les missions liées aux CRF, y compris la réalisation des analyses communes et la préparation des évaluations des menaces et des analyses stratégiques des menaces, risques et méthodes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Au-delà des analyses communes, l’Autorité devrait encourager et faciliter diverses formes d’assistance mutuelle entre les CRF, y compris la formation et les échanges de personnel, afin d’améliorer le renforcement des capacités et de permettre l’échange de connaissances et de bonnes pratiques.

(35)L’Autorité devrait gérer, héberger et assurer la maintenance de FIU.net, le système informatique dédié permettant aux CRF de coopérer et d’échanger des informations entre elles et, le cas échéant, avec leurs homologues de pays tiers et avec des tiers. L’Autorité devrait tenir le système à jour, en coopération avec les États membres. À cette fin, l’Autorité devrait toujours veiller à utiliser la technologie la plus avancée disponible pour le développement de FIU.net, sous réserve d’une analyse coûts-avantages.

(36)Afin de mettre en place des pratiques cohérentes, efficientes et efficaces en ce qui concerne la surveillance et les CRF, et pour garantir une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’Autorité devrait pouvoir adresser des orientations et des recommandations à l’ensemble des entités assujetties ou à une catégorie d’entre elles, et à l'ensemble des autorités de surveillance et des CRF ou à une catégorie d’entre elles. Ces orientations et recommandations pourraient être émises en vertu d’une habilitation spécifique prévue dans les actes de l’Union applicables, ou de la propre initiative de l’Autorité, dans les cas où il est nécessaire de renforcer le cadre LBC-FT au niveau de l’Union.

(37)La mise en place d’une structure de gouvernance solide au sein de l’Autorité est essentielle pour garantir le bon exercice des missions confiées à l’Autorité ainsi qu’un processus décisionnel efficace et objectif. Au vu de la complexité et de la diversité des missions confiées à l’Autorité, tant dans le domaine de la surveillance que dans celui des CRF, les décisions ne peuvent être prises par un seul organe directeur, comme c’est souvent le cas dans les agences décentralisées. Si certains types de décisions, telles que celles relatives à l’adoption d’instruments communs, doivent être prises par des représentants des autorités compétentes ou des CRF, et dans le respect des règles de vote définies dans le TFUE, d’autres décisions, telles que les décisions de portée individuelle concernant une entité assujettie sélectionnée ou une autorité particulière, nécessitent un organe décisionnel plus restreint, dont les membres devraient être soumis à des dispositions appropriées en matière de responsabilité. Par conséquent, l’Autorité devrait comprendre, d’une part, un conseil général et, d’autre part, un conseil exécutif, composé de cinq membres indépendants siégeant à temps plein et du président de l’Autorité.

(38)Afin de disposer de l’expertise nécessaire, le conseil général devrait pouvoir se réunir selon deux compositions. Pour toutes les décisions d’adoption d’actes de portée générale tels que les normes techniques de réglementation et d’exécution, les orientations, les recommandations et les avis, qui concernent les CRF, le conseil devrait être composé des responsables des CRF des États membres (ci-après le «conseil général dans sa composition “CRF”»). Lorsque ces mêmes types d’actes portent sur la surveillance directe ou indirecte d'entités assujetties financières et non financières, le conseil devrait être composé des responsables des autorités publiques de surveillance LBC-FT (ci-après le «conseil général dans sa composition “surveillance”»). Toutes les parties représentées au conseil général devraient s’efforcer de limiter la rotation de leurs représentants afin d’assurer la continuité des travaux du conseil. Toutes les parties devraient viser à garantir une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein du conseil général.

(39)Afin de faciliter le processus décisionnel, les missions devraient être clairement réparties: le conseil général dans sa composition «CRF» devrait décider des mesures applicables aux CRF, tandis que le conseil général dans sa composition «surveillance» devrait décider des actes délégués, des orientations et des mesures de cet ordre applicables aux entités assujetties. Dans sa composition «surveillance», le conseil général devrait également pouvoir donner son avis et ses conseils au conseil exécutif sur tous les projets de décisions à l’égard d’entités assujetties sélectionnées individuelles proposés par les équipes communes de surveillance. En l’absence d’un tel avis ou de tels conseils, les décisions devraient être prises par le conseil exécutif. Si le conseil exécutif s’écarte, dans sa décision finale, de l’avis rendu par le conseil général dans sa composition «surveillance», il devrait en expliquer les raisons par écrit.

(40)Aux fins du vote et de la prise de décisions, chaque État membre devrait disposer d’un représentant votant. Par conséquent, les responsables des autorités publiques devraient désigner un représentant permanent en tant que membre votant du conseil général dans sa composition «surveillance». Les autorités publiques d’un État membre peuvent aussi, en fonction de l’objet de la décision ou de l’ordre du jour de la réunion du conseil général, désigner un représentant ad hoc. Il convient que les modalités pratiques relatives à la prise de décision et au vote des membres du conseil général dans sa composition «surveillance» soient fixées dans le règlement intérieur du conseil général, lequel sera élaboré par l’Autorité.

(41)Le président de l’Autorité devrait présider les réunions du conseil général et disposer d’un droit de vote lorsque les décisions sont prises à la majorité simple. La Commission devrait être membre du conseil général, mais ne devrait pas disposer du droit de vote. Afin de garantir une bonne coopération avec les autres institutions concernées, le conseil général devrait également pouvoir admettre d’autres observateurs sans droit de vote, tels qu’un représentant du mécanisme de surveillance unique et de chacune des trois autorités européennes de surveillance (l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF), lorsqu'il se réunit dans sa composition «surveillance», et un représentant d’Europol, du Parquet européen et d’Eurojust, lorsqu'il se réunit dans sa composition «CRF», si des questions relevant des mandats respectifs de ces entités sont examinées ou tranchées. Pour que le processus décisionnel se déroule sans heurts, les décisions du conseil général devraient être prises à la majorité simple, à l’exception des décisions concernant les projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, les orientations et les recommandations, qui devraient être prises à la majorité qualifiée des représentants des États membres, conformément aux règles de vote établies dans le TFUE.

(42)L’organe directeur de l’Autorité devrait être le conseil exécutif, composé du président de l’Autorité et de cinq membres à temps plein, nommés par le conseil général à partir de la liste restreinte établie par la Commission. Afin de garantir un processus décisionnel rapide et efficace, le conseil exécutif devrait être chargé de la planification et de l’exécution de toutes les missions de l’Autorité, sauf lorsque certaines décisions sont explicitement confiées au conseil général. Pour que le processus décisionnel concernant la surveillance directe des entités assujetties sélectionnées soit objectif et suffisamment rapide, toutes les décisions contraignantes adressées auxdites entités devraient être prises par le conseil exécutif. En outre, le conseil exécutif devrait être collectivement responsable, avec un représentant de la Commission, des décisions administratives et budgétaires de l’Autorité. L’approbation de la Commission devrait être requise lorsque le conseil exécutif prend des décisions au sujet de l’administration du budget, de la passation des marchés, des recrutements et de l’audit de l’Autorité, étant donné qu’une partie du financement de l’Autorité proviendra du budget de l’Union.

(43)Pour que les décisions puissent être prises rapidement, toutes les décisions du conseil exécutif, y compris celles pour lesquelles la Commission dispose d’un droit de vote, devraient être prises à la majorité simple, le président disposant d'une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. Aux fins de la bonne gestion financière de l’Autorité, l’accord de la Commission devrait être requis pour les décisions relatives au budget, à l’administration et au recrutement. Les membres votants du conseil exécutif autres que le président devraient être sélectionnés par le conseil général, à partir d’une liste restreinte établie par la Commission.

(44)Afin de garantir l’indépendance de l’Autorité dans son fonctionnement, les cinq membres du conseil exécutif et le président de l’Autorité devraient agir en toute indépendance et dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble. Ils devraient faire preuve, pendant et après leur mandat, d'honnêteté et de délicatesse en ce qui concerne l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages. Pour éviter de donner l’impression qu’un membre du conseil exécutif de l’Autorité pourrait tirer parti de son statut pour obtenir un poste de haut niveau dans le secteur privé après son mandat, et pour prévenir tout conflit d’intérêts postérieur à l’exercice de ses fonctions dans le secteur public, il convient d’instaurer une période de transition pour les cinq membres du conseil exécutif, y compris le président de l’Autorité.

(45)Le président de l’Autorité devrait être nommé par le Conseil sur la base de critères objectifs, après approbation du Parlement européen. Il devrait représenter l’Autorité à l’extérieur et rendre compte de l’exécution des missions de l’Autorité.

(46)Le directeur exécutif de l’Autorité devrait être nommé par le conseil exécutif, à partir d’une liste restreinte établie par la Commission. Le directeur exécutif devrait être un haut fonctionnaire administratif de l’Autorité. Il devrait être chargé de la gestion quotidienne de l’Autorité et être responsable de l’administration du budget, des marchés publics, du recrutement et de la dotation en personnel.

(47)Afin de protéger efficacement les droits des parties concernées, et pour des raisons d’économie de procédure et de limitation de la charge de travail de la Cour de justice de l’Union européenne, l’Autorité devrait prévoir pour les personnes physiques et morales la possibilité de demander un réexamen des décisions prises en vertu des pouvoirs de surveillance directe que lui confère le présent règlement et dont elles sont destinataires ou qui les concernent directement et personnellement. L’indépendance et l’objectivité des décisions prises par la commission administrative de réexamen devraient être garanties, entre autres, par la composition de la commission, à savoir cinq personnes indépendantes et dûment qualifiées. Les décisions de la commission administrative de réexamen devraient pouvoir être contestées devant la Cour de justice de l’Union européenne.

(48)Afin de garantir le bon fonctionnement de l’Autorité, le financement devrait provenir à la fois de redevances perçues auprès de certaines entités assujetties et de fonds provenant du budget de l’Union, selon les missions et les fonctions. Le budget de l’Autorité devrait faire partie du budget de l’Union, confirmé par l’autorité budgétaire sur la base d’une proposition de la Commission. L’Autorité devrait soumettre à l’approbation de la Commission un projet de budget et un règlement financier interne.

(49)Pour que l’Autorité puisse également s’acquitter de ses missions de surveillance directe et indirecte des entités assujetties, un mécanisme adéquat de détermination et de perception des redevances devrait être mis en place. En ce qui concerne les redevances perçues auprès d’entités assujetties sélectionnées et de certaines entités assujetties non sélectionnées, la méthode de calcul et le processus de perception des redevances devraient être établis dans un acte délégué de la Commission. Le calcul devrait être fondé sur le niveau de risque des entités soumises à la surveillance directe ou indirecte ainsi que sur le chiffre d’affaires, ou le revenu, de ces entités.

(50)Les règles relatives à l’établissement et à l’exécution du budget de l’Autorité, ainsi qu’à la présentation des comptes annuels de l’Autorité, devraient respecter les dispositions du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission 36 en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude.

(51)Afin de prévenir et de combattre efficacement la fraude interne, la corruption ou toute autre activité illégale au sein de l’Autorité, celle-ci devrait être soumise au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude. L’Autorité devrait adhérer à l’accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF, pour que ce dernier soit en mesure d’effectuer des contrôles sur place, dans les limites de sa compétence.

(52)Comme indiqué dans la stratégie de cybersécurité de l’Union européenne 37 , il est essentiel de garantir un niveau élevé de cyber-résilience dans tous les organes, institutions et agences de l’UE, car ceux-ci font face à des menaces de plus en plus graves. Le directeur exécutif doit donc garantir une gestion appropriée des risques informatiques, une solide gouvernance informatique interne et un financement suffisant en matière de sécurité informatique. L’Autorité travaille en étroite collaboration avec l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique pour les institutions, organes et agences de l’Union européenne (CERT-UE) et signale tout incident notable au CERT-UE et à la Commission dans les 24 heures.

(53)L’Autorité devrait être responsable devant le Parlement européen et le Conseil de l’exécution de ses missions et de la mise en œuvre du présent règlement. Le président de l’Autorité devrait en faire rapport chaque année au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

(54)Le personnel de l’Autorité devrait être composé d’agents temporaires, d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, ainsi que de délégués nationaux mis à la disposition de l’Autorité par les CRF de l’Union. L’Autorité devrait arrêter, en accord avec la Commission, les modalités d’exécution pertinentes, dans le respect des dispositions prévues à l’article 110 du statut des fonctionnaires 38 .

(55)Afin que les informations confidentielles soient traitées comme il se doit, tous les membres des organes directeurs de l’Autorité, l’ensemble du personnel de l’Autorité, y compris le personnel détaché et le personnel mis à la disposition de l’Autorité, ainsi que toute personne accomplissant des missions pour l’Autorité sur une base contractuelle, devraient être tenus au secret professionnel, y compris à toute obligation de confidentialité ou autre découlant des dispositions pertinentes de la législation de l’Union et ayant trait aux missions spécifiques de l’Autorité. Toutefois, les obligations en matière de confidentialité et de secret professionnel ne devraient pas empêcher l’Autorité de coopérer avec d’autres autorités ou organes nationaux ou de l’Union compétents, d’échanger des informations avec eux ou de leur divulguer des informations, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives et lorsque ces obligations de coopération et d’échange d’informations sont prévues par le droit de l’Union.

(56)Sans préjudice des obligations de confidentialité qui s’appliquent au personnel et aux représentants de l’Autorité conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, l’Autorité devrait être soumise au règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil 39 . Conformément aux restrictions en matière de confidentialité et de secret professionnel auxquelles est soumise l'Autorité dans le cadre de ses missions de surveillance et de ses missions de coordination et de soutien des CRF, l'accès qu'il prévoit ne devrait pas être étendu aux informations confidentielles traitées par le personnel de l’Autorité. En particulier, toute donnée opérationnelle ou information liée à des données opérationnelles de l’Autorité ou des CRF de l’UE dont dispose l’Autorité aux fins de l’exécution de ses missions et activités de soutien et de coordination des CRF devrait être considérée comme confidentielle. En ce qui concerne les missions de surveillance, les informations ou données de l’Autorité, des superviseurs financiers ou des entités assujetties, obtenues dans le cadre des missions et activités de surveillance directe devraient en principe également être traitées comme confidentielles et ne pas être divulguées. Toutefois, les informations confidentielles susmentionnées qui se rapportent à une procédure de surveillance peuvent être totalement ou partiellement divulguées aux entités assujetties qui sont parties à ladite procédure, pour autant qu’aucune personne physique ou morale autre que la partie concernée n’ait un intérêt légitime à ce que ses secrets professionnels demeurent protégés.

(57)Sans préjudice de tout régime linguistique particulier qui pourrait être adopté dans le cadre du système de surveillance LBC et d’un accord avec une entité assujettie sélectionnée, le règlement nº 1 du Conseil 40 devrait s’appliquer à l’Autorité et tout service de traduction qui pourrait être nécessaire au fonctionnement de l’Autorité devrait être fourni par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

(58)Sans préjudice des obligations des États membres et de leurs autorités, le traitement de données à caractère personnel sur la base du présent règlement aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme devrait être considéré comme nécessaire à l’exécution de toute mission relevant de l’intérêt public ou à l’exercice de l’autorité publique dont est investie l’Autorité en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 41 et de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 42 . Lorsqu’elle élabore des instruments ou prend des décisions susceptibles d’avoir une incidence significative sur la protection de données à caractère personnel, l’Autorité devrait coopérer étroitement, le cas échéant, avec le comité européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2016/679 et avec le Contrôleur européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2018/1725, afin d’éviter les doubles emplois.

(59)L’Autorité devrait établir des relations de coopération avec les agences et organes compétents de l’Union, notamment Europol, Eurojust et le Parquet européen, et avec les autorités européennes de surveillance, à savoir l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des marchés financiers et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. Afin d’améliorer la surveillance transsectorielle et la coopération entre les autorités de surveillance prudentielle et les superviseurs LBC-FT, l’Autorité devrait également établir des relations de coopération avec les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des entités assujetties du secteur financier, notamment la Banque centrale européenne, pour les questions liées aux missions qui lui sont confiées en application du règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil 43 , ainsi qu’avec les autorités de résolution au sens de l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil 44 et les autorités désignées pour administrer ou superviser un système de garantie des dépôts, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil 45 . À cette fin, l’Autorité devrait être en mesure de conclure des accords ou des protocoles d’accord avec ces organismes, y compris au sujet de tout échange d’informations nécessaire à l’accomplissement des missions respectives de l’Autorité et de ces organismes. L’Autorité devrait s’efforcer de partager les informations avec ces organismes lorsqu’ils en font la demande, dans les limites définies par la législation, notamment par la législation en matière de protection des données. En outre, l’Autorité devrait permettre un échange efficace d’informations entre, d’une part, l’ensemble des superviseurs financiers agissant dans le cadre du système de surveillance LBC-FT et, d’autre part, les autorités susmentionnées; cette coopération et ces échanges d’informations devraient se dérouler de manière structurée et efficiente.

(60)Les partenariats public-privé (ci-après les «PPP») sont devenus des outils de coopération et d’échange d’informations entre les CRF, diverses autorités de surveillance et services répressifs au niveau national et les entités assujetties dans certains États membres, et ils ne cessent de gagner en importance. Lorsque l’Autorité exerce une fonction de surveillance directe à l’égard d’entités assujetties sélectionnées qui ont conclu un PPP dans un État membre, il peut être utile qu’elle participe également à ce partenariat, à des conditions déterminées par la ou les autorités publiques nationales compétentes qui ont mis en place ce PPP, et avec leur accord explicite.

(61)Étant donné que la coopération entre les autorités de surveillance, les autorités administratives et les services répressifs est essentielle pour mener à bien la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et que certains organes et autorités de l’Union ont certaines missions ou certains mandats à remplir dans ce domaine, l’Autorité devrait s'assurer qu'elle peut coopérer avec ces autorités et organes, en particulier l’OLAF, Europol, Eurojust et le Parquet européen. S’il est nécessaire que des accords de travail ou protocoles d’accord spécifiques soient conclus entre l’Autorité et lesdits organes ou autorités, l’Autorité devrait être autorisée à le faire. Ces accords devraient être de nature stratégique et technique, ne devraient supposer aucun partage d’informations confidentielles ou opérationnelles en possession de l’Autorité et devraient tenir compte des missions dont sont déjà investis les autres institutions, organes ou agences de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de lutte contre ces phénomènes.

(62)Étant donné que les infractions principales et le crime de blanchiment de capitaux proprement dit revêtent souvent un caractère international, et que les entités assujetties de l’Union travaillent aussi avec et dans des pays tiers, une coopération efficace avec toutes les autorités compétentes des pays tiers dans les domaines de la surveillance et du fonctionnement des CRF est essentielle pour renforcer le cadre LBC-FT de l’Union. Compte tenu de sa combinaison unique de missions et de compétences en matière de de surveillance directe et indirecte et coopération entre les CRF, l’Autorité devrait pouvoir jouer un rôle actif dans de tels accords de coopération extérieure. En particulier, l’Autorité devrait être habilitée à établir des contacts et à conclure des accords administratifs avec les autorités des pays tiers qui exercent des compétences en matière de réglementation, de surveillance et de CRF. L’Autorité pourrait s’avérer particulièrement utile dans les cas où plusieurs autorités publiques et CRF de l’Union interagissent avec des autorités de pays tiers au sujet de questions relevant des compétences de l’Autorité. L’Autorité devrait alors jouer un rôle de premier plan en facilitant ces interactions.

(63)Étant donné que l’Autorité exercera un large éventail de compétences et de missions en matière de surveillance directe et indirecte et de contrôle de toutes les entités assujetties, il est nécessaire que ces compétences demeurent regroupées au sein d’un organe de l’Union, et qu’elles ne donnent pas lieu à des conflits de compétences avec d’autres organes de l’Union. Par conséquent, l’Autorité bancaire européenne ne devrait pas conserver ses missions et compétences liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les articles correspondants du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil 46 devraient être supprimés. Les ressources allouées à l’Autorité bancaire européenne pour l’accomplissement de ces missions devraient être transférées à l’Autorité. Puisque les trois autorités européennes de surveillance (à savoir l’ABE, l’AEMF et l’AEAPP) coopéreront avec l’Autorité, et qu’elles pourront assister aux réunions du conseil général dans sa composition «surveillance» en qualité d’observateurs, la même possibilité devrait être accordée à l’Autorité pour les réunions des conseils des autorités de surveillance des trois autorités européennes. Lorsque les conseils respectifs de ces autorités de surveillance examinent ou tranchent des questions pertinentes l'exercice des missions et des compétences de l’Autorité, cette dernière devrait pouvoir participer à leurs réunions en qualité d’observateur. Il convient dès lors de modifier en conséquence les articles relatifs à la composition du conseil des autorités de surveillance figurant dans le règlement (UE) nº 1093/2010, le règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil 47 et le règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil 48 .

(64)L’Autorité devrait être pleinement opérationnelle d’ici au début de 2024. Cela devrait lui laisser suffisamment de temps pour établir son siège dans l’État membre prévu dans le présent règlement.

(65)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 [et a rendu un avis le...],

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

INSTITUTION, STATUT JURIDIQUE ET DÉFINITIONS

Article premier

Institution et champ d’action

1.L’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après l’«Autorité») est instituée à partir du 1er janvier 2023.

2.L’Autorité agit dans la limite des pouvoirs que lui confère le présent règlement, en particulier ceux énoncés en son article 6, et dans le cadre du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil 49 , de la directive relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849 [OP: veuillez insérer le prochain numéro du COM(2021) 423] et du règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme [OP: veuillez insérer le nouveau numéro du COM(2021) 422], y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte de l’Union juridiquement contraignant qui lui assigne des missions et de toute législation nationale mettant en œuvre la directive anti-blanchiment [OP: veuillez insérer le nouveau numéro du COM(2021) 423] ou d’autres directives assignant des missions aux autorités de surveillance.

3.L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public, la stabilité du système financier de l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur par les actions suivantes:

a)prévenir l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

b)contribuer à identifier et à évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans l’ensemble du marché intérieur, ainsi que les risques et les menaces émanant de l’extérieur de l’Union qui ont ou pourraient avoir un impact sur le marché intérieur;

c)assurer, dans l’ensemble du marché intérieur, une surveillance de haute qualité dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après «LBC-FT»);

d)contribuer à la convergence de la surveillance dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dans l’ensemble du marché intérieur;

e)contribuer à l’harmonisation des pratiques de détection, par les cellules de renseignement financier (ci-après les «CRF»), des flux financiers transfrontières suspects ou des activités transfrontières suspectes;

f)soutenir et coordonner les échanges d’informations entre les CRF et entre celles-ci et les autres autorités compétentes.

Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour faire respecter le droit de l’Union.

Article 2

Définitions

1.Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 2 du règlement [OP: veuillez insérer la référence au règlement anti-blanchiment, COM(2021) 420] et à l’article 2 de la directive [OP: veuillez insérer la référence à la 6e directive anti-blanchiment, COM(2021) 423], on entend par:

1)«entité assujettie sélectionnée», un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union, qui est soumis à la surveillance directe de l’Autorité en vertu de l’article 13;

2)«entité assujettie non sélectionnée», un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union, autre qu’une entité assujettie sélectionnée;

3)«système de surveillance LBC-FT», l’Autorité et les autorités de surveillance des États membres;

4)«superviseur non financier», un superviseur chargé des entités assujetties énumérées à l’article 3 du [règlement anti-blanchiment], autres que les établissements de crédit et les établissements financiers;

5)«autorité non LBC-FT»:

a)une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40) du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 50 ;

b)la Banque centrale européenne, lorsqu’elle s’acquitte des missions que lui confie le règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil;

c)une autorité de résolution désignée conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil;

d)une autorité désignée pour un système de garantie des dépôts (SGD) au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil.

Article 3

Statut juridique

1.L’Autorité est un organe de l’Union doté de la personnalité juridique.

2.Dans chaque État membre, l’Autorité jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.L’Autorité est représentée par son président.

Article 4

Siège

L’Autorité a son siège à [...].

CHAPITRE II

MISSIONS ET POUVOIRS DE L’AUTORITÉ

SECTION 1

Missions et pouvoirs

Article 5

Missions

1.L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (ci-après «BC-FT») auxquels le marché intérieur est exposé:

a)suivre les évolutions dans l’ensemble du marché intérieur et évaluer les menaces, les vulnérabilités et les risques liés aux activités de BC-FT;

b)suivre les évolutions dans les pays tiers et évaluer les menaces, les vulnérabilités et les risques liés à leurs systèmes LBC-FT;

c)recueillir des informations, à partir de ses propres activités de surveillance et de celles des superviseurs et des autorités de surveillance, sur les faiblesses identifiées dans l’application des règles LBC-FT par les entités assujetties, leur exposition au risque, les sanctions infligées et les mesures correctives appliquées;

d)créer une base centrale de données LBC-FT qui contienne les informations recueillies auprès des superviseurs et des autorités de surveillance et la tenir à jour;

e)analyser les informations recueillies dans la base centrale de données et partager ces analyses avec les superviseurs et les autorités de surveillance sur la base du besoin d’en connaître, et de manière confidentielle;

f)surveiller et soutenir, dans l’ensemble du marché intérieur, la mise en œuvre des gels d’avoirs au titre des mesures restrictives de l’Union;

g)soutenir, faciliter et renforcer la coopération et l’échange d’informations entre les entités assujetties et les pouvoirs publics, aux fins d’une compréhension commune des risques et menaces BC-FT auxquels le marché intérieur est exposé;

h)accomplir toute autre mission spécifique prévue par le présent règlement ou par d’autres actes législatifs.

2.L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les entités assujetties sélectionnées:

a)veiller au respect, à l’échelle du groupe, des exigences applicables aux entités assujetties sélectionnées en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union imposant aux établissements financiers des obligations LBC-FT;

b)réaliser des contrôles et des évaluations de surveillance au niveau des entités prises individuellement et au niveau du groupe, afin de déterminer si les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en place par les entités assujetties sélectionnées sont propres à atténuer les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme qu’elles encourent et, sur la base de ces contrôles de surveillance, imposer des exigences spécifiques, des mesures de surveillance et des sanctions pécuniaires administratives conformément aux articles 20, 21 et 22;

c)participer à la surveillance exercée à l’échelle des groupes, en particulier au sein des collèges de surveillance, notamment lorsqu’une entité assujettie sélectionnée fait partie d’un groupe qui a son siège ou possède des filiales ou des succursales en dehors de l’Union;

d)développer et tenir à jour un système d’évaluation des risques et des vulnérabilités des entités assujetties sélectionnées pour aiguiller ses propres activités de surveillance et celles des autorités de surveillance, y compris grâce à la collecte de données auprès de ces entités.

3.L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les superviseurs financiers:

a)tenir à jour une liste des superviseurs financiers au sein de l’Union;

b)contrôler régulièrement que tous les superviseurs financiers disposent de ressources adéquates et des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine de la LBC-FT;

c)évaluer les stratégies, les capacités et les ressources des superviseurs financiers dans le domaine de la LBC-FT et mettre les résultats de ces évaluations à la disposition de tous les superviseurs financiers;

d)faciliter le fonctionnement des collèges de surveillance dans le domaine de la LBC-FT;

e)contribuer à la convergence des pratiques de surveillance et à la promotion de normes de surveillance élevées dans le domaine de la LBC-FT;

f)coordonner les échanges de personnel et d’informations entre les superviseurs financiers de l’Union;

g)prêter assistance aux superviseurs financiers, sur demande spécifique de leur part, y compris toute demande de règlement d’un désaccord concernant les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie.

4.L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les superviseurs non financiers:

a)tenir à jour une liste des superviseurs non financiers au sein de l’Union;

b)coordonner les examens par les pairs des normes et pratiques de surveillance dans le domaine de la LBC-FT;

c)demander aux superviseurs non financiers d’enquêter sur d’éventuelles infractions aux exigences applicables aux entités assujetties et d’envisager l’imposition de sanctions ou de mesures correctives en cas d’infraction;

d)contrôler régulièrement que tous les superviseurs non financiers disposent de ressources adéquates et des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine de la LBC-FT;

e)contribuer à la convergence des pratiques de surveillance et à la promotion de normes de surveillance élevées dans le domaine de la LBC-FT;

f)prêter assistance aux superviseurs non financiers, sur demande spécifique de leur part, y compris toute demande de règlement d’un désaccord concernant les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie.

Lorsque la surveillance de certains secteurs est déléguée au niveau national à des organismes d’autorégulation, l’Autorité exerce les missions définies au premier alinéa vis-à-vis des autorités de surveillance qui supervisent l’activité des organismes d’autorégulation.

5.L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les CRF et leurs activités dans les États membres:

a)soutenir et coordonner les travaux des CRF et contribuer à améliorer leur coopération mutuelle;

b)contribuer à l’identification et à la sélection des cas devant faire l’objet d’analyses communes par les CRF;

c)mettre au point des méthodes et procédures appropriées pour la réalisation de ces analyses communes de cas transfrontières;

d)mettre en place, coordonner, organiser et faciliter la réalisation d’analyses communes par les CRF;

e)développer et mettre à la disposition des CRF des services et outils informatiques et d’intelligence artificielle pour un partage sécurisé d’informations, y compris en hébergeant le réseau des cellules de renseignement financier (FIU.net);

f)développer, partager et promouvoir une expertise sur les méthodes à suivre pour détecter et analyser les transactions suspectes et disséminer les informations les concernant;

g)dispenser des formations spécialisées et apporter une assistance aux CRF, y compris par un soutien financier, dans le cadre de ses objectifs et en fonction des ressources humaines et budgétaires dont elle dispose;

h)soutenir l’interaction des CRF avec les entités assujetties, en dispensant à ces dernières des formations spécialisées, notamment pour les sensibiliser davantage et améliorer leurs procédures de détection et de signalement aux CRF des activités et opérations financières suspectes;

i)préparer et coordonner des évaluations des menaces et des analyses stratégiques des menaces, risques et méthodes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiés par les CRF.

6.Aux fins de l’exercice des missions qui lui sont assignées par le présent règlement, l’Autorité applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci est constitué de directives, le droit national transposant ces directives. Lorsque le droit de l’Union pertinent est constitué de règlements et qu’au moment considéré, ces règlements accordent expressément des options aux États membres, l’Autorité applique également la législation nationale exerçant ces options.

Article 6

Pouvoirs de l’Autorité

1.Vis-à-vis des entités assujetties sélectionnées, l’Autorité dispose des pouvoirs de surveillance et d’enquête prévus aux articles 16 à 20 et du pouvoir d’infliger des sanctions pécuniaires administratives et des astreintes prévu aux articles 21 et 22.

Aux fins de l’exercice de ces pouvoirs, l’Autorité peut prendre des décisions contraignantes à l’endroit d’entités assujetties sélectionnées. L’Autorité a le pouvoir d’infliger des sanctions pécuniaires administratives pour non-respect des décisions qu’elle a prises, conformément à l’article 21, dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 20.

2.Vis-à-vis des superviseurs et des autorités de surveillance, l’Autorité dispose des pouvoirs suivants:

a)exiger la production de toute information ou de tout document nécessaire à l’exercice de ses fonctions, y compris des explications écrites ou orales, des informations statistiques et des informations relatives aux procédures ou à l’organisation internes des autorités nationales;

b)émettre des orientations et recommandations;

c)émettre des invitations à agir et des instructions sur les mesures qui devraient être prises à l’endroit d’entités assujetties non sélectionnées conformément au chapitre II, section 4.

3.Vis-à-vis des CRD des États membres, l’Autorité dispose des pouvoirs suivants:

a)demander aux CRF de lui fournir des données et des analyses pertinentes pour l’évaluation des menaces, des vulnérabilités et des risques auxquels le marché intérieur est exposé en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme;

b)collecter des informations et des statistiques sur les tâches et les activités des CRF;

c)obtenir et traiter les informations et données nécessaires à la coordination d’analyses communes conformément à l’article 33;

d)émettre des orientations et recommandations.

4.Aux fins de l’exécution des missions prévues à l’article 5, paragraphe 1, l’Autorité dispose des pouvoirs suivants:

a)élaborer des projets de normes techniques de réglementation dans les cas précis visés à l’article 38;

b)élaborer des projets de normes techniques d’exécution dans les cas précis visés à l’article 42;

c)émettre des orientations et des recommandations, comme prévu à l’article 43;

d)adresser des avis au Parlement européen, au Conseil ou à la Commission, comme prévu à l’article 44.

SECTION 2

Système de surveillance LBC-FT

Article 7

Coopération au sein du système de surveillance LBC-FT

1.L’Autorité est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du système de surveillance LBC-FT.

2.L’Autorité et les autorités de surveillance ont un devoir de coopération loyale et l’obligation d’échanger leurs informations.

Article 8

Méthode de surveillance LBC-FT 

1.L’Autorité élabore et tient à jour une méthode de surveillance LBC-FT harmonisée, détaillant l’approche fondée sur les risques sur laquelle repose la surveillance des entités assujetties dans l’Union. Cette méthode comprend des orientations, des recommandations et d’autres mesures et instruments s’il y a lieu, notamment des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution fondés sur les habilitations prévues dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

2.Lorsqu’elle élabore la méthode de surveillance, l’Autorité distingue les entités assujetties sur la base des secteurs dans lesquelles elles exercent leur activité. La méthode de surveillance contient au moins les éléments suivants:

a)des points de référence et une méthode pour le classement des entités assujetties par catégories de risque selon leur profil de risque résiduel, établis séparément pour chaque catégorie d’entités assujetties;

b)les modalités du contrôle, à des fins de surveillance, des autoévaluations du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme réalisées par les entités assujetties;

c)les modalités du contrôle, à des fins de surveillance, des politiques et procédures internes des entités assujetties, y compris leurs politiques de vigilance à l’égard de la clientèle;

d)les modalités de l’évaluation, à des fins de surveillance, des facteurs de risque inhérents ou liés aux clients, aux relations d’affaires, aux transactions et aux canaux de distribution des entités assujetties, ainsi que des facteurs de risque géographiques.

3.La méthode répond à des normes de surveillance élevées au niveau de l’Union et s’appuie sur les normes et orientations internationales pertinentes. L’Autorité réexamine et actualise périodiquement sa méthode de surveillance, compte tenu de l’évolution des risques touchant le marché intérieur.

Article 9

Contrôles thématiques 

1.Au plus tard le 31 octobre de chaque année, les autorités de surveillance soumettent à l’Autorité leur programme de travail annuel pour l’année suivante. Lorsque leur programme de travail prévoit la réalisation de contrôles de surveillance sur une base thématique aux fins d’une évaluation des risques de BC-FT auxquels plusieurs entités assujetties sont simultanément exposées, ou d’un aspect spécifique de tels risques, les autorités de surveillance fournissent les informations suivantes:

a)la portée de chaque contrôle thématique prévu, en termes de catégorie et de nombre d’entités assujetties concernées, et l’objet ou les objets du contrôle;

b)le calendrier de chaque contrôle thématique prévu;

c)le type, la nature et la fréquence prévisionnels des activités de surveillance à mener en lien avec chaque contrôle thématique, y compris de toute inspection sur place ou autre forme d’interaction directe avec les entités assujetties, s’il y a lieu.

2.Au plus tard à la fin de chaque année, le président de l’Autorité présente au conseil général, dans sa composition «surveillance» visée à l’article 46, paragraphe 2, une planification consolidée des contrôles thématiques que les autorités de surveillance ont l’intention de réaliser au cours de l’année suivante.

3.Lorsque la portée et la pertinence à l’échelle de l’Union de certains contrôles thématiques justifient une coordination au niveau de l’Union, les contrôles thématiques en question sont réalisés conjointement par les autorités de surveillance concernées et sont coordonnés par l’Autorité. Le conseil général dans sa composition «surveillance» dresse une liste des contrôles thématiques conjoints. Le conseil général dans sa composition «surveillance» établit un rapport sur la conduite, l’objet et les résultats de chaque contrôle thématique conjoint. L'Autorité publie ce rapport sur son site web.

4.L’Autorité coordonne les activités des autorités de surveillance et facilite la planification et l’exécution des contrôles thématiques conjoints visés au paragraphe 3. Toute interaction directe avec des entités assujetties non sélectionnées dans le cadre d’un contrôle thématique reste de la responsabilité exclusive des autorités de surveillance chargée de la surveillance de ces entités et n’est pas interprétée comme un transfert des missions et pouvoirs se rapportant à ces entités dans le cadre du système de surveillance LBC-FT.

5.Lorsque des contrôles thématiques prévus au niveau national ne font pas l’objet d’une coordination au niveau de l’Union, l’Autorité examine, conjointement avec les autorités de surveillance, la nécessité et la possibilité d’aligner ou de synchroniser le calendrier de ces contrôles thématiques et facilite l’échange d’informations et l’assistance mutuelle entre les autorités de surveillance qui les effectuent. L’Autorité facilite également toutes les activités que les autorités de surveillance concernées pourraient souhaiter mener conjointement ou de manière similaire dans le cadre de leurs contrôles thématiques respectifs.

6.L’Autorité veille au partage, avec toutes les autorités de surveillance, des résultats et des conclusions des contrôles thématiques effectués par plusieurs autorités de surveillance à leur niveau national, à l’exception des informations confidentielles relatives aux entités assujetties. Les informations ainsi partagées comprennent toute conclusion commune tirée d’échanges d’informations ou de toute activité conjointe ou coordonnée entre plusieurs autorités de surveillance.

Article 10

Assistance mutuelle au sein du système de surveillance LBC-FT

1.L’Autorité peut élaborer, s’il y a lieu:

a)de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir des approches communes et de bonnes pratiques en matière de surveillance;

b)des outils et méthodes pratiques d’assistance mutuelle en cas:

i)de demande spécifique des autorités de surveillance;

ii)de saisine à la suite d’un désaccord entre plusieurs autorités de surveillance sur les mesures qu’elles devraient prendre conjointement à l’égard d’une entité assujettie.

2.L’Autorité facilite et encourage au minimum les activités suivantes:

a)les programmes de formation sectoriels et intersectoriels, portant notamment sur l’innovation technologique;

b)les échanges de personnel, détachements, jumelages et séjours de courte durée;

c)les échanges de pratiques de surveillance entre autorités de surveillance, lorsqu’une autorité a acquis une expertise dans un domaine spécifique de la surveillance LBC-FT.

3.Chaque autorité de surveillance peut soumettre à l’Autorité une demande d’assistance mutuelle liée à ses missions de surveillance, en précisant le type d’assistance que peut fournir le personnel de l’Autorité, le personnel d’une ou de plusieurs autorités de surveillance, ou une combinaison des deux. Si la demande concerne des activités liées à la surveillance d’entités assujetties spécifiques, l’autorité de surveillance demandeuse veille à ce que l’accès à toutes les informations et données nécessaires à la fourniture de l’assistance puisse être accordé. L’Autorité conserve et actualise régulièrement les informations relatives aux domaines d’expertise spécifiques des autorités de surveillance et à leur capacité de fournir une assistance mutuelle.

4.Lorsqu’il est demandé à l’Autorité de fournir une assistance pour l’accomplissement de missions de surveillance spécifiques au niveau national à l’égard d’entités assujetties non sélectionnées, l’autorité de surveillance demandeuse détaille dans sa demande les missions pour lesquelles elle sollicite un soutien. L’assistance ne peut être interprétée comme le transfert, de l’autorité de surveillance demandeuse à l’Autorité, de missions, pouvoirs ou responsabilités liés à la surveillance des entités assujetties non sélectionnées

5.L’Autorité met tout en œuvre pour fournir l’assistance demandée, y compris en mobilisant ses propres ressources humaines et en veillant à la mobilisation de ressources d’autorités de surveillance sur une base volontaire.

6.Au plus tard à la fin de chaque année, le président de l’Autorité informe le conseil général dans sa composition «surveillance» des ressources qu’elle allouera à la fourniture de cette assistance.

7.Toute interaction entre le personnel de l’Autorité et une entité assujettie reste de la responsabilité exclusive de l’autorité de surveillance chargée de la surveillance de cette entité et ne peut être interprétée comme un transfert des missions et pouvoirs liés à cette entité dans le cadre du système de surveillance LBC-FT.

Article 11

Base centrale de données LBC-FT

1.L’Autorité crée et tient à jour une base centrale de données, contenant les informations collectées conformément au paragraphe 2. L’Autorité analyse les informations reçues et veille à ce qu’elles soient mises à la disposition des autorités de surveillance en fonction de leur besoin d’en connaître, et de manière confidentielle. L’Autorité peut, de sa propre initiative, partager les résultats de ses analyses avec les autorités de surveillance afin de faciliter leurs activités de surveillance.

2.Les autorités de surveillance transmettent à l’Autorité au moins les informations suivantes, y compris les données relatives aux entités assujetties:

a)une liste de l’ensemble des autorités de surveillance et organismes d’autorégulation chargés de la surveillance des entités assujetties, incluant des informations sur leur mandat, leurs missions et les pouvoirs dont ils sont investis;

b)des informations statistiques sur le type et le nombre d’entités assujetties soumises à surveillance dans chaque État membre et des informations de base sur leur profil de risque;

c)les mesures et sanctions contraignantes prises dans le cadre de la surveillance d’entités assujetties;

d)tout conseil donné à d’autres autorités nationales concernant la procédure d’agrément, la procédure de retrait d’agrément, et l’évaluation de la compétence et de l’honorabilité des actionnaires ou des membres de l’organe de direction d’entités assujetties;

e)des rapports sur les résultats de leurs activités de surveillance;

f)les résultats d’inspections de surveillance de dossiers concernant des personnes politiquement exposées et des membres de leur famille ou de leur entourage;

g)des informations statistiques sur les activités de surveillance menées au cours de l’année civile écoulée, y compris le nombre d’inspections sur pièces et sur place;

h)des informations statistiques sur les effectifs et les autres ressources des pouvoirs publics.

3.L’Autorité peut demander aux autorités de surveillance de fournir d’autres informations, outre celles visées au paragraphe 2. Les autorités de surveillance tiennent à jour toute information fournie.

4.Toute autorité de surveillance ou toute autorité non LBC peut adresser à l’Autorité une demande motivée de communication d’une information recueillie en vertu du paragraphe 2 qui est pertinente pour ses activités de surveillance. L’Autorité évalue cette demande et fournit en temps utile l’information demandée par l’autorité de surveillance ou l’autorité non LBC en fonction de son besoin d’en connaître, et de manière confidentielle. L’Autorité informe l’autorité ayant initialement fourni l’information demandée de l’identité de l’autorité de surveillance, ou de l’autre autorité, qui l’a demandée, de l’identité des entités assujetties concernées et du motif de la demande, et précise si l’information a été communiquée à l’autorité demandeuse.

SECTION 3

Surveillance directe des entités assujetties sélectionnées

Article 12

Évaluation des entités assujetties pour sélection à des fins de surveillance directe

1.Aux fins de l’exercice des missions prévues à l’article 5, paragraphe 2, l’Autorité évalue régulièrement les entités assujetties suivantes, selon les critères et la procédure prévus aux paragraphes 2 à 6 du présent article et à l’article 13:

a)les établissements de crédit qui sont établis dans au moins sept États membres, dont l’État membre d’établissement et les États membres dans lesquels ils exercent des activités par l’intermédiaire de filiales ou de succursales;

b)les autres établissements financiers qui exercent des activités dans au moins dix États membres, dont l’État membre d’établissement, un autre État membre dans lequel ils exercent des activités par l’intermédiaire d’une filiale ou d’une succursale, et tous les autres États membres dans lesquels ils exercent des activités en prestation directe de services ou via un réseau de représentants.

2.Le profil de risque intrinsèque des entités assujetties évaluées visées au paragraphe 1, point a) ou b), est classé comme faible, moyen, important ou élevé dans chaque pays ou territoire où elles exercent leurs activités, selon les points de référence et la méthode définis dans les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 5.

3.La méthode de classement du profil de risque intrinsèque est établie séparément pour au moins les catégories suivantes d’entités assujetties:

a)les établissements de crédit;

b)les bureaux de change;

c)les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les fonds d’investissement alternatifs;

d)les fournisseurs de crédit autres que les établissements de crédit;

e)les établissements de monnaie électronique;

f)les entreprises d’investissement;

g)les prestataires de services de paiement;

h)les entreprises d’assurance vie;

i)les intermédiaires d’assurance vie;

j)les autres établissements financiers.

4.Pour chaque catégorie d’entités assujetties visée au paragraphe 4, les points de référence de la méthode d’évaluation sont fondés sur les catégories de facteurs de risque suivantes: clientèle, produits, services, transactions, canaux de distribution et zones géographiques. Des points de référence sont établis au moins pour les indicateurs suivants du risque intrinsèque dans tout État membre dans lequel les entités assujetties exercent des activités:

a)en ce qui concerne le risque lié à la clientèle: la proportion de clients non-résidents, et la présence et la proportion de clients identifiés comme des personnes politiquement exposées (PPE);

b)en ce qui concerne les produits et services proposés:

i)l’importance et le volume de négociation de produits et services identifiés comme étant potentiellement les plus vulnérables aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, soit au niveau du marché intérieur, dans le cadre de l’évaluation supranationale des risques, soit au niveau du pays, dans le cadre de l’évaluation nationale des risques;

ii)le volume des services de dépôt et de compte de paiement fournis en libre prestation de services;

iii)pour les prestataires de services de transmission de fonds, l’importance de l’activité annuelle agrégée d’émission et de réception de chaque prestataire dans un pays ou territoire donné;

c)en ce qui concerne les zones géographiques:

i)le volume annuel des services de correspondant bancaire fournis par des entités du secteur financier de l’Union dans des pays tiers;

ii)le nombre et la proportion de clients de ces services de correspondant bancaire qui sont de pays tiers présentant, dans leurs systèmes de LBC, des faiblesses identifiées comme structurelles par les organismes mondiaux de normalisation;

iii)le volume d’activité des prestataires de services d’actifs virtuels enregistrés ou agréés dans des pays tiers et exerçant une activité d’établissement financier dans l’Union.

5.L’Autorité élabore un projet de normes techniques de réglementation définissant la méthode, assortie des points de référence visés au paragraphe 4, à utiliser pour classer comme faible, moyen, important ou élevé le profil de risque intrinsèque de tout établissement financier ou de crédit transfrontière, dans chaque État membre dans lequel il exerce des activités.

L’Autorité soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2025.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à l’article 38 du présent règlement.

6.L’Autorité réexamine les points de référence et la méthode au moins tous les trois ans. Si des modifications sont nécessaires, l’Autorité soumet à la Commission un projet modifié de normes techniques de réglementation.

Article 13

Processus d’établissement de la liste des entités assujetties sélectionnées

1.Les entités assujetties suivantes sont sélectionnées:

a)tout établissement de crédit qui a été évalué, conformément à l’article 12, comme présentant un profil de risque intrinsèque élevé dans au moins quatre États membres et qui a fait l’objet d’une enquête de surveillance ou d’une autre enquête publique pour violation substantielle des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, dans au moins l’un de ces États membres au cours des trois années précédentes;

b)tout établissement financier qui a été évalué, conformément à l’article 12, comme présentant un profil de risque intrinsèque élevé dans au moins un État membre où il est établi ou exerce des activités par l’intermédiaire d’une filiale ou d’une succursale, et dans au moins cinq autres États membres dans lesquels il exerce des activités en prestation directe de services ou via un réseau de représentants.

2.L’Autorité débute la première procédure de sélection le 1er juillet 2025 et achève la sélection dans un délai d’un mois. La sélection est effectuée tous les trois ans après la date de début de la première sélection et s’achève dans un délai d’un mois pour chaque période de sélection. L’Autorité publie la liste des entités assujetties sélectionnées sans retard une fois la procédure de sélection achevée. L’Autorité commence à surveiller directement les entités assujetties sélectionnées cinq mois après la publication de la liste.

3.Une entité assujettie sélectionnée reste soumise à la surveillance directe de l’Autorité tant que celle-ci n’a pas commencé à surveiller directement des entités assujetties sélectionnées sur la base d’une liste, établie pour le cycle de sélection suivant, où ne figure plus cette entité assujettie.

Article 14

Coopération au sein du système de surveillance LBC-FT aux fins de la surveillance directe 

1.Sans préjudice du pouvoir qu’a l’Autorité, conformément à l’article 20, paragraphe 2, point g), de recevoir directement les informations transmises en continu par les entités assujetties sélectionnées ou d’y avoir directement accès, les superviseurs financiers fournissent à l’Autorité l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de ses missions.

2.S’il y a lieu, il incombe aux superviseurs financiers de prêter assistance à l’Autorité dans la préparation et la mise en œuvre de tout acte lié aux missions énumérées à l’article 5, paragraphe 2, point b), concernant l’ensemble des entités assujetties sélectionnées, y compris une assistance aux activités de vérification. Ils suivent les instructions données par l’Autorité dans l’exercice de ces missions.

3.L’Autorité élabore des normes techniques d’exécution précisant les conditions dans lesquelles les superviseurs financiers doivent lui prêter assistance conformément au paragraphe 2.

4.L’Autorité soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2025.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 42.

Article 15

Équipes communes de surveillance

1.Une équipe commune de surveillance est constituée pour la surveillance de chaque entité assujettie sélectionnée. Chaque équipe commune de surveillance est composée de membres du personnel de l’Autorité et des superviseurs financiers chargés de la surveillance, au niveau national, de l’entité assujettie sélectionnée. Les membres de l’équipe commune de surveillance sont nommés conformément au paragraphe 4 et travaillent sous la coordination d’un membre du personnel de l’Autorité qui a été désigné (ci-après le «coordinateur ECS»).

2.Le coordinateur ECS coordonne les travaux de l’équipe commune de surveillance. Les membres de l’équipe commune de surveillance suivent les instructions du coordinateur ECS en ce qui concerne leurs tâches au sein de l’équipe. Cela ne concerne pas les tâches et missions qui leur incombent au sein de leurs superviseurs financiers respectifs. Le coordinateur ECS est détaché par l’Autorité auprès du superviseur financier de l’État membre dans lequel l’entité assujettie sélectionnée a son siège, avec l’accord des superviseurs financiers concernés. La durée du détachement est limitée à la période durant laquelle l’Autorité exerce des missions de surveillance vis-à-vis de l’entité assujettie sélectionnée.

3.Les tâches d’une équipe commune de surveillance sont les suivantes:

a)réaliser les contrôles et évaluations de surveillance pour l’entité assujettie sélectionnée concernée;

b)réaliser et coordonner des inspections sur place auprès de l’entité assujettie sélectionnée concernée et en établir les rapports, en y incluant s’il y a lieu des propositions d’adoption de mesures de surveillance à la suite de ces rapports;

c)tenir compte des contrôles, évaluations et inspections sur place visés aux points a) et b) et participer à l’élaboration de projets de décisions à proposer au conseil général et au conseil exécutif pour application à l’entité assujettie sélectionnée concernée;

d)lorsque cela est nécessaire, se mettre en rapport avec les superviseurs financiers pour l’exécution de missions de surveillance dans tout État membre où l’entité assujettie sélectionnée concernée est établie.

4.La création et la composition des équipes communes de surveillance incombent à l’Autorité. Les différents superviseurs financiers nomment un ou plusieurs membres de leur personnel membre(s) d’une équipe commune de surveillance. Un membre du personnel d’un superviseur financier peut être nommé membre de plusieurs équipes communes de surveillance.

5.L’Autorité et les superviseurs financiers se consultent et conviennent de l’emploi du personnel affecté aux équipes communes de surveillance.

Article 16

Demande d’informations

1.L’Autorité peut exiger des entités assujetties sélectionnées et des personnes physiques ou morales qui en font partie, ainsi que des tiers auprès desquels les entités assujetties sélectionnées ont externalisé des fonctions ou activités opérationnelles et des personnes physiques ou morales qui leur sont affiliées, qu’ils fournissent toutes les informations nécessaires à l’exécution des missions que lui assigne le présent règlement.

2.Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, sont tenus de fournir les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir ces informations au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

3.Lorsque l’Autorité obtient des informations directement des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1, elle met ces informations à la disposition du superviseur financier concerné.

Article 17

Enquêtes générales

1.Aux fins de l’exécution des missions que lui assigne le présent règlement, l’Autorité peut conduire toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute entité assujettie sélectionnée, ou auprès de toute personne physique employée par une entité assujettie sélectionnée ou de toute personne morale lui appartenant, qui est établie ou située dans un État membre.

À cet effet, l’Autorité peut:

a)exiger la production de documents;

b)examiner les livres et les enregistrements des personnes, et en prendre des copies ou en prélever des extraits;

c)obtenir l’accès aux rapports d’audit interne, à la certification des comptes et à l’ensemble des logiciels, bases de données, outils informatiques ou autres moyens électroniques d’enregistrement des informations;

d)obtenir des explications écrites ou orales de toute personne visée à l’article 16, ou de ses représentants ou de son personnel;

e)interroger toute autre personne qui y consent, afin de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête.

2.Les personnes visées à l’article 16 sont soumises aux enquêtes ouvertes sur la base d’une décision de l’Autorité. Lorsqu’une personne fait obstacle à la conduite de l’enquête, le superviseur financier de l’État membre dans lequel se situent les locaux concernés prête l’assistance nécessaire, conformément au droit national, y compris en facilitant l’accès de l’Autorité aux locaux professionnels des personnes morales visées à l’article 16, de sorte que les droits énumérés au paragraphe 1 du présent article puissent être exercés.

Article 18

Inspections sur place

1.Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, l’Autorité peut, sous réserve d’une notification préalable au superviseur financier concerné, mener toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à l’article 16. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’Autorité peut procéder à une inspection sur place sans en avertir préalablement ces personnes morales.

2.Les membres du personnel de l’Autorité et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’Autorité et sont investis de tous les pouvoirs prévus à l’article 20.

3.Les personnes morales visées à l’article 16 sont soumises à des inspections sur place sur la base d’une décision de l’Autorité.

4.Les membres du personnel du superviseur financier de l’État membre dans lequel l’inspection doit être menée, ainsi que les autres personnes mandatées ou désignées par celui-ci qui les accompagnent, prêtent activement assistance, sous la surveillance et la coordination de l’Autorité, aux membres du personnel de l’Autorité et aux autres personnes mandatées par cette dernière. Ils disposent à cette fin des pouvoirs prévus au paragraphe 2. Les membres du personnel du superviseur financier de l’État membre concerné ont également le droit de participer aux inspections sur place.

5.Si les membres du personnel de l’Autorité et les autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, le superviseur financier de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, conformément au droit national. Si cela est nécessaire aux fins de l’inspection, cette assistance inclut l’apposition de scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou enregistrements. Lorsque le superviseur financier concerné n’est pas investi de ce pouvoir, il exerce les pouvoirs dont il est investi pour demander à d’autres autorités nationales de lui prêter l’assistance nécessaire.

Article 19

Autorisation par une autorité judiciaire

1.Si une inspection sur place prévue à l’article 18 nécessite l’autorisation d’une autorité judiciaire conformément au droit national, l’Autorité demande cette autorisation.

2.Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 1 est demandée, l’autorité judiciaire nationale s’assure que la décision de l’Autorité est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives eu égard à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’Autorité des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’Autorité à suspecter une infraction aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Toutefois, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’inspection ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’Autorité. Le contrôle de la légalité de la décision de l’Autorité est réservé à la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 20

Pouvoirs de surveillance

1.Aux fins de l’exécution des missions énumérées à l’article 5, paragraphe 2, l’Autorité est investie des pouvoirs prévus à l’article 2 du présent article, pour demander à toute entité assujettie sélectionnée de prendre les mesures nécessaires si:

a)l’entité assujettie sélectionnée manque aux obligations que lui imposent les actes de l’Union et la législation nationale visés à l’article 1er, paragraphe 2;

b)l’Autorité détient des preuves de ce que l’entité assujettie sélectionnée risque, dans les douze prochains mois, de manquer aux obligations que lui imposent les actes de l’Union et la législation nationale visés à l’article 1er, paragraphe 2;

c)les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par l’entité assujettie sélectionnée ne garantissent pas, selon un constat établi par l’Autorité, une gestion saine et une bonne couverture de ses risques.

2.Aux fins de l’article 6, paragraphe 1, l’Autorité est investie, en particulier, des pouvoirs suivants:

a)exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies;

b)exiger la présentation d’un plan de mise en conformité avec les obligations imposées à des fins de surveillance par les actes de l’Union et la législation nationale visés à l’article 1er, paragraphe 2, et fixer un délai pour sa mise en œuvre, y compris en ce qui concerne les améliorations à apporter audit plan au regard de sa portée et du délai prévu;

c)exiger l’application d’une politique ou d’un traitement spécifique à des clients, à des transactions ou à des canaux de distribution;

d)restreindre ou limiter l’activité économique, les opérations ou le réseau des établissements constituant l’entité assujettie sélectionnée, ou demander la cession des activités qui font peser des risques excessifs de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

e)imposer la mise en œuvre de mesures visant à réduire les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme inhérents aux activités, produits et systèmes de l’entité assujettie sélectionnée;

f)imposer des modifications de la structure de gouvernance;

g)exiger la communication de toute donnée ou information nécessaire à l’exécution des missions prévues à l’article 5, paragraphe 2, exiger la production de tout document ou imposer des obligations déclaratives supplémentaires ou plus fréquentes;

h)imposer des exigences spécifiques concernant des clients, des transactions ou des activités qui présentent des risques élevés;

i)proposer le retrait de l’agrément de l’entité assujettie sélectionnée à l’autorité qui a délivré cet agrément.

3.L’Autorité est également investie de l’ensemble des pouvoirs et soumise à l’ensemble des obligations qui incombent aux autorités de surveillance en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union, sauf disposition contraire du présent règlement. Dans la mesure nécessaire à l’exécution des missions que lui assigne le présent règlement, l’Autorité peut demander, par voie d’instructions, que ces autorités de surveillance fassent usage de leurs pouvoirs, dans les conditions prévues en droit national et conformément à celles-ci, lorsque le présent règlement ne confère pas de tels pouvoirs à l’Autorité, en particulier lorsque ces pouvoirs découlent de l’article 41, paragraphe 1, points a) à f), et paragraphes 2 et 3, de la directive [...] [OP: veuillez insérer le prochain numéro de la directive anti-blanchiment, COM(2021) 423]. Lesdites autorités de surveillance informent dûment l’Autorité de l’exercice de ces pouvoirs.

Article 21

Sanctions pécuniaires administratives

1.Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement, l’Autorité, lorsqu'une entité assujettie sélectionnée, de propos délibéré ou par négligence, ne respecte pas une exigence inscrite à l’annexe II découlant d’actes directement applicables du droit de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou ne respecte pas une décision contraignante visée à l’article 6, paragraphe 1, peut imposer des sanctions pécuniaires administratives, dans les conditions précisées aux paragraphes 2 à 7 du présent article.

2.Lorsque le conseil exécutif de l’Autorité constate qu’une entité assujettie sélectionnée a, de propos délibéré ou par négligence, commis une violation substantielle d’exigences directement applicables contenues dans le règlement [OP, veuillez insérer le numéro d'adoption du règlement anti-blanchiment, COM(2021) 420] ou le règlement [OP, veuillez insérer le numéro d'adoption du règlement sur les transferts de fonds, COM(2021) 422], il adopte une décision imposant des sanctions pécuniaires administratives, conformément au paragraphe 3. Selon les caractéristiques propres à chaque cas, les sanctions pécuniaires administratives sont imposées en complément ou à la place des exigences prévues à l'article 20, paragraphe 2.

3.Le montant de base des sanctions pécuniaires administratives prévues au paragraphe 1 s'inscrit dans les limites suivantes:

a)en cas de violation substantielle d'une ou plusieurs exigences relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle, aux politiques et procédures à l'échelle du groupe et/ou aux obligations d’information, constatée dans deux États membres ou plus où opère l’entité assujettie sélectionnée, la sanction se monte au moins à 1 000 000 EUR et ne dépasse pas 2 000 000 EUR ou 1 % du chiffre d'affaires annuel, le montant le plus élevé étant retenu;

b)en cas de violation substantielle d'une ou plusieurs exigences relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle, aux politiques, contrôles et procédures internes et/ou aux obligations d’information, constatée dans un État membre où opère l’entité assujettie sélectionnée, la sanction se monte au moins à 500 000 EUR et ne dépasse pas 1 000 000 EUR ou 0,5 % du chiffre d'affaires annuel, le montant le plus élevé étant retenu;

c)en cas de violation substantielle de toute autre exigence, constatée dans deux États membres ou plus où opère l’entité assujettie sélectionnée, la sanction se monte au moins à 1 000 000 EUR et ne dépasse pas 2 000 000 EUR;

d)en cas de violation substantielle de toute autre exigence, constatée dans un État membre, la sanction se monte au moins à 500 000 EUR et ne dépasse pas 1 000 000 EUR;

e)en cas de violation substantielle d'une décision de l’Autorité visée à l'article 6, paragraphe 1, la sanction se monte au moins à 100 000 EUR et ne dépasse pas 1 000 000 EUR.

4.Les montants de base fixés à l'intérieur de la fourchette définie au paragraphe 3 sont ajustés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes conformément aux coefficients pertinents définis à l’annexe I. Les coefficients aggravants pertinents sont appliqués un par un au montant de base. Si plusieurs coefficients aggravants s'appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant sont ajoutées au montant de base. Lorsque les gains retirés de la violation par la personne physique ou morale qui en est tenue pour responsable ou les pertes causées à des tiers en raison de la violation peuvent être déterminés, ils sont ajoutés au montant total de la sanction, après application des coefficients.

5.Les coefficients atténuants pertinents sont appliqués un par un au montant de base. Si plusieurs coefficients atténuants s'appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant sont retranchées du montant de base.

6.Le montant maximum d'une sanction pour violation substantielle visée au paragraphe 2, point a) ou b), ne dépasse pas 10 % du chiffre d'affaires annuel total de l’entité assujettie pour l’exercice précédent, après application des coefficients visés aux paragraphes 4 et 5.

7.Le montant maximal d’une sanction pour violation substantielle visée au paragraphe 2, point c) ou d), ne dépasse pas 10 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale, après application des coefficients visés aux paragraphes 4 et 5.

8.Lorsque l’entité assujettie sélectionnée est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à l'article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 51 , le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux normes comptables applicables, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.

9.Dans les cas qui ne relèvent pas du paragraphe 1 du présent article, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, l’Autorité peut demander aux superviseurs financiers d’engager une procédure en vue d’agir pour que des sanctions pécuniaires administratives appropriées soient imposées conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et à toute législation nationale pertinente qui confère des pouvoirs spécifiques qui ne sont actuellement pas prévus par le droit de l’Union. Les sanctions appliquées par les superviseurs financiers sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Le premier alinéa s'applique aux sanctions pécuniaires administratives à imposer à des entités assujetties sélectionnées pour des violations du droit national transposant la directive [OP, veuillez insérer le numéro d'adoption de la directive anti-blanchiment, COM(2021) 423] et à toute sanction pécuniaire administrative à imposer à des membres du conseil d'administration d’entités assujetties sélectionnées qui sont responsables, au titre du droit national, de la violation.

10.Les sanctions pécuniaires administratives sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 22

Astreintes 

1.Le conseil exécutif inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:

a)une entité assujettie sélectionnée à mettre un terme à une violation conformément à une décision prise en vertu de l'article 6, paragraphe 1;

b)une personne visée à l'article 16, paragraphe 1, à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1;

c)une personne visée à l'article 16, paragraphe 1, à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d'autres informations fournies dans le cadre d'une enquête lancée en vertu de l'article 17.

2.L’astreinte est effective et proportionnée. L'astreinte est infligée quotidiennement jusqu'à ce que l’entité assujettie sélectionnée ou la personne concernée se conforme à la décision visée au paragraphe 1.

3.Nonobstant le paragraphe 2, le montant d'une astreinte équivaut à 3 % du chiffre d'affaires journalier moyen au titre de l'exercice précédent ou, s'il s'agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au titre de l'année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date fixée dans la décision imposant l’astreinte.

4.Une astreinte peut être infligée pour une période n'excédant pas six mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité.

Article 23

Audition des personnes faisant l’objet d’une procédure 

1.Avant de prendre une décision imposant une sanction pécuniaire administrative en vertu des articles 21 et 22, le conseil exécutif donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. Le conseil exécutif ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.

2.Les droits de la défense des personnes faisant l'objet de la procédure sont pleinement assurés au cours de la procédure. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier de l’Autorité, sous réserve de l'intérêt légitime des autres parties à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’Autorité.

Article 24

Publication, nature, exécution et affectation des sanctions pécuniaires administratives et des astreintes

1.L'autorité rend publique toute sanction pécuniaire administrative ou astreinte infligée à une entité assujettie sélectionnée en vertu des articles 21 et 22, sauf dans les cas où cette publication causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

2.Les sanctions pécuniaires administratives et astreintes infligées en vertu des articles 21 et 22 forment titre exécutoire.

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l'Autorité et à la Cour de justice de l'Union européenne.

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de la partie intéressée, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément à la législation nationale.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions de l'État membre concerné.

3.Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.

Article 25

Règles procédurales pour l'adoption de mesures de surveillance et l'imposition de sanctions pécuniaires administratives

1.Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence possible de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des violations énumérées à l’annexe II, l’Autorité désigne en son sein une équipe indépendante pour ouvrir une enquête. L’équipe d’enquête ne participe pas, ni n’a participé, à la surveillance directe de l’entité assujettie sélectionnée concernée par l’enquête et elle exerce ses fonctions indépendamment du conseil exécutif de l’Autorité.

2.L’équipe d’enquête examine les violations présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l'objet de l'enquête, et présente au conseil exécutif de l’Autorité un dossier complet contenant ses conclusions.

Afin de s’acquitter de ses tâches, l’équipe d’enquête peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 16 et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 17 et 18.

Dans l'accomplissement de ses tâches, l’équipe d’enquête a accès à tous les documents et informations recueillis par l’équipe commune de surveillance dans l'exercice de ses activités de surveillance.

3.Dès l'achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil exécutif de l’Autorité, l’équipe d’enquête donne la possibilité aux personnes qui font l'objet de l'enquête d'être entendues sur les sujets qui font l'objet de l'enquête. L'équipe d’enquête fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes faisant l'objet de l'enquête ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

4.Lorsqu'elle présente au conseil exécutif de l’Autorité le dossier contenant ses conclusions, l’équipe d’enquête en informe les personnes qui font l'objet de l'enquête. Ces personnes ont le droit d'avoir accès au dossier, sous réserve de l'intérêt légitime d'autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

5.Sur la base du dossier contenant les conclusions de l'équipe d’enquête et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu les personnes qui font l'objet de l'enquête conformément à l'article X, le conseil exécutif décide si une ou plusieurs des violations énumérées à l'annexe II a été commise par les personnes qui ont fait l'objet de l'enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l'article 20 et inflige une sanction pécuniaire administrative conformément à l'article 21.

6.L'équipe d’enquête ne participe pas aux délibérations du conseil exécutif, ni n'intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil.

7.La Commission adopte d'autres règles de procédure pour l'exercice du pouvoir d'infliger des sanctions pécuniaires administratives ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des sanctions pécuniaires administratives ou des astreintes, et elle adopte les modalités détaillées concernant les délais de prescription pour l'imposition et l'exécution des sanctions.

Les règles visées au premier alinéa sont adoptées par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 85.

8.Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’Autorité saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l'Autorité s'abstient d'infliger des sanctions pécuniaires administratives ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou pour des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.

Article 26

Contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne

La Cour de justice de l'Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions de l'Autorité a infligeant une sanction pécuniaire administrative ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.

Article 27

Régime linguistique de la surveillance directe

1.L’Autorité et les superviseurs financiers adoptent les modalités de leur communication au sein du système de surveillance LBC-FT, y compris la ou les langues à utiliser.

2.Tout document soumis à l’Autorité par une entité assujettie sélectionnée ou par toute autre personne physique ou morale soumise à titre individuel aux procédures de surveillance de l’Autorité peut être rédigé dans n’importe quelle langue officielle de l’Union, au choix de l’entité assujettie sélectionnée ou de la personne physique ou morale concernée.

3.L’Autorité, les entités assujetties sélectionnées et toute autre personne physique ou morale soumise à titre individuel aux procédures de surveillance de l’Autorité peuvent se mettre d'accord pour utiliser exclusivement l’une des langues officielles de l’Union pour leur communication écrite, y compris pour ce qui concerne les décisions de l’Autorité en matière de surveillance.

4.La révocation de cet accord sur l’utilisation d’une langue n’affecte que les aspects de la procédure de surveillance de l’Autorité qui n’ont pas encore été mis en œuvre.

5.Lorsque les participants à une audition demandent à être entendus dans une langue officielle de l’Union différente de celle de la procédure de surveillance de l’Autorité, l’Autorité en est informée suffisamment à l’avance afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires.

SECTION 4

SURVEILLANCE INDIRECTE DES ENTITÉS ASSUJETTIES NON SÉLECTIONNÉES

Article 28

Évaluations de l'état de la convergence en matière de surveillance

1.L'Autorité réalise des évaluations périodiques de tout ou partie des activités d'un, de plusieurs ou de tous les superviseurs financiers, incluant l’évaluation de leurs outils et ressources visant à garantir des normes et pratiques de surveillance élevées. Les évaluations incluent un examen de l’application de la méthode de surveillance LBC-FT élaborée en vertu de l’article 8 et couvrent l’ensemble des superviseurs financiers au cours d'un cycle d'évaluation. La durée de chaque cycle d'évaluation est déterminée par l’Autorité et ne dépasse pas sept ans.

2.Les évaluations sont réalisées par le personnel de l’Autorité, avec la participation volontaire du personnel de superviseurs financiers qui ne font pas l’objet de l’examen, à condition que le conseil exécutif marque son accord pour cette participation. L'évaluation tient dûment compte de l’ensemble des évaluations, analyses ou rapports pertinents établis par des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux compétents dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

3.L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de chaque évaluation. Le rapport est élaboré par le personnel de l’Autorité, ou conjointement par le personnel de l’Autorité et le personnel des superviseurs financiers lorsque ce dernier a participé à l’examen sur une base ad hoc. Le conseil exécutif adopte le rapport, en tenant compte des observations du conseil général dans sa composition «surveillance». Le rapport explique et indique toute mesure de suivi spécifique qu'il est approprié, proportionné et nécessaire que les superviseurs financiers qui font l'objet de l’évaluation prennent à la suite de l'évaluation. Les mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d'orientations et de recommandations conformément à l’article 43, y compris des recommandations adressées à un superviseur financier donné, à plusieurs superviseurs ou à l’ensemble de ceux-ci, selon le cas.

4.Les superviseurs financiers mettent tout en œuvre pour se conformer aux mesures de suivi spécifiques qui leur sont adressées à la suite de l’évaluation.

Article 29

Coordination et facilitation des travaux des collèges de surveillance LBC

1.L’Autorité veille, dans la limite de ses pouvoirs et sans préjudice des compétences des superviseurs financiers concernés en vertu de l’article 36 de la directive [OP, veuillez insérer le numéro d'adoption de la directive anti-blanchiment, COM(2021) 423], à ce que des collèges de surveillance LBC soient établis pour les entités assujetties non sélectionnées actives dans plusieurs États membres conformément à l'article 36 [OP, veuillez insérer le numéro d'adoption de la directive anti-blanchiment, COM(2021) 423] et fonctionnent de façon cohérente. À cette fin, l’Autorité peut:

a)établir des collèges, convoquer et organiser leurs réunions, si un tel collège n’a pas été instauré alors que les conditions de sa création énoncées à l’article 36 de la directive [OP, veuillez insérer le numéro d'adoption de la directive anti-blanchiment, COM(2021) 423] sont remplies;

b)aider à l’organisation de réunions de collèges, à la demande des superviseurs financiers concernés;

c)aider à l’organisation de plans de surveillance communs et d’examens communs;

d)rassembler et partager toutes les informations pertinentes, en coopération avec les superviseurs financiers, afin de faciliter les travaux du collège, ainsi que donner accès à ces informations aux autorités au sein du collège;

e)encourager des activités de surveillance efficientes et effectives, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les entités assujetties sont ou pourraient être exposées;

f)superviser, conformément aux missions et pouvoirs énoncés dans le présent règlement, les tâches réalisées par les superviseurs financiers.

2.Aux fins du paragraphe 1, le personnel de l’Autorité jouit de tous les droits de participation aux collèges d’autorités de surveillance et est en mesure de participer à leurs activités réalisées conjointement par deux superviseurs financiers ou plus, y compris aux inspections sur place.

Article 30

Invitations à agir dans des circonstances exceptionnelles

1.Les superviseurs financiers signalent à l'autorité toute dégradation rapide de la situation d’une entité assujettie non sélectionnée en ce qui concerne le respect des exigences applicables et son exposition aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en particulier lorsque cette dégradation pourrait entraîner un préjudice important pour la réputation de l’État membre où l’entité opère, de plusieurs États membres ou de l’Union dans son ensemble.

2.L’Autorité peut, si elle dispose d'indices de violations substantielles par une entité assujettie non sélectionnée, demander à son superviseur financier:

a)d’enquêter sur de possibles violations, par une entité assujettie non sélectionnée, du droit de l’Union ou, dans les cas où ce droit est constitué de directives ou accorde expressément des options aux États membres, du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce les options accordées aux États membres par le droit de l’Union, et

b)d’envisager d’imposer des sanctions à cette entité pour de telles violations, conformément au droit de l’Union directement applicable ou au droit national transposant des directives.

Au besoin, elle peut aussi demander à un superviseur financier d’adopter, à l’égard de cette entité, une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union directement applicable ou du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce des options accordées aux États membres par le droit de l’Union.

3.Le superviseur financier concerné se conforme à toute demande qui lui est adressée conformément au paragraphe 2 et informe l’Autorité, dès que possible et au plus tard dix jours ouvrables à compter du jour de la notification de ladite demande, des mesures qu’il a prises ou entend prendre pour y donner suite.

4.Lorsque le superviseur financier concerné ne se conforme pas à la demande visée au paragraphe 2 et n’informe pas l’Autorité des mesures qu’il a prises ou entend prendre pour donner suite à la demande dans les dix jours à compter du jour de sa notification, l’Autorité peut demander à la Commission d’octroyer l'autorisation de transférer du superviseur financier concerné à l’Autorité les missions et pouvoirs visés à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne la surveillance directe de l’entité assujettie non sélectionnée.

5.La demande de l’Autorité contient:

a) une description des violations substantielles des exigences directement applicables par une entité assujettie non sélectionnée identifiée et une justification indiquant que ces violations relèvent de la compétence de l’Autorité, en vertu du paragraphe 2;

b)une justification indiquant pourquoi la demande au superviseur financier prévue au paragraphe 2 n’a pas débouché sur la prise de mesures dans le délai fixé au paragraphe 3;

c)une limite de temps, qui n’excède pas trois ans, pour le transfert demandé des missions et pouvoirs concernés;

d)une description des mesures que l’Autorité entend prendre à l'égard de l’entité assujettie non sélectionnée suite au transfert de missions et pouvoirs concernés afin de remédier aux violations substantielles visées au paragraphe 2.

6.La Commission dispose d'un mois à compter de la date de réception de la demande de l’Autorité pour adopter une décision autorisant le transfert des missions et pouvoirs concernés ou s'y opposant. Cette décision est notifiée à l’Autorité, qui en informe immédiatement le superviseur financier et l’entité assujettie non sélectionnée.

7.Le dixième jour suivant la notification de la décision autorisant le transfert des missions et pouvoirs en ce qui concerne l’entité assujettie non sélectionnée, ladite entité visée au paragraphe 2 est réputée être une entité assujettie sélectionnée aux fins de l’exercice des missions visées à l'article 5, paragraphe 2, et des pouvoirs visés à l’article 6, paragraphe 1, ainsi qu'aux articles 16 à 22. La décision de la Commission fixe une limite de temps pour l’exercice de ces missions et pouvoirs; à l’issue de ladite période, ils seront automatiquement retransférés au superviseur financier concerné.

SECTION 5

SUPERVISION DU SECTEUR NON FINANCIER

Article 31

Examens par les pairs

1.L’Autorité réalise régulièrement des examens par les pairs de tout ou partie des activités des superviseurs non financiers de manière à renforcer la cohérence et l’efficacité des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des superviseurs non financiers examinés. Lors de la planification et de la conduite des examens par les pairs, il est tenu compte des informations existantes et des évaluations déjà réalisées à propos du superviseur non financier concerné, y compris de toute information pertinente fournie à l’Autorité conformément à l’article 11, des évaluations ou rapports établis par des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux compétents dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et de toute information pertinente provenant des parties intéressées.

2.Aux fins du présent article, l’Autorité établit des comités ad hoc d’examen par les pairs, qui se composent de membres du personnel de l’Autorité et de membres des superviseurs non financiers. Les comités d’examen par les pairs sont présidés par un membre du personnel de l’Autorité. Le président de l’Autorité, après un appel à participation ouvert, propose le président et les membres des comités d’examen par les pairs, qui sont approuvés par le conseil exécutif.

3.L’examen par les pairs comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:

a) l’adéquation des pouvoirs et des ressources financières, humaines et techniques, le degré d’indépendance, les dispositions en matière de gouvernance et les exigences professionnelles à respecter par le superviseur non financier pour assurer la mise en œuvre effective du chapitre IV de la directive [OP, veuillez insérer le numéro d'adoption de la directive anti-blanchiment, COM(2021) 423];

b)l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union;

c)l’application des meilleures pratiques mises en place par des superviseurs non financiers dont l’adoption pourrait être bénéfique pour d’autres superviseurs non financiers;

d)l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’exécution des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les sanctions administratives et autres mesures administratives infligées aux personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.

4.L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de l’examen par les pairs. Ce rapport d’examen par les pairs est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil exécutif, qui recueille préalablement les observations du conseil général dans sa composition «surveillance» en ce qui concerne la cohérence de l’application de la méthode avec d’autres rapports d’examen par les pairs. Le rapport explique et indique les mesures de suivi qui sont jugées appropriées, proportionnées et nécessaires à la suite de l’examen par les pairs. Ces mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations au titre de l’article 3 et d’avis au titre de l’article 44. Les superviseurs non financiers mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises, conformément à l’article 43.

5.L’Autorité publie les conclusions de l’examen par les pairs sur son site web et soumet un avis à la Commission lorsque, au vu du résultat de l’examen par les pairs ou de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses missions, elle estime qu’il serait nécessaire, du point de vue de l’Union, d’harmoniser davantage les règles de l’Union applicables au secteur non financier ou aux superviseurs non financiers.

6.L’Autorité soumet un rapport de suivi deux ans après la publication du rapport d’examen par les pairs. Ce rapport de suivi est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil exécutif, qui recueille préalablement les observations du conseil général dans sa composition «surveillance» en ce qui concerne la cohérence avec d’autres rapports d’examen par les pairs. Le rapport de suivi comporte une évaluation portant sur l’adéquation et l’efficacité des mesures que les superviseurs non financiers faisant l’objet de l’examen par les pairs ont prises en réponse aux mesures de suivi indiquées dans le rapport d’examen par les pairs. L'autorité publie les conclusions du rapport de suivi sur son site web.

7.Aux fins du présent article, le conseil exécutif adopte, tous les deux ans, un plan de travail concernant l’examen par les pairs, qui tient compte des enseignements tirés des précédents processus d’examen par les pairs, ainsi que des discussions menées au sein du conseil général dans sa composition «surveillance». Le plan de travail concernant l’examen par les pairs constitue une partie distincte du programme de travail annuel et pluriannuel et est inclus dans le document de programmation unique. En cas d’urgence ou d’événements imprévus, l’Autorité peut décider de procéder à des examens par les pairs supplémentaires.

8.Lorsque la surveillance est réalisée par des organismes d'autorégulation, l’examen par les pairs comprend l’évaluation de l'adéquation et de l’efficacité des mesures prises en vertu de l’article 38 de la directive [OP, veuillez insérer le numéro d'adoption de la directive anti-blanchiment, COM(2021) 423] par l’autorité publique chargée de superviser ces organismes pour veiller à ce qu’ils remplissent leur fonction conformément aux normes requises par le droit de l’Union.

9.Au cas par cas, lorsque des organismes d'autorégulation font part de leur intérêt à participer à un examen par les pairs, des représentants desdits organismes chargés de fonctions de surveillance peuvent être invités à participer à cet examen par les pairs.

Article 32

Pouvoirs sur les autorités de surveillance dans le secteur non financier

1.Lorsqu’une autorité de surveillance du secteur non financier n’a pas appliqué les actes de l’Union ou la législation nationale visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou les a appliqués d’une manière qui semble constituer une violation du droit de l’Union, notamment en ne veillant pas à ce qu’une entité placée sous sa surveillance ou supervision remplisse les exigences prévues par lesdits actes, l’Autorité agit conformément aux pouvoirs définis aux paragraphes 2, 3, 4, 6 et 7 du présent article.

2.À la demande d’une ou de plusieurs autorités de surveillance du secteur non financier, du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, ou de sa propre initiative, y compris sur la base d’informations bien étayées émanant de personnes physiques ou morales, et après avoir informé l’autorité de surveillance du secteur non financier concernée, l’Autorité indique comment elle entend traiter l’affaire et, s’il y a lieu, enquête sur la prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.

L’autorité de surveillance communique sans délai à l’Autorité toute information que l’Autorité juge nécessaire à son enquête, y compris des informations sur la manière dont les actes de l’Union ou de cette législation visés à l’article 1er, paragraphe 2, sont appliqués en conformité avec le droit de l’Union.

Chaque fois qu’une demande d’information auprès de l’autorité de surveillance concernée s’avère ou est jugée insuffisante pour obtenir l’information jugée nécessaire pour enquêter sur une prétendue violation ou non-application du droit de l’Union, l’Autorité peut, après en avoir informé l’autorité de surveillance, adresser directement à d’autres autorités de surveillance une demande d’informations dûment motivée et justifiée

Le destinataire d’une telle demande fournit, sans retard indu, à l’Autorité des informations claires, exactes et complètes.

3.Au plus tard dans les six mois suivant l’ouverture de l’enquête, l’Autorité peut adresser à l’autorité de surveillance du secteur non financier concernée une recommandation établissant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l’Union.

Avant d’émettre une telle recommandation, l’Autorité entre en relation avec l’autorité de surveillance concernée, lorsqu’elle le juge opportun pour remédier à une violation du droit de l’Union, pour tenter de parvenir à un accord sur les mesures nécessaires à la conformité au droit de l’Union.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l’autorité de surveillance du secteur non financier informe l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour se mettre en conformité avec le droit de l’Union.

4.Si l’autorité de surveillance du secteur non financier ne se met pas en conformité avec le droit de l’Union dans le mois suivant la réception de la recommandation de l’Autorité, la Commission, après avoir été informée par l’Autorité ou de sa propre initiative, peut émettre un avis formel imposant à l’autorité de surveillance du secteur non financier de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L’avis formel de la Commission tient compte de la recommandation de l’Autorité.

La Commission émet cet avis formel au plus tard trois mois après l’adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d'un mois.

L’Autorité et l’autorité de surveillance du secteur non financier communiquent à la Commission toute information nécessaire.

5.Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l’avis formel visé au paragraphe 5, l’autorité de surveillance du secteur non financier informe la Commission et l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour se conformer à cet avis formel.

6.Lorsque l’avis formel prévu au paragraphe 4 est adressé à une autorité de surveillance qui est une autorité publique supervisant un organisme d'autorégulation, et que celui-ci ne s’y conforme pas dans le délai qui y est précisé, l'Autorité peut, pour remédier rapidement à ce manquement, adopter une décision individuelle adressée à l’organisme d'autorégulation et lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.

La décision de l’Autorité est conforme à l’avis formel émis par la Commission en vertu du paragraphe 4.

7.Les décisions adoptées conformément au paragraphe 6 prévalent sur toute décision antérieure de l’autorité de surveillance sur le même objet.

Lorsqu’elles prennent une mesure en rapport avec les questions qui font l’objet d’un avis formel au titre du paragraphe 5 ou d’une décision au titre du paragraphe 7, les autorités de surveillance se conforment à cet avis formel ou à cette décision, selon le cas.

SECTION 6

MÉCANISME DE SOUTIEN ET DE COORDINATION POUR LES CRF

Article 33

Réalisation d'analyses communes

1.Lorsque, conformément à l’article 25 de la directive [OP, veuillez insérer le numéro d'adoption de la directive anti-blanchiment, COM(2021) 423], une CRF d'un État membre décèle un besoin potentiel de mener une analyse commune avec un ou plusieurs CRF d’autres États membres, elle en informe l'Autorité. L’Autorité informe les CRF de tous les États membres concernés et les invite à participer à l'analyse commune dans un délai de cinq jours à compter de la notification initiale. L’Autorité utilise à cette fin des canaux de communication sécurisés. Les CRF de tous les États membres concernés envisagent de participer à l’analyse commune. L’Autorité veille à ce que l’analyse commune soit lancée dans un délai de vingt jours à compter de la notification initiale.

2.Toute CRF qui refuse de participer à la réalisation de l’analyse commune motive sa décision par écrit auprès de l’Autorité, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de l’invitation. L’Autorité fournit ces explications sans délai à la CRF qui a décelé le besoin potentiel d'analyse commune.

3.À condition que les CRF participant à l’analyse commune donnent leur accord explicite, le personnel de l’Autorité qui apporte son soutien à l’analyse commune se voit octroyer l'accès à toutes les données relatives à l’objet de ladite analyse et est en mesure de les traiter.

4.L’Autorité fournit l’ensemble des outils et du soutien opérationnel nécessaires à la réalisation de l'analyse commune en question, conformément aux méthodes et procédures mises au point. En particulier, l’Autorité met en place un canal de communication sécurisé réservé à la réalisation de l’analyse commune et fournit la coordination technique appropriée, y compris le soutien en matière informatique, budgétaire et logistique.

Article 34

Réexamen des méthodes, des procédures et de la réalisation des analyses communes

1.L’Autorité fait en sorte que les méthodes et procédures mises au point pour la réalisation des analyses communes soient réexaminées périodiquement et soient mises à jour si nécessaire.

2.Les CRF qui ont participé ou ont été concernées d'une autre manière par une ou plusieurs analyses communes peuvent faire part de leurs réactions sur la réalisation de l’analyse, y compris sur le soutien opérationnel apporté par l’Autorité au processus de l’analyse conjointe, ainsi que sur les résultats de l’analyse, les méthodes de travail et les modalités en place, les outils disponibles et la coordination entre les CRF participantes. Ces réactions peuvent être marquées comme confidentielles, auquel cas elles ne seront pas transmises aux autres CRF.

3.Sur la base des réactions visées au paragraphe 2, ou de sa propre initiative, l’Autorité peut établir des rapports de suivi concernant la réalisation des analyses communes, y compris des suggestions spécifiques d'ajustement des méthodes et procédures utilisées à cette fin, et des conclusions sur le résultat des analyses communes. Les aspects procéduraux et opérationnels du rapport de suivi sont transmis à toutes les CRF, sans que ne soient divulguées les informations confidentielles ou restreintes sur le dossier en question. Les conclusions et recommandations concernant la réalisation des analyses communes sont partagées avec les CRF qui ont participé à ces analyses, et avec toutes les autres CRF dans la mesure où ces conclusions ne contiennent pas d'informations confidentielles ou restreintes.

Article 35

Délégués de CRF nationales

1.La CRF de chaque État membre peut déléguer un membre de son personnel auprès de l’Autorité. Le/la délégué(e) de CRF nationale a son lieu de travail habituel au siège de l’Autorité.

2.Les délégués de CRF ont le statut de membre du personnel de la CRF qui les délègue au moment de leur nomination et pour toute la période pendant laquelle ils sont délégués. Les États membres nomment leur délégué de CRF sur la base d'un haut niveau démontré d’expérience pratique pertinente dans le domaine des missions des CRF. Les salaires et émoluments du délégué de CRF sont supportés par la CRF qui le délègue.

3.Le mandat des délégués de CRF a une durée de trois ans, renouvelable une fois avec l'accord de la CRF qui les délègue.

4.Les délégués de CRF soutiennent l’Autorité dans l’exécution des missions définies à l’article 5, paragraphe 5. À cette fin, les délégués de CRF nationales se voient accorder l’accès aux données et informations de l’Autorité nécessaires à l’exécution de leurs tâches pour la durée de la délégation.

5.Les délégués de CRF peuvent obtenir l'accès à toute donnée accessible à la CRF qui les délègue aux fins de l’exécution de leurs tâches visées au paragraphe 4, à condition que ladite CRF donne son accord.

6.Le conseil exécutif détermine les droits et obligations des délégués de CRF au regard de l’Autorité.

Article 36

Assistance mutuelle dans le domaine de la coopération entre les CRF

1.Dans le contexte de la promotion de la coordination et du soutien des travaux des CRF, l’Autorité organise et facilite au moins les activités suivantes:

a)des programmes de formation, portant notamment sur l’innovation technologique;

b)des programmes d'échange de personnel et de détachement, y compris le détachement de membres du personnel de la CRF d'un État membre auprès de l’Autorité;

c)des échanges de pratiques entre CRF, y compris des partages d’expertise dans un domaine spécifique.

2.Chaque CRF peut soumettre à l’Autorité une demande d’assistance liée à ses missions, en précisant le type d’assistance que peut fournir le personnel de l’Autorité, le personnel d’une ou de plusieurs CRF, ou une combinaison des deux. La CRF demandeuse assure l’accès à toutes les informations et données nécessaires à la fourniture d’une assistance. L’Autorité conserve et actualise régulièrement les informations relatives aux domaines d’expertise spécifiques des CRF et à leur capacité de fournir une assistance mutuelle.

3.L’Autorité met tout en œuvre pour fournir l’assistance demandée, y compris en envisageant de fournir un soutien avec ses propres ressources humaines et en coordonnant et facilitant la fourniture de toute forme d'assistance par les autres CRF sur une base volontaire.

4.Au début de chaque année, le président de l’Autorité informe le conseil général dans sa composition «CRF» des ressources humaines que l’Autorité peut allouer à la fourniture de l’assistance visée au paragraphe précédent. En cas de changement dans la disponibilité de ces ressources humaines en raison de l’exécution des missions prévues à l’article 5, paragraphe 5, le président de l’Autorité en informe le conseil général dans sa composition «CRF».

Article 37

FIU.net

1.L’Autorité assure l’hébergement, la gestion, la maintenance et le développement du réseau des CRF FIU.net, de manière adéquate et ininterrompue. L’Autorité, en coopération avec les États membres, veille à ce que les technologies les plus avancées disponibles soient utilisées pour FIU.net, sous réserve d'une analyse coûts/avantages.

2.L’Autorité assure le fonctionnement sans interruption du réseau FIU.net et le tient à jour. Lorsque c’est nécessaire pour soutenir ou renforcer les échanges d'information et la coopération entre les CRF, et sur la base des besoins des CRF, l’Autorité conçoit et met en œuvre, ou met à disposition par d'autres moyens, des fonctionnalités nouvelles ou mises à niveau pour FIU.net.

3.L’Autorité est responsable des tâches suivantes en ce qui concerne le réseau FIU.net:

a)assurer le niveau requis de sécurité du système, y compris la mise en œuvre de mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour atténuer les risques en matière de protection des données et y remédier;

b)coordonner, gérer et soutenir toute activité de test;

c)assurer des ressources financières adéquates;

d)donner des formations sur l’utilisation technique de FIU.net par les utilisateurs finaux.

4.Aux fins de l’exécution des tâches prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, l’Autorité est habilitée à conclure ou souscrire des contrats ou accords juridiquement contraignants avec des tiers prestataires de services.

5.L’Autorité adopte et met en œuvre les mesures nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues au présent article, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de reprise après sinistre pour le réseau FIU.net.

SECTION 7

INSTRUMENTS COMMUNS

Article 38

Normes techniques de réglementation

1.Lorsque le Parlement européen et le Conseil délèguent à la Commission le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’assurer une harmonisation cohérente dans les domaines expressément mentionnés par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques de réglementation à la Commission pour adoption. Parallèlement, l’Autorité transmet ces projets de normes techniques de réglementation au Parlement européen et au Conseil pour information.

Les normes techniques de réglementation sont de caractère technique, elles n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique, et leur contenu est délimité par les actes législatifs sur lesquels elles sont basées.

Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et en analyse les coûts et avantages potentiels, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu de la portée et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière.

La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique de réglementation dans les trois mois suivant sa réception. Lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans ce délai de trois mois, la Commission en informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique de réglementation que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.

Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter le projet de norme technique de réglementation, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission renvoie le projet de norme technique de réglementation à l’Autorité, en indiquant ses raisons de ne pas l’adopter ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées.

La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration de ce délai de six semaines, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation ou a soumis un projet de norme technique de réglementation qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.

La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

2.Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai. L’Autorité informe en temps utile le Parlement européen, le Conseil et la Commission qu’elle ne respectera pas le nouveau délai.

3.Ce n’est que lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation à la Commission dans le délai visé au paragraphe 2 que la Commission peut adopter une norme technique de réglementation au moyen d’un acte délégué non fondé sur un projet émanant de l’Autorité.

La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur le projet de norme technique de réglementation et en analyse les coûts et avantages potentiels, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu de la portée et de l’impact du projet de norme technique de réglementation concerné, ou en cas d’urgence particulière.

La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique de réglementation au Parlement européen et au Conseil.

La Commission envoie son projet de norme technique de réglementation à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation, la Commission peut adopter la norme technique de réglementation.

Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique de réglementation dans ce délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes. La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

4.Les normes techniques de réglementation sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Les termes «norme technique de réglementation» figurent dans le titre de ces règlements ou décisions. Ces normes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.

Article 39

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées à l’article 38 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission présente un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant l’expiration de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique.

2.Aussitôt qu’elle adopte une norme technique de réglementation, la Commission la notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

3.La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation sous réserve des conditions énoncées aux articles 38, 40 et 41.

Article 40

Objections à l’égard des normes techniques de réglementation

1.Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de la norme technique de réglementation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la norme technique de réglementation adoptée par la Commission. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

2.Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de la norme technique de réglementation, celle-ci est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’elle indique.

La norme technique de réglementation peut être publiée au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’une norme technique de réglementation dans le délai visé au paragraphe 1, cette dernière n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule une objection à la norme technique de réglementation en indique les raisons.

Article 41

Non-approbation ou modification du projet de norme technique de réglementation

1.Si la Commission n’approuve pas le projet de norme technique de réglementation ou le modifie conformément à l’article 35, elle en informe l’Autorité, le Parlement européen et le Conseil, en indiquant ses motifs.

2.S’il y a lieu, le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le commissaire compétent, ainsi que le président de l’Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la communication visée au paragraphe 1, à assister à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement européen ou du Conseil afin de présenter et d’expliquer leurs différences de points de vue.

Article 42

Normes techniques d’exécution

1.Lorsque le Parlement européen et le Conseil confèrent à la Commission des compétences d’exécution pour l’adoption de normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les domaines expressément mentionnés par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution. Les normes techniques d’exécution sont de caractère technique, elles n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique, et leur contenu détermine les conditions d’application de ces actes. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques d’exécution à la Commission pour adoption. Parallèlement, l’Autorité transmet ces normes techniques au Parlement européen et au Conseil pour information.

Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution et en analyse les coûts et avantages potentiels, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu de la portée et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière.

La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique d’exécution dans les trois mois suivant sa réception. La Commission peut prolonger ce délai d’un mois. Lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans ce délai de trois mois, la Commission en informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique d’exécution que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.

Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter un projet de norme technique d’exécution, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission le renvoie à l’Autorité, en indiquant ses raisons de ne pas l’adopter ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution ou a soumis un projet de norme technique d’exécution qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.

La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

2.Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai. L’Autorité informe en temps utile le Parlement européen, le Conseil et la Commission qu’elle ne respectera pas le nouveau délai.

3.Ce n’est que lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution à la Commission dans le délai visé au paragraphe 2 que la Commission peut adopter une norme technique d’exécution au moyen d’un acte d’exécution non fondé sur un projet émanant de l’Autorité.

La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur le projet de norme technique d’exécution et en analyse les coûts et avantages potentiels, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu de la portée et de l’impact du projet de norme technique d’exécution concerné, ou en cas d’urgence particulière.

La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique d’exécution au Parlement européen et au Conseil.

La Commission envoie le projet de norme technique d’exécution à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution, la Commission peut adopter la norme technique d’exécution.

Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique d’exécution dans le délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes.

La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

4.Les normes techniques d’exécution sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Les termes «norme technique d’exécution» figurent dans le titre de ces règlements ou décisions. Ces normes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.

Article 43

Orientations et recommandations

1.Afin d’établir, en matière de surveillance et entre les CRF, des pratiques cohérentes, efficientes et efficaces et de garantir une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’Autorité émet des orientations à l’intention de toutes les autorités de surveillance, de toutes les CRF ou de toutes les entités assujetties et émet des recommandations à l’intention d’une ou de plusieurs autorités de surveillance ou d’une ou de plusieurs entités assujetties.

2.L’Autorité procède, s’il y a lieu, à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations qu’elle émet et analyse les coûts et les avantages potentiels de l’émission de ces orientations et recommandations. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu de la portée, de la nature et de l’impact de l’orientation ou de la recommandation. Lorsqu’elle n’effectue pas de consultations publiques ouvertes, l’Autorité en indique les raisons.

3.Les autorités de surveillance et les entités assujetties mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.

Dans un délai de deux mois suivant l’émission d’une orientation ou d’une recommandation, chaque autorité de surveillance indique si elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité de surveillance ne la respecte pas ou n’entend pas la respecter, elle en informe l’Autorité en motivant sa décision.

L’Autorité rend public le fait qu’une autorité de surveillance ne respecte pas ou n’entend pas respecter cette orientation ou recommandation. L’Autorité peut également décider, au cas par cas, de rendre publiques les raisons invoquées par l’autorité de surveillance pour ne pas respecter l’orientation ou la recommandation en question. L’autorité de surveillance est avertie, au préalable, de cette publication.

Si l’orientation ou la recommandation le requiert, les entités assujetties rendent compte, de manière précise et détaillée, de leur respect ou non de cette orientation ou recommandation.

Article 44

Avis

1.L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toute question liée à son domaine de compétence.

2.La demande visée au paragraphe 1 peut inclure une consultation publique ou une analyse technique.

3.À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, l’Autorité peut fournir à ces derniers des conseils techniques dans les domaines définis dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

CHAPITRE III

ORGANISATION DE L’AUTORITÉ

Article 45

Structure administrative et de gestion

La structure de l’Autorité se compose:

1)d’un conseil général, qui exerce les tâches définies à l’article 49;

2)d’un conseil exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 53;

3)d’un président de l’Autorité, qui exerce les tâches définies à l’article 57;

4)d’un directeur exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 59;

5)d’une commission administrative de réexamen, qui exerce les fonctions énumérées à l’article 62.

SECTION 1

CONSEIL GÉNÉRAL

Article 46

Composition du conseil général

1.Le conseil général suit soit la composition «surveillance» prévue au paragraphe 2, soit la composition «CRF» prévue au paragraphe 3.

2.Dans sa composition «surveillance», le conseil général réunit:

a)le président de l’Autorité, qui dispose du droit de vote;

b)les dirigeants des autorités de surveillance des entités assujetties de chaque État membre, qui disposent du droit de vote;

c)un représentant de la Commission, qui ne dispose pas du droit de vote.

Les dirigeants des autorités de surveillance visés au premier alinéa, point b), de chaque État membre partagent une voix unique et désignent d’un commun accord un représentant commun unique pour chaque réunion et chaque procédure de vote. Ce représentant commun est le membre votant ad hoc aux fins de ladite réunion ou procédure de vote. Les autorités publiques d’un État membre peuvent également convenir d’un représentant commun unique permanent, qui est membre votant permanent. Lorsque le conseil général dans sa composition «surveillance» examine des points relevant de la compétence de plusieurs autorités publiques, le membre votant ad hoc ou permanent peut être accompagné d’un représentant de deux autres autorités publiques au maximum, qui ne prend pas part au vote.

Il incombe à chaque autorité publique qui dispose d’un membre votant en vertu d’un accord ad hoc ou permanent de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui peut remplacer le membre votant du conseil général visé au deuxième alinéa, si cette personne a un empêchement.

3.Dans sa composition «CRF», le conseil général réunit:

a)le président de l’Autorité, qui dispose du droit de vote;

b)les dirigeants des CRF, qui disposent du droit de vote;

c)un représentant de la Commission, qui ne dispose pas du droit de vote.

4.Le conseil général peut décider d’admettre des observateurs. En particulier, le conseil général dans sa composition «CRF» admet aux réunions un représentant de l’OLAF, d’Europol, d’Eurojust et du Parquet européen en tant qu’observateurs, lorsque des questions relevant de leurs mandats respectifs sont abordées. Le conseil général dans sa composition «surveillance» admet un représentant désigné par le conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne et un représentant de chacune des autorités européennes de surveillance en tant qu’observateurs, lorsque des questions relevant de leurs mandats respectifs sont abordées.

5.Les membres du conseil exécutif peuvent participer aux réunions du conseil général dans ses deux compositions, sans droit de vote, lorsque sont examinés des points relevant des domaines sous leur responsabilité, tels que définis par le président de l’Autorité et visés à l’article 55, paragraphe 2.

Article 47

Comités internes du conseil général

Le conseil général peut, de sa propre initiative ou à la demande du président de l’Autorité, mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont confiées. Le conseil général peut prévoir la délégation de certaines tâches et décisions bien définies aux comités internes, au conseil exécutif ou au président. Le conseil général peut révoquer cette délégation à tout moment.

Article 48

Indépendance du conseil général

1.Dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées par le présent règlement, les membres du conseil général dans ses deux compositions visés à l’article 46, paragraphe 2, points a) et b), et paragraphe 3, points a) et b), agissent en toute indépendance et en toute objectivité, dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union, et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’institutions, d’organes, d’organismes ou d’agences de l’Union, ni de gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.

2.Les États membres, les institutions, agences, organes ou organismes de l’Union, et autres entités publiques ou privées ne cherchent pas à influencer les membres du conseil général dans l’exécution de ses tâches.

3.Le conseil général fixe, dans son règlement intérieur, les modalités pratiques à suivre pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts.

Article 49

Tâches du conseil général

1.Le conseil général dans sa composition «surveillance» prend les décisions liées aux missions visées aux articles 7 à 10, ainsi que toute décision expressément réservée au conseil général dans sa composition «surveillance» par le présent règlement.

2.Le conseil général dans sa composition «surveillance» peut donner ses conseils et avis sur tout projet de décision élaboré par le conseil exécutif à l’endroit d’entités assujetties sélectionnées conformément au chapitre II, section 3.

3.Le conseil général dans sa composition «CRF» accomplit les tâches et adopte les décisions prévues au chapitre II, section 6.

4.Le conseil général adopte les projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, les avis, les recommandations, les orientations et les décisions de l’Autorité visés au chapitre II, section 7, selon la composition appropriée, en fonction de l’objet de l’instrument. Lorsqu’un instrument donné porte à la fois sur des questions liées aux CRF et à la surveillance, il doit être adopté indépendamment par les deux compositions du conseil général. Les projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, les avis, les recommandations et les orientations sont adoptés sur la base d’une proposition du comité interne compétent.

5.Le conseil général dans ses deux compositions est consulté sur les projets de décisions à prendre par le conseil exécutif en vertu de l’article 53, paragraphe 4, point a), c), e) et m). Lorsque la décision prise ultérieurement par le conseil exécutif s’écarte de l’avis du conseil général, le conseil exécutif en fournit les raisons par écrit.

6.Le conseil général adopte son règlement intérieur et le rend public.

7.Sans préjudice de l’article 52, paragraphes 3 et 4, et de l’article 56, paragraphes 1 et 2, les compétences d’autorité investie du pouvoir de nomination du président et des cinq membres permanents du conseil exécutif tout au long de leur mandat sont exercées par le conseil général.

Article 50

Règles de vote du conseil général

1.Les décisions du conseil général sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre votant tel que défini à l’article 46, paragraphe 2, dispose d’une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de l’Autorité est prépondérante.

2.En ce qui concerne les actes visés aux articles 38, 42, 43 et 44 du présent règlement, et par dérogation au paragraphe 1, le conseil général prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

Le président de l’Autorité ne prend pas part au vote sur les décisions visées au premier alinéa ni sur les décisions liées à l’évaluation des performances du conseil exécutif visée à l’article 52, paragraphe 4.

3.Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs n’assistent pas aux discussions du conseil général dans sa composition «surveillance» qui portent sur des entités assujetties particulières, sauf disposition contraire prévue dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

4.Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux membres du conseil exécutif ni au représentant de la Banque centrale européenne désigné par son conseil de surveillance prudentielle.

5.Le président de l’Autorité dispose de la prérogative de faire procéder à un vote à tout moment. Sans préjudice de ce pouvoir, ni de l’efficacité des procédures décisionnelles de l’Autorité, le conseil général s’efforce d’obtenir un consensus dans la prise de ses décisions.

Article 51

Réunions du conseil général

1.Le président de l’Autorité convoque les réunions du conseil général.

2.Le conseil général se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l’initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

3.Le conseil général peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter un intérêt.

4.Les membres du conseil général et leurs suppléants peuvent, dans le respect du règlement intérieur, être assistés au cours des réunions par des conseillers ou des experts.

5.L’Autorité assure le secrétariat du conseil général.

6.Le président de l’Autorité et les cinq membres permanents du conseil exécutif ne participent pas aux réunions du conseil général au cours desquelles des questions relatives à l’exécution de leur mandat sont examinées ou tranchées.

SECTION 2

CONSEIL EXÉCUTIF

Article 52

Composition et désignation du conseil exécutif

1.Le conseil exécutif se compose:

a)du président de l’Autorité;

b)de cinq membres à temps plein;

c)d’un représentant de la Commission lorsque le conseil exécutif exécute les tâches prévues à l’article 53, paragraphe 4, points a) à l). Le représentant de la Commission n’a le droit de participer qu’aux débats et n’a accès qu’aux documents liés à ces tâches.

2.Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil exécutif sans droit de vote.

3.Les cinq membres du conseil exécutif visés au paragraphe 1, point b), sont choisis à l’issue d’une procédure de sélection ouverte qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Ils sont nommés par le conseil général sur la base de la liste restreinte établie par la Commission. La sélection respecte les principes d’expérience et de qualification ainsi que, dans la mesure du possible, les principes d’équilibre hommes-femmes et d’équilibre géographique.

4.La durée du mandat des cinq membres du conseil exécutif est de quatre ans. Au cours des 12 mois précédant la fin du mandat de quatre ans du président de l’Autorité et des cinq membres du conseil exécutif, le conseil général dans ses deux compositions ou un comité plus restreint, composé de membres du conseil général et comprenant un représentant de la Commission, réalise une évaluation des performances du conseil exécutif. L’évaluation comprend une évaluation des performances des membres du conseil exécutif et une évaluation des missions et défis futurs de l’Autorité. Sur la base de cette évaluation, le conseil général dans ses deux compositions peut reconduire leur mandat une fois.

5.Les membres du conseil exécutif visés au paragraphe 1, points a) et b), agissent en toute indépendance et objectivité dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union, et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’institutions, d’agences décentralisées ou d’autres organes de l’Union, ni de gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées. Les institutions, organismes, organes et agences de l’Union, les gouvernements des États membres et toute autre instance respectent cette indépendance.

6.Si un ou plusieurs membres du conseil exécutif, excepté le président de l’Autorité, ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, le conseil général peut, sur proposition de la Commission, démettre le ou lesdits membres du conseil exécutif de leurs fonctions.

7.Pendant une période d’un an après la cessation de leurs fonctions, il est interdit aux anciens membres du conseil exécutif, y compris le président de l’Autorité, d’exercer une activité professionnelle rémunérée auprès:

a)d’une entité assujettie sélectionnée;

b)de toute autre entité dès lors que cela engendre un conflit d’intérêts ou pourrait être perçu comme tel.

Le conseil exécutif précise, dans ses règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres visées à l’article 53, paragraphe 4, point e), les circonstances dans lesquelles un tel conflit d’intérêts existe ou pourrait être présumé.

Article 53

Tâches du conseil exécutif

1.Le conseil exécutif est responsable de la planification globale et de l’exécution des missions confiées à l’Autorité en vertu de l’article 5. Le conseil exécutif adopte toutes les décisions de l’Autorité, à l’exception des décisions qui sont prises par le conseil général conformément à l’article 49.

2.Le conseil exécutif adopte toute décision adressée à une entité assujettie sélectionnée sur proposition de l’équipe commune de surveillance, visée à l’article 15, de l’entité assujettie sélectionnée, en tenant compte de l’avis rendu par le conseil général sur cette proposition de décision. Lorsque le conseil exécutif s’écarte d’un tel avis, il en fournit les raisons par écrit.

3.Le conseil exécutif adopte toutes les décisions adressées à des autorités publiques en vertu des articles 28, 31 et 32.

4.En outre, le conseil exécutif est chargé des tâches suivantes:

a)adopter au plus tard le 30 novembre de chaque année, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, le projet de document unique de programmation et transmettre celui-ci, ainsi que toute autre version actualisée, pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année suivante;

b)adopter le projet de budget annuel de l’Autorité et exercer d’autres fonctions en rapport avec le budget de l’Autorité;

c)évaluer les activités de l’Autorité et adopter un rapport d’activité annuel consolidé sur les activités de l’Autorité, comprenant notamment une synthèse de l’exécution de ses missions, l’envoyer au plus tard le 1er juillet de chaque année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et le rendre public;

d)adopter une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, qui tienne compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

e)adopter des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres et les membres de la commission administrative de réexamen;

f)adopter son règlement intérieur;

g)exercer, à l’égard du personnel de l’Autorité, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après, les «compétences d’autorité investie du pouvoir de nomination»);

h)adopter des règles d’exécution appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires;

i)nommer le directeur exécutif et le démettre de ses fonctions, conformément à l’article 58;

j)nommer un comptable, qui peut être le comptable de la Commission, soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;

k)donner un suivi adéquat aux conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’OLAF;

l)adopter les règles financières applicables à l’Autorité;

m)prendre toute décision relative à la création des structures internes de l’Autorité et, si nécessaire, à leur modification;

5.Le conseil exécutif sélectionne un vice-président de l’Autorité parmi ses membres votants. Le vice-président remplace d’office le président lorsque ce dernier n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

6.En ce qui concerne les compétences mentionnées au paragraphe 4, point h), le conseil exécutif adopte, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, dudit statut et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences dévolues à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le directeur exécutif est autorisé à sous-déléguer ces compétences.

7.Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil exécutif peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences dévolues à l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que toute sous-délégation de ces compétences effectuée par le directeur exécutif, pour les exercer lui-même ou les déléguer à l’un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 54

Programmation annuelle et pluriannuelle

1.Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil exécutif adopte un document unique de programmation contenant la programmation annuelle et pluriannuelle, sur la base d’un projet proposé par le directeur exécutif, en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen. Il le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le document de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général et, s’il y a lieu, il est adapté en conséquence.

2.Le programme de travail annuel expose des objectifs détaillés et les résultats escomptés et il comprend des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel est cohérent avec le programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 4. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent.

3.Le conseil exécutif modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle mission est confiée à l’Autorité.

Toute modification substantielle du programme de travail annuel est adoptée selon la même procédure que le programme de travail annuel initial. Le conseil exécutif peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

4.Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale comprenant les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs.

La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin.

Article 55

Règles de vote du conseil exécutif

1.Le conseil exécutif prend ses décisions à la majorité simple de ses membres. Chaque membre du conseil exécutif dispose d’une voix. La voix du président de l’Autorité est prépondérante en cas de partage égal des voix.

2.Dès que des questions relevant de l’article 53, paragraphe 4, points a) à l), sont examinées et tranchées, le représentant de la Commission a le droit de vote. Aux fins de la prise des décisions visées à l’article 53, paragraphe 4, points f) et g), le représentant de la Commission dispose d’une voix. Les décisions visées à l’article 53, paragraphe 4, points b) à e) et h) à l), ne peuvent être prises que si le représentant de la Commission exprime un vote favorable. Aux fins de la prise des décisions visées à l’article 53, paragraphe 4, point a), l’aval du représentant de la Commission n’est requis que sur les éléments de la décision qui ne sont pas liés au programme de travail annuel et pluriannuel de l’Autorité.

3.Le règlement intérieur du conseil exécutif fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre.

SECTION 3

LE PRÉSIDENT DE L’AUTORITÉ

Article 56

Nomination du président de l’Autorité

1.Le président de l’Autorité est choisi sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de ses connaissances, de son autorité et de son expérience dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que d’autres qualifications pertinentes, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission établit une liste restreinte de deux candidats qualifiés pour le poste de président de l’Autorité. Après approbation du Parlement européen, le Conseil adopte une décision d’exécution pour nommer le président de l’Autorité.

2.Si le président de l’Autorité ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition du conseil général dans l’une ou l’autre de ses compositions, adopter une décision d’exécution pour démettre le président de l’Autorité de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3.En cas de démission ou d’empêchement du président pour toute autre raison, les fonctions du président sont exercées par le vice-président.

Article 57

Responsabilités du président de l’Autorité

1.Le président de l’Autorité représente l’Autorité, et il lui incombe de préparer les travaux du conseil général et du conseil exécutif, et notamment d’établir l’ordre du jour de toutes les réunions, de les convoquer et de les présider, ainsi que de présenter les points pour décision.

2.Le président assigne aux cinq membres du conseil exécutif des domaines de responsabilité spécifiques dans le cadre des missions de l’Autorité pour la durée de leur mandat.

SECTION 4

LE DIRECTEUR EXÉCUTIF

Article 58

Nomination du directeur exécutif

1.Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Autorité conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.Le directeur exécutif exerce ses fonctions dans l’intérêt de l’Union et indépendamment de tout intérêt spécifique.

3.Le directeur exécutif assure la gestion de l’Autorité. Le directeur exécutif rend compte au conseil exécutif. Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil exécutif, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.

4.Le directeur exécutif est choisi sur la base de ses qualifications et de ses compétences administratives, budgétaires et de gestion, de haut niveau et attestées, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et, au besoin, dans la presse ou sur des sites internet. La Commission établit une liste restreinte de deux candidats qualifiés pour le poste de directeur exécutif. Le conseil exécutif nomme le directeur exécutif.

5.La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Dans les neuf mois précédant la fin du mandat du directeur exécutif, le conseil exécutif procède à une évaluation, qui comprend une évaluation des performances du directeur exécutif et une évaluation des missions et défis futurs de l’Autorité. Le conseil exécutif, tenant compte de l’évaluation visée au premier alinéa, peut renouveler le mandat du directeur exécutif une fois.

Le directeur exécutif peut être démis de ses fonctions par le conseil exécutif, sur proposition de la Commission.

6.Un directeur exécutif dont le mandat a été renouvelé ne peut ensuite, une fois ce mandat expiré, participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

Article 59

Tâches du directeur exécutif

1.Le directeur exécutif est chargé de la gestion quotidienne de l’Autorité et s’efforce de garantir l’équilibre hommes-femmes au sein de l’Autorité. Le directeur exécutif est notamment chargé:

a)de mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil exécutif;

b)d’établir le projet de document unique de programmation et de le soumettre au conseil exécutif après consultation de la Commission;

c)de mettre en œuvre le document unique de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil exécutif;

d)d’élaborer le projet de rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité et de le présenter au conseil exécutif pour examen et adoption;

e)d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil général et au conseil exécutif sur les progrès accomplis;

f)de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures de prévention de la fraude, de la corruption et de toute autre activité illégale, sans préjudice des pouvoirs d’enquête de l’OLAF, par des contrôles efficaces ainsi que, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

g)d’élaborer une stratégie antifraude pour l’Autorité et de la présenter au conseil exécutif pour approbation;

h)de préparer le projet de règles financières applicables à l’Autorité;

i)d’élaborer le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité et d’exécuter son budget;

j)d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de sécurité informatique garantissant une gestion appropriée des risques pour l’ensemble des infrastructures, systèmes et services informatiques qui sont développés ou achetés par l’Autorité, ainsi qu’un financement suffisant de la sécurité informatique;

k)de mettre en œuvre le programme de travail annuel de l’Autorité sous le contrôle du conseil exécutif;

l)d’établir un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité dans le cadre du document unique de programmation de l’Autorité conformément à l’article 66 et d’exécuter le budget de l’Autorité conformément à l’article 67;

m)d’élaborer un projet de rapport qui décrive toutes les activités de l’Autorité et comporte une partie sur les questions financières et administratives.

2.Le directeur exécutif prend d’autres mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour garantir le bon fonctionnement de l’Autorité conformément au présent règlement.

3.Le directeur exécutif décide s’il y a lieu, aux fins d’une exécution efficace et efficiente des missions de l’Autorité, de placer un ou plusieurs membres du personnel en poste dans un ou plusieurs États membres. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil exécutif et de l’État membre ou des États membres concernés. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter des coûts inutiles et un doublement inutile des fonctions administratives de l’Autorité. Un accord de siège avec l’État membre ou les États membres concernés est conclu.

SECTION 5

COMMISSION ADMINISTRATIVE DE RÉEXAMEN

Article 60

Création et composition de la commission administrative de réexamen

1.L’Autorité met en place une commission administrative de réexamen chargée de procéder au réexamen administratif interne des décisions prises par l’Autorité dans l’exercice des pouvoirs énumérés aux articles 20, 21 et 22. Ce réexamen administratif interne porte sur la conformité formelle et matérielle desdites décisions avec le présent règlement.

2.La commission administrative de réexamen comprend cinq personnes d’une grande honorabilité, dont il est attesté qu’elles ont les connaissances et l’expérience professionnelle requises, y compris une expérience de la surveillance dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et qui ne font pas partie du personnel en poste de l’Autorité, ni du personnel en poste d’autorités de surveillance LBC-FT, de CRF ou d’autres institutions, organes, organismes ou agences des États membres ou de l’Union qui participent à l’exercice des missions confiées à l’Autorité par le présent règlement. La commission administrative de réexamen dispose d’une expertise et de ressources suffisantes pour être en mesure d’évaluer l’exercice des pouvoirs que le présent règlement confère à l’Autorité.

3.La commission administrative de réexamen statue à la majorité d’au moins trois de ses cinq membres.

Article 61

Membres de la commission administrative de réexamen

1.Les membres de la commission administrative de réexamen et deux suppléants sont nommés par le conseil général dans sa composition «surveillance» pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois, à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne. Ils ne sont liés par aucune instruction.

2.Les membres de la commission administrative de réexamen agissent en toute indépendance et dans l’intérêt public et n’exercent aucune autre fonction au sein de l’Autorité. À cette fin, ils font une déclaration publique d’engagements et une déclaration publique d’intérêts indiquant l’existence ou l’absence de tout intérêt direct ou indirect susceptible d’être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

3.Durant leur mandat, les membres de la commission administrative de réexamen ne peuvent pas être démis de leurs fonctions ou rayés de la liste des candidats ayant les qualifications nécessaires, sauf s’il existe des motifs sérieux de le faire et si le conseil général dans sa composition «surveillance» prend une décision en ce sens sur proposition de la Commission.

Article 62

Décisions soumises à réexamen

1.Toute personne physique ou morale peut adresser à la commission administrative de réexamen une demande de réexamen contre une décision, prise par l’Autorité en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et des articles 20, 21 ou 22, dont elle est la destinataire ou qui la concerne directement et individuellement.

2.Toute demande de réexamen est présentée par écrit, motivée et déposée auprès de l’Autorité dans un délai d’un mois à compter, suivant le cas, de la date de notification de la décision à la personne qui demande le réexamen ou, en l’absence de notification, à compter du jour où cette personne en a eu connaissance.

3.Après avoir statué sur la recevabilité de la demande de réexamen, la commission administrative de réexamen émet un avis dans un délai raisonnable par rapport à l’urgence de l’affaire et au plus tard dans les deux mois à compter de la réception de la demande, et renvoie le dossier au conseil exécutif en vue d’un nouveau projet de décision. Le conseil exécutif tient compte de l’avis de la commission administrative de réexamen et adopte rapidement une nouvelle décision. Cette nouvelle décision abroge la décision initiale, qu’elle remplace par une décision au contenu identique ou par une décision modifiée.

4.Une demande de réexamen introduite en vertu du paragraphe 2 n’a pas d’effet suspensif. Cependant, le conseil exécutif peut, sur proposition de la commission administrative de réexamen, suspendre l’application de la décision contestée s’il estime que les circonstances l’exigent.

5.L’avis de la commission administrative de réexamen et la nouvelle décision adoptée par le conseil exécutif conformément au présent article sont motivés et notifiés aux parties.

6.L’Autorité adopte une décision établissant le règlement intérieur de la commission administrative de réexamen.

Article 63

Exclusion et récusation

1.Les membres de la commission administrative de réexamen ne prennent pas part à une procédure de réexamen s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s’ils ont déjà représenté l’une des parties à la procédure ou s’ils ont participé à l’adoption de la décision faisant l’objet du réexamen.

2.Si, pour l’une des raisons énumérées au paragraphe 1 ou pour toute autre raison, un membre de la commission administrative de réexamen estime qu’il ne peut pas prendre part à une procédure de réexamen, il en informe la commission administrative de réexamen.

3.Toute partie à la procédure de réexamen peut récuser un membre de la commission administrative de réexamen pour toute raison énumérée au paragraphe 1 ou si ce membre est soupçonné de partialité. Une telle récusation n’est pas recevable si la partie à la procédure de réexamen a engagé une étape procédurale alors qu’elle avait connaissance d’un motif de récusation. Une récusation ne peut être fondée sur la nationalité d’un membre.

4.Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, la commission administrative de réexamen décide des mesures à prendre sans la participation du membre concerné. Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission administrative de réexamen par son suppléant.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 64

Budget

1.Toutes les recettes et dépenses de l’Autorité font l’objet de prévisions pour chaque exercice, qui coïncide avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Autorité.

2.Le budget de l’Autorité est équilibré en recettes et en dépenses.

3.Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Autorité sont une combinaison des éléments suivants:

a)une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne;

b)les redevances versées par les entités assujetties sélectionnées et non sélectionnées conformément à l’article 65, pour les missions prévues à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c).

c)toute contribution financière volontaire des États membres.

4.Les dépenses de l’Autorité comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.

Article 65

Redevances perçues auprès des entités assujetties sélectionnées et non sélectionnées

1.L’Autorité perçoit une redevance annuelle de surveillance auprès de toutes les entités assujetties sélectionnées visées à l’article 13 et auprès des entités assujetties non sélectionnées qui remplissent les critères de l’article 12, paragraphe 1, mais pas les critères de l’article 13, paragraphe 1, à un État membre près. Ces redevances couvrent l’intégralité des dépenses engagées par l’Autorité pour les missions de surveillance visées au chapitre II, sections 3 et 4. Elles ne peuvent excéder les dépenses liées à ces missions. Si ces critères ne sont pas pleinement respectés une année donnée, les ajustements nécessaires sont apportés lors du calcul des redevances dues pour les deux années suivantes.

2.Le montant de la redevance perçue auprès de chaque entité assujettie visée au paragraphe 1 est calculé selon les modalités définies par l’acte délégué prévu au paragraphe 6.

3.Les redevances sont calculées au niveau de consolidation le plus élevé dans l’Union.

4.La redevance de surveillance annuelle pour une année civile donnée est calculée sur la base des dépenses liées à la surveillance directe et indirecte des entités assujetties sélectionnées et non sélectionnées soumises à redevance pour cette même année. L’Autorité peut, en ce qui concerne la redevance de surveillance annuelle, exiger des avances de paiement fondées sur une estimation raisonnable. L’Autorité se met en rapport avec le superviseur financier national concerné avant de décider du niveau définitif de la redevance, afin de garantir que la surveillance reste efficace au regard des coûts et raisonnable pour toutes les entités assujetties du secteur financier. L’Autorité communique à chaque entité assujettie du secteur financier la base de calcul de la redevance de surveillance annuelle. Les États membres veillent à ce que l’obligation de payer les redevances prévues au présent article soit exécutoire en droit national et à ce que les redevances dues soient intégralement payées.

5.Le présent article ne préjuge pas du droit des superviseurs financiers de percevoir des redevances conformément au droit national, dans la mesure où certaines missions de surveillance n’ont pas été confiées à l’Autorité, ou pour des coûts liés à leur coopération avec l’Autorité, à l’assistance fournie à celle-ci et aux mesures qu’elles prennent sur ses instructions, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union.

6.La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 86, un acte délégué qui complète le présent règlement en précisant la méthode de calcul du montant de la redevance à percevoir auprès de chaque entité assujettie, sélectionnée ou non sélectionnée, soumise à redevance conformément au paragraphe 1, ainsi que la procédure de perception de ces redevances. Lorsqu’elle définit la méthode de détermination du montant individuel des redevances, la Commission tient compte des éléments suivants:

a)le chiffre d’affaires annuel total, ou le type de revenu correspondant, des entités assujetties, au niveau de consolidation le plus élevé dans l’Union selon les normes comptables applicables;

b)la catégorisation LBC-FT du profil de risque intrinsèque des entités assujetties, conformément à la méthode visée à l’article 12, paragraphe 5;

c)l’importance de l’entité assujettie pour la stabilité du système financier ou de l’économie d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Union;

d)le montant de la redevance à percevoir auprès de toute entité assujettie non sélectionnée, en proportion de son revenu ou de son chiffre d’affaires au sens du point a), qui ne peut dépasser 1/5 du montant de redevance à percevoir auprès de toute entité assujettie sélectionnée ayant le même niveau de revenu ou de chiffre d’affaires.

La Commission adopte l’acte délégué prévu au premier alinéa au plus tard le 1er janvier 2025.

Article 66

Établissement du budget

1.Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil exécutif.

2.Le conseil exécutif, sur la base de ce projet, adopte un état prévisionnel provisoire des recettes et dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant.

3.L’état prévisionnel définitif des recettes et dépenses de l’Autorité est transmis à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.

4.L’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union européenne.

5.Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de subvention à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire, conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

6.L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l’Autorité.

7.L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’Autorité.

8.Le budget de l’Autorité est arrêté par le conseil exécutif. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Si nécessaire, il est adapté en conséquence.

Article 67

Exécution du budget

1.Le directeur exécutif exécute le budget de l’Autorité dans le respect des principes d’économie, d’efficience, d’efficacité et de bonne gestion financière.

2.Le directeur exécutif transmet chaque année à l’autorité budgétaire toute information pertinente quant aux résultats des procédures d’évaluation.

Article 68

Reddition des comptes et décharge

1.Au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant (année N + 1), le comptable de l’Autorité envoie les comptes provisoires de l’exercice (année N) au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

2.Au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, l’Autorité transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Autorité, consolidés avec les comptes de la Commission.

3.Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Autorité, conformément à l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 52 , le conseil exécutif rend un avis sur les comptes définitifs de l’Autorité.

4.Au plus tard le 1er juillet de l’exercice N + 1, le comptable transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes les comptes définitifs de l’exercice N, accompagnés de l’avis du conseil exécutif.

5.Au plus tard le 15 novembre de l’exercice N + 1, un lien vers le site web présentant les comptes définitifs de l’Autorité est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

6.Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre de l’exercice N+1. Il transmet également cette réponse au conseil exécutif.

7.Le directeur exécutif transmet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice N, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

8.Avant le 15 mai de l’année N + 2, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N.

Article 69

Règles financières

Les règles financières applicables à l’Autorité sont adoptées par le conseil exécutif après consultation de la Commission. Elles ne s’écartent du règlement délégué (UE) 2019/715 que si le fonctionnement de l’Autorité l'exige, et moyennant l’accord préalable de la Commission.

Article 70

Mesures de lutte contre la fraude

1.Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et l’article 86 du règlement délégué (UE) 2019/715 s’appliquent sans restriction à l’Autorité.

2.L’Autorité adhère à l’accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF et arrête immédiatement les dispositions appropriées pour l’ensemble de son personnel.

3.Les décisions de financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires de fonds versés par l’Autorité.

Article 71

Sécurité informatique

1.L’Autorité met en place, au niveau du directeur exécutif, une gouvernance informatique interne qui établit et gère le budget informatique et fait régulièrement rapport au conseil exécutif sur le respect des règles et normes de sécurité informatique applicables.

2.L’Autorité veille à ce qu’au moins 10 % de ses dépenses informatiques soient affectées de manière transparente à la sécurité informatique directe. La contribution à l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique pour les institutions, organes et agences de l’Union européenne (CERT-UE) peut être comptabilisée dans ce minimum de dépenses exigé.

3.Un service adéquat de suivi, de détection et d’intervention en matière de sécurité informatique est mis en place, à l’aide des services de la CERT-UE. Les incidents majeurs doivent être signalés à la CERT-UE et à la Commission dans les 24 heures suivant leur détection.

Article 72

Obligation de rendre des comptes et rapports

1.L’Autorité est comptable de la mise en œuvre du présent règlement devant le Parlement européen et le Conseil.

2.L’Autorité remet tous les ans au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur l’exécution des missions que lui confie le présent règlement; ce rapport contient des informations sur l’évolution prévue de la structure et du montant des redevances de surveillance visées à l’article 66. Le président de l’Autorité présente ce rapport en public au Parlement européen.

3.À la demande du Parlement européen, le président de l’Autorité prend part à une audition sur l’exécution de ses missions devant les commissions compétentes du Parlement européen.

4.L’Autorité répond oralement ou par écrit aux questions que lui pose le Parlement européen.

CHAPTITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

SECTION 1

PERSONNEL

Article 73

Dispositions générales

1.Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les règles adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union aux fins de l’application desdits statut et régime, s’appliquent au personnel de l’Autorité pour toutes les questions qui ne relèvent pas du présent règlement.

2.Par dérogation au paragraphe 1, le président de l’Autorité et les cinq membres du conseil exécutif visés à l’article 53 sont, respectivement, sur un pied d’égalité avec un membre et avec le greffier du Tribunal en ce qui concerne les émoluments et l’âge de la retraite, tels que définis dans le règlement (UE) 2016/300 du Conseil 53 . Pour les aspects non couverts par le présent règlement ou par le règlement 2016/300/CEE, ce sont le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents qui s’appliquent par analogie.

3.Le conseil exécutif, en accord avec la Commission, adopte les mesures d’exécution nécessaires, selon les modalités prévues par l’article 110 du statut des fonctionnaires.

4.L’Autorité peut faire appel à des experts nationaux détachés ou à d’autres agents ne faisant pas partie de son personnel, y compris des délégués de CRF.

5.Le conseil exécutif adopte des règles concernant les agents détachés par les États membres auprès de l’Autorité et au besoin les actualise. Ces règles comprennent notamment les dispositions financières relatives à ces détachements, y compris en matière d’assurance et de formation. Elles tiennent compte du fait que ces agents sont détachés et doivent être déployés en tant que personnel de l’Autorité. Elles comprennent des dispositions sur les conditions de ce déploiement. S’il y a lieu, le conseil exécutif s’efforce de garantir la cohérence avec les règles applicables au remboursement des frais de mission du personnel statutaire.

Article 74

Privilèges et immunités

Le protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à l’Autorité ainsi qu’à son personnel.

Article 75

Obligation de secret professionnel

1.Les membres du conseil général et du conseil exécutif, ainsi que tous les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires temporairement détachés par les États membres et toutes les autres personnes travaillant pour l’Autorité sur une base contractuelle, sont tenus au secret professionnel conformément à l’article 339 du TFUE et à l’article 50 de [OP: veuillez insérer le numéro d’adoption de la directive anti-blanchiment, COM(2021) 423], même après la cessation de leurs fonctions.

2.Le conseil exécutif veille à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié à l’exécution des missions de l’Autorité, y compris les fonctionnaires et autres personnes mandatées par le conseil exécutif ou désignées à cette fin par des autorités publiques et des CRF, soient soumises à des obligations de secret professionnel équivalentes à celles visées au paragraphe 1.

3.Aux fins de l’exécution des missions que lui assigne le présent règlement, l’Autorité est autorisée, dans les limites et aux conditions fixées par les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, à échanger des informations avec des autorités et organes nationaux ou de l’Union dans les cas où ces actes autorisent les superviseurs financiers à communiquer des informations à ces entités, ou lorsque les États membres autorisent une telle communication en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.

4.L’Autorité prend les dispositions pratiques nécessaires à l’application des règles de confidentialité énoncées aux paragraphes 1 et 2.

5.L’Autorité applique la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission 54 .

Article 76
Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

1.L’Autorité adopte ses propres règles de sécurité, équivalentes à celles de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et des informations sensibles non classifiées, énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 55 et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission. Les règles de sécurité de l’Autorité contiennent notamment des dispositions relatives à l’échange, au traitement et au stockage de telles informations. Le conseil exécutif adopte les règles de sécurité de l’Autorité après approbation de la Commission.

2.Tout arrangement administratif relatif à l’échange d’informations classifiées avec les autorités compétentes d’un pays tiers ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE à ces autorités est subordonné(e) à l’approbation préalable de la Commission.

SECTION 2

COOPÉRATION

Article 77

Coopération avec les autorités européennes de surveillance et le comité européen de la protection des données

1.L’Autorité établit et maintient une coopération étroite avec l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers.

2.Lorsqu’elle élabore des orientations et des recommandations, conformément à l’article 43, qui ont une incidence significative sur la protection des données à caractère personnel, l’Autorité coopère étroitement avec le comité européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2016/679 en vue d’éviter les redondances, les incohérences et l’insécurité juridique dans le domaine de la protection des données.

Article 78

Coopération avec les autorités non LBC-FT 

1.Lorsque cela est nécessaire à l’exécution des missions énumérées à l’article 5, l’Autorité coopère dûment avec les autorités non LBC-FT.

2.Si nécessaire, l’Autorité conclut avec les autorités visées au paragraphe 1 un protocole d’accord indiquant en termes généraux comment elles coopéreront et échangeront des informations dans le cadre de l’exécution des missions de surveillance que leur assigne le droit de l’Union à l’égard des entités assujetties sélectionnées.

3.L’Autorité veille à ce qu’il existe une coopération effective et un échange effectif d’informations entre tous les superviseurs financiers du système de surveillance LBC-FT et les autorités non LBC-FT concernées visées au paragraphe 1, y compris en ce qui concerne l’accès à toute information ou donnée figurant dans la base centrale de données LBC-FT prévue par l’article 11.

Article 79

Coopération dans le cadre de partenariats public-privé (PPP)

Lorsque cela est nécessaire à l’exécution des missions prévues au chapitre II, sections 3 et 6, l’Autorité peut participer à des accords de coopération existants mis en place dans un ou plusieurs États membres par des autorités de surveillance ou des CRF et prévoyant, entre autres, une coopération et un échange d’informations entre lesdites autorités et des entités assujetties sélectionnées. Cette participation de l’Autorité est subordonnée au consentement de l’autorité nationale compétente qui a mis l’accord en place.

Article 80

Coopération avec l’OLAF, Europol, Eurojust et le Parquet européen

1.L’Autorité peut conclure des accords de travail avec les institutions de l’Union, les agences décentralisées de l’Union et d’autres organes de l’Union actifs dans le domaine de la coopération des services répressifs et judiciaires. Ces accords de travail, qui peuvent être de nature stratégique ou technique, visent en particulier à faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les parties. Ces accords de travail ne peuvent servir de base à l’échange de données à caractère personnel et ne lient ni l’Union, ni ses États membres.

2.L’Autorité établit et maintient une relation étroite avec l’OLAF, Europol, Eurojust et le Parquet européen. À cette fin, elle conclut avec l’OLAF, Europol, Eurojust et le Parquet européen des accords de travail distincts précisant les modalités de leur coopération. Cette relation vise en particulier à assurer l’échange d’informations stratégiques sur l’évolution des menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui pèsent sur l’Union.

Article 81

Coopération avec les pays tiers et les organisations internationales

1.Pour réaliser les objectifs fixés dans le présent règlement, et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités LBC-FT de pays tiers qui ont des compétences en matière de réglementation, de surveillance et de renseignement financier dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi qu’avec des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques pour l’Union et ses États membres et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux avec ces pays tiers.

2.L’Autorité peut élaborer des modèles d’accords administratifs afin d’établir dans l’Union des pratiques cohérentes, efficientes et efficaces et de renforcer la coordination et la coopération internationales dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les autorités publiques et les CRF mettent tout en œuvre pour suivre ces modèles d’accords.

3.Lorsque plusieurs autorités publiques et CRF de l’Union sont en interaction avec des autorités de pays tiers sur des questions relevant des missions de l’Autorité définies à l’article 5, l’Autorité joue un rôle central de facilitation de cette interaction lorsque cela est nécessaire. Ce rôle de l’Autorité est sans préjudice des interactions régulières entre les autorités compétentes et les autorités de pays tiers.

4.L’Autorité contribue, dans la limite des pouvoirs dont elle est investie en vertu du présent règlement et des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans les enceintes internationales, notamment en assistant la Commission dans l’exercice de ses missions en tant que membre du groupe d’action financière et en soutenant les travaux et la poursuite des objectifs du groupe Egmont des cellules de renseignement financier.

SECTION 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 82

Accès aux documents

1.Le règlement (CE) nº 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité.

2.Les décisions prises par l’Autorité en application de l’article 8 du règlement (CE) nº 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du TFUE.

3.Le droit d’accès aux documents ne s’applique pas aux informations confidentielles, notamment:

a)aux informations ou données de l’Autorité, des superviseurs financiers ou des entités assujetties, obtenues lors de l’exercice des missions et activités prévues à l’article 5, paragraphe 2, et au chapitre II, section 3;

b)à toute donnée opérationnelle ou information concernant ces données opérationnelles de l’Autorité et des CRF qui serait en possession de l’Autorité du fait de l’exercice des missions et activités prévues à l’article 5, paragraphe 5, et au chapitre II, section 6.

4.Les informations confidentielles visées au paragraphe 3, point a), qui concernent une procédure de surveillance peuvent être communiquées, intégralement ou en partie, à une entité assujettie qui est partie à cette procédure, sous réserve de l’intérêt légitime de personnes physiques et morales autres que la partie en question à la protection de leurs secrets d’affaires. Cet accès ne s’étend pas aux documents internes de l’Autorité ou des superviseurs financiers ni à la correspondance qu’ils entretiennent entre eux.

5.Le conseil exécutif arrête les modalités pratiques d’application du règlement (CE) nº 1049/2001 et les règles de communication des informations relatives aux procédures de surveillance.

Article 83

Régime linguistique général

1.Le règlement nº 1 du Conseil s’applique à l’Autorité.

2.Le conseil exécutif décide du régime linguistique interne de l’Autorité, qui est cohérent avec le régime linguistique de la surveillance directe adopté conformément à l’article 27.

3.Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l’Autorité sont fournis par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne créé par le règlement (CE) nº 2965/94 du Conseil 56 .

Article 84

Protection des données

1.Le traitement de données à caractère personnel sur la base du présent règlement aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, tel que prévu par l’article 53 de [OP: veuillez insérer le numéro d’adoption de la directive anti-blanchiment, COM(2021) 423] et par l’article 55 du [OP: veuillez insérer le numéro d’adoption du règlement anti-blanchiment, COM(2021) 420] est considéré comme nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investie l’Autorité, au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2018/1725 et de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679.

Lorsqu’elle élabore des orientations et des recommandations conformément à l’article 43 et que celles-ci ont une incidence significative sur la protection de données à caractère personnel, l’Autorité, après autorisation de la Commission, consulte le Contrôleur européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2018/1725. L’Autorité peut aussi inviter des autorités nationales chargées de la protection des données à assister en tant qu’observateurs à l’élaboration de ces orientations et recommandations.

2.Conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, les règles internes adoptées par l’Autorité peuvent limiter l’exercice de leurs droits par les personnes concernées si ces limitations sont nécessaires à l’exécution des missions visées à l’article 53 de [la directive anti-blanchiment] et à l’article 55 du [règlement anti-blanchiment].

Article 85

Responsabilité de l’Autorité 

1.En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

2.La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l’Autorité envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l’Autorité.

Article 86

Actes délégués

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 25 et 65 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [OP: veuillez insérer la date correspondant à 6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

3.La délégation de pouvoir visée aux articles 25 et 65 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 25 ou de l’article 65 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 87

Accord de siège et conditions de fonctionnement

1.Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil exécutif, entre l’Autorité et ledit État membre.

2.L’État membre du siège de l’Autorité assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Autorité, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 88

Évaluation et réexamen

1.Au plus tard le 31 décembre 2029, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue les résultats de l’Autorité par rapport à ses objectifs, son mandat, ses missions et sa ou ses localisation(s), conformément aux lignes directrices de la Commission. L’évaluation porte en particulier sur:

a)la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Autorité et les conséquences financières d’une telle modification;

b)l’impact de toutes les activités et missions de surveillance de l’Autorité sur les intérêts de l’ensemble de l’Union, et en particulier l’efficacité:

i)des missions et activités de surveillance liées à la surveillance directe des entités assujetties sélectionnées;

ii)de la surveillance indirecte des entités assujetties non sélectionnées;

iii)de la surveillance indirecte des autres entités assujetties;

c)l’impact des activités de soutien et de coordination des CRF, et en particulier la coordination des analyses communes d’activités et transactions transfrontières réalisées par les CRF

d)l’impartialité, l’objectivité et l’autonomie de l’Autorité;

e)la pertinence des dispositifs de gouvernance, notamment la composition et les modalités de vote du conseil exécutif et ses liens avec le conseil général,

f)le rapport coût-efficacité de l’Autorité, évalué séparément, le cas échéant, par rapport à ses différentes sources de financement;

g)l’efficacité du mécanisme de recours contre les décisions de l’Autorité et les dispositions en matière d’indépendance et de responsabilité applicables à l’Autorité;

h)l’efficacité des accords de coopération et d’échange d’informations entre l’Autorité et les autorités non-LBC;

i)l’interaction entre l’Autorité et les autres autorités et organes de surveillance de l’Union, notamment l’ABE, Europol, Eurojust, l’OLAF et le Parquet européen;

j)l’efficacité des pouvoirs de surveillance et de sanction de l’Autorité;

k)l’efficacité et la convergence des pratiques de surveillance adoptées par les autorités de surveillance et rôle de l’Autorité à cet égard.

2.Le rapport prévu au paragraphe 1 examine également:

a)si les ressources de l’Autorité sont suffisantes pour qu’elle puisse exercer ses responsabilités;

b)s’il convient de lui confier des missions de surveillance supplémentaires vis-à-vis d’entités assujetties n’appartenant pas au secteur financier, en précisant, le cas échéant, les types d’entités qui devraient être soumises à cette surveillance supplémentaire;

c)s’il convient de lui confier des missions supplémentaires dans le domaine du soutien et de la coordination des travaux des CRF;

d)s’il convient de lui conférer des pouvoirs de sanction supplémentaires.

3.Une évaluation sur deux donne lieu à une appréciation des résultats obtenus par l’Autorité, au regard des objectifs, du mandat et des missions qui lui ont été assignés, y compris une appréciation de la question de savoir si le maintien de l’Autorité reste justifié au regard de ces objectifs, de ce mandat et de ces missions.

4.Le rapport et les propositions qui l’accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 89

Modifications du règlement (UE) nº 1093/2010

Le règlement (UE) nº 1093/2010 est modifié comme suit:

1)L’article 1er est modifié comme suit:

a)au paragraphe 2, le second alinéa est supprimé;

b)au paragraphe 5, le point h) est supprimé.

2)L’article 4 est modifié comme suit:

a)le point 1 bis) est supprimé;

b)au point 2), le point iii) est supprimé.

3)À l’article 8, paragraphe 1, le point l) est supprimé.

4)Les articles 9 bis et 9 ter sont supprimés.

5)À l’article 17, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à l’avis formel visé au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement rend nécessaire une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l’égard d’un établissement financier [?] une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.

La décision de l’Autorité est conforme à l’avis formel émis par la Commission en vertu du paragraphe 4.».

6)À l’article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier respecte les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut adopter à l’égard de cet établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.».

7)À l’article 33, paragraphe 1, le second alinéa est supprimé.

8)À l’article 40, paragraphe 1, le point g) suivant est ajouté:

«g) d’un représentant de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui ne prend pas part au vote.».

9) À l’article 81, le paragraphe 2 ter est supprimé.

Article 90

Modifications du règlement (UE) nº 1094/2010

Le règlement (UE) nº 1094/2010 est modifié comme suit:

1)À l’article 1er, paragraphe 2, le second alinéa est supprimé.

2)À l’article 40, paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:

«f) d’un représentant de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui ne prend pas part au vote.».

3)À l’article 54, le paragraphe 2 bis est supprimé.

Article 91

Modifications du règlement (UE) nº 1095/2010

Le règlement (UE) nº 1095/2010 est modifié comme suit:

1)À l’article 1er, paragraphe 2, le second alinéa est supprimé.

2)À l’article 40, paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:

«f) d’un représentant de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui ne prend pas part au vote.».

3)À l’article 54, le paragraphe 2 bis est supprimé.

Article 92

Lancement des activités de l’Autorité

La Commission est responsable de la mise en place et du fonctionnement initial de l’Autorité jusqu’à la date à laquelle l’Autorité devient opérationnelle, à savoir, conformément à l’article 93, le 1er janvier 2024. À cet effet:

a)la Commission peut désigner un fonctionnaire de la Commission en tant que directeur exécutif par intérim pour exercer les fonctions assignées au directeur exécutif jusqu’à ce que l’Autorité ait la capacité d’exécuter son propre budget et que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil exécutif conformément à l’article 58;

b)par dérogation à l’article 53, paragraphe 4, et jusqu’à l’adoption d’une décision telle que visée à l’article 58, le directeur exécutif par intérim exerce les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination;

c)la Commission peut offrir une aide à l’Autorité, notamment en détachant certains de ses fonctionnaires pour réaliser les activités de l’Autorité sous la responsabilité du directeur exécutif par intérim ou du directeur exécutif;

d)le directeur exécutif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par des crédits inscrits au budget de l’Autorité, après approbation du conseil exécutif, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement de personnel, après l’adoption du tableau des effectifs de l’Autorité.

Article 93

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Toutefois, les articles 1er, 4, 38, 42, 43, 44, 46, 56, 58, 86 et 87 s’appliquent à partir du 1er juillet 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ci-après dénommée l’«Autorité»

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

Domaine(s) politique(s): stabilité financière, services financiers et union des marchés des capitaux

Activité(s): Stabilité financière

1.3.La proposition/l’initiative porte sur 

une action nouvelle

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 57  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux 

2. Une économie au service des personnes

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) 

Objectif spécifique nº 1.2

La stabilité financière est préservée et améliorée par des mécanismes efficaces de surveillance et de gestion des crises, grâce à l’absorption des chocs et à la diversification des risques, et une approche globale est en place pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Dans le domaine de la surveillance, l’Autorité vise à améliorer la qualité globale de la surveillance LBC-FT dans l’UE, d’une part, en exerçant elle-même une surveillance directe sur un nombre limité d’entités transfrontières du secteur financier comptant parmi les plus à risque (et éventuellement sur certaines autres entités pour lesquelles elle peut assumer la responsabilité de la surveillance en cas d’urgence) et, d’autre part, en contrôlant et en coordonnant les superviseurs nationaux des entités assujetties du secteur financier et non financier dans le cadre de la législation LBC-FT de l’UE.

Dans le domaine des cellules de renseignement financier (CRF), l’Autorité favorisera une plus grande efficacité et une meilleure coopération entre les CRF, notamment en adoptant des modèles harmonisés pour la présentation de rapports et l’échange d’informations, en effectuant des analyses conjointement avec les CRF et en se chargeant de l’hébergement d’une infrastructure d’échange d’informations existante (FIU.net).

Ces deux objectifs devraient contribuer indirectement à accroître le nombre d’activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme détectées ou déjouées dans l’UE, grâce au travail de dissuasion et à une probabilité accrue de détection.

1.4.4.Indicateurs de performance 

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Indicateurs généraux

• ratio budget proposé/budget définitif adopté (par an)

Surveillance indirecte et coordination des superviseurs

• nombre de normes techniques adoptées par rapport au nombre de normes devant être élaborées

• nombre de projets de normes techniques soumis à la Commission pour approbation dans les délais

• nombre de normes techniques proposées, mais rejetées par la Commission

• nombre de recommandations non contraignantes adoptées par rapport au nombre de recommandations devant être élaborées

• nombre d’heures de formation pour le personnel des superviseurs

• effectifs participant aux échanges et aux détachements

• nombre d’examens par les pairs effectués

• nombre d’obstacles à la convergence identifiés et supprimés

• nouveaux outils et instruments pratiques promouvant la convergence

• nombre de bases de données constituées

Surveillance directe de certaines entités assujetties

• nombre d’inspections sur place et d’enquêtes spécifiques

• nombre de réunions avec les entités surveillées

• nombre de décisions adressées aux entités surveillées

• nombre de sanctions infligées aux entités surveillées

• nombre de plaintes ou recours déposés par des entreprises surveillées

Coordination et soutien des cellules de renseignement financier

• nombre d’analyses communes effectuées

• nombre de normes techniques adoptées

• nombre d’orientations ou de recommandations adressées aux CRF.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Comme indiqué dans l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition législative, les deux principaux problèmes que l’initiative vise à résoudre sont le problème de la cohérence en matière de surveillance LBC-FT dans le marché intérieur, ainsi que le manque de coordination et d’échange d’informations entre les cellules de renseignement financier. En ce qui concerne la surveillance, son efficacité varie d’un État membre à l’autre, car tous n’y affectent pas les mêmes ressources et n’appliquent pas les mêmes pratiques. À l’heure actuelle, les CRF ne disposent pas de méthodes communes ni de modèles harmonisés, ce qui entrave les analyses communes et, par voie de conséquence, se traduit par une détection sous-optimale des transactions et activités potentiellement liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

L’ensemble de propositions LBC adopté par la Commission en 2019 a mis en évidence la manière dont les criminels ont réussi à exploiter des différences entre les régimes LBC-FT des États membres. Compte tenu de la nature transfrontière de la plupart des opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, une bonne coopération entre les superviseurs nationaux et les CRF est indispensable pour prévenir ces infractions. De nombreuses entités soumises à des obligations LBC exercent des activités transfrontières, et l’adoption de stratégies différentes par les superviseurs nationaux et les CRF les empêche d’appliquer des pratiques LBC-FT optimales au niveau du groupe. Une coordination accrue au niveau de l’Union, y compris une composante de surveillance directe des entités les plus à risque, est nécessaire pour traiter ces activités transfrontières et pour maximiser la capacité du système financier de l’Union à prévenir et à détecter les cas de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

La proposition relative à la création d’une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux au niveau de l’Union est présentée pour adoption en même temps qu’une proposition de règlement de l’UE visant à mettre en place un corpus réglementaire de LBC-FT. Ensemble, ces deux initiatives visent à accroître considérablement la convergence entre les États membres en matière de surveillance et de contrôle LBC/FT et à intensifier la surveillance, notamment en mettant en place une surveillance au niveau de l’UE pour les entités transfrontières les plus à risque. Le renforcement de la coopération transfrontière entre les CRF et l’amélioration des pratiques nationales, par la généralisation des meilleures pratiques, constitueront une réponse appropriée à la nature transfrontière du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

Parmi les expériences passées pertinentes figure la création des trois autorités européennes de surveillance des services financiers (AES), du mécanisme de surveillance unique pour les banques (le MSU, qui n’est pas une agence de l’UE mais une composante de la Banque centrale européenne) et du Parquet européen.

Il ressort de l’expérience tirée des autorités européennes de surveillance qu’il est difficile de gérer les ressources lorsqu’elles proviennent à la fois du budget de l’UE et directement des États membres (par l’intermédiaire des superviseurs nationaux), et que cette combinaison de ressources peut constituer une charge pour les superviseurs des petits États membres mais aussi compromettre l’indépendance de l’Autorité. Il n’est donc pas proposé que l’Autorité soit directement financée par les États membres.

Dans le cadre du MSU, il a été constaté que la surveillance des entités directement surveillées peut être assurée de manière efficace par des équipes communes de surveillance, composées notamment de membres du personnel de l’autorité de surveillance nationale et dirigées par des membres du personnel de l’autorité de surveillance de l’UE en poste dans l’État membre de l’entité soumise à la surveillance directe. Ce modèle a été appliqué à l’activité de surveillance directe de l’Autorité.

Dans le cadre du Parquet européen, il a été constaté qu’un délai important peut être nécessaire avant qu’un nouvel organe n’atteigne son autonomie administrative et budgétaire, et que cet objectif doit être planifié, avec le soutien de la Commission au cours de cette période, y compris en détachant un directeur exécutif par intérim.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Une nouvelle ligne budgétaire, correspondant à la création d’une nouvelle agence de l’UE, devra être ajoutée. En outre, le cadre financier pluriannuel 2021-2027 devra être programmé de manière à ce que les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la présente législation soient fournies.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Lorsqu’un organe de l’UE exerce une surveillance directe sur des entités du secteur privé, il est fréquent que cette surveillance soit financée par des redevances exigées auprès des entités surveillées. C’est le cas pour le MSU et pour la surveillance qu’exerce l’AEMF (l’Autorité européenne des marchés financiers) sur les contreparties centrales, les référentiels centraux et les agences de notation de crédit de l’UE. En ce qui concerne le MSU, ces redevances sont supportées non seulement par des banques faisant l’objet d’une surveillance directe, mais également par toutes les banques dépassant certains seuils de taille et d’activité, lesquelles ne sont pas toutes directement surveillées par le MSU.

Le présent projet de règlement abroge les dispositions du règlement (UE) 2019/2175, qui attribuait certaines compétences en matière de LBC-FT à l’Autorité bancaire européenne (ABE), en modifiant son règlement fondateur [règlement (UE) nº 2010/1093] et réattribue les mêmes compétences à l’Autorité. Ce règlement était accompagné d’une fiche financière législative affectant quatre agents temporaires et quatre agents contractuels à l’ABE, ainsi qu’une contribution correspondante de 529 000 EUR, laquelle, compte tenu du modèle de financement des AES, couvrait 40 % des coûts (les 60 % restants étant pris en charge par les autorités nationales compétentes des États membres). Il est proposé de réaffecter ce budget de l’ABE à l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux.

FIU.net est un réseau de communication entre les CRF de l’UE qui est actuellement hébergé par Europol, mais qui devrait être transféré prochainement (avant septembre 2021) à la Commission à titre temporaire, dans l’attente de la création de l’Autorité. Ce transfert fait suite à une décision du Contrôleur européen de la protection des données prise en décembre 2019 et selon laquelle l’hébergement de FIU.net par Europol va au-delà du mandat de ce dernier en matière de traitement des données à caractère personnel. Le coût annuel de l’hébergement de FIU.net par la Commission, après l’achèvement du transfert d’Europol à la Commission, est estimé à 2 millions d’EUR et attribué à la DG FISMA de la Commission. Il est proposé de financer cette activité au moyen du budget de l’UE, car le coût ne sera plus supporté par la Commission. L’incidence globale sur le budget de l’UE ne sera toutefois pas parfaitement neutre, puisque l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux développera FIU.net, ce qui entraînera une augmentation du coût annuel équivalant à 3 millions d’EUR aux prix de 2021.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l'initiative

 durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

durée illimitée

◻ Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2023 jusqu’en 2025,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 58   

Gestion directe par la Commission via:

◻ des agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

✓ aux organismes visés aux articles 70 et 71;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

Remarques

Néant

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Conformément aux procédures standard suivies dans les agences existantes, l’Autorité élaborera des rapports d’activité réguliers (y compris des rapports internes à la direction générale, des rapports aux conseils et un rapport annuel), et l’utilisation de ses ressources et ses performances feront l’objet d’audits par la Cour des comptes et le service d’audit interne de la Commission.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Les systèmes de gestion et de contrôle sont couverts au chapitre IV du projet de règlement instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux. Cette dernière veillera à ce que les normes applicables soient respectées dans tous les domaines du cadre de contrôle interne. En outre, à chaque exercice financier, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, octroie la décharge à chaque agence de l’UE pour l’exécution de son budget. Cette procédure s’appliquera également à l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

La mise en place d’un cadre de contrôle interne constituera une priorité pour l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux dès sa création.

Parmi les risques déjà identifiés avant l’adoption du projet de règlement portant création de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux figurent les suivants:

-    défaut de perception en temps utile des redevances dues à l’Autorité par les entités assujetties;

-    cas de blanchiment de capitaux survenant dans des entités assujetties faisant l’objet d’une surveillance directe par l’Autorité au cours de cette surveillance.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Les présentes estimations se fondent sur l’expérience de la DG FISMA en matière de contrôle des trois agences européennes de surveillance des services financiers (l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF), lesquelles sont toutes des agences de régulation décentralisées, comme devrait l’être la future Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Coûts des contrôles – Surveillance des agences

Les coûts supportés par la DG FISMA pour la surveillance globale de l’Autorité ont été estimés à 0,5 % des contributions annuelles qui lui sont versées. Ces coûts comprennent, par exemple, les coûts liés à l’évaluation de la programmation et du budget annuels, ou encore à la participation des représentants de la DG FISMA aux conseils d’administration, aux conseils des autorités de surveillance et aux travaux préparatoires connexes.

Coûts des contrôles – Paiement des contributions annuelles

Les coûts des contrôles strictement liés au traitement des paiements annuels versés à l’Autorité sont estimés au moyen de la méthode utilisée pour calculer les coûts liés à d’autres transactions financières au sein de la DG FISMA. Ils représentent une fraction infime et non pertinente des paiements effectués.



2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Afin de prévenir la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliqueront sans restriction à l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux.

L’Autorité disposera d’une stratégie antifraude spécifique et d’un plan d’action correspondant. Ses actions dans le domaine de la lutte contre la fraude doivent être conformes aux règles et orientations inscrites dans le règlement financier (mesures antifraude en tant qu’éléments d’une bonne gestion financière), aux politiques de l’OLAF en matière de prévention des fraudes, aux dispositions de la communication de la Commission intitulée «Stratégie antifraude de la Commission: action renforcée pour protéger le budget de l’Union européenne» [COM(2019) 196 final] et aux dispositions de l’approche commune concernant les agences décentralisées de l’UE (juillet 2012) et de la feuille de route y relative.

En outre, la proposition de règlement instituant l’Autorité fixe les dispositions relatives à la mise en œuvre et au contrôle de son budget, ainsi que les règles financières applicables, y compris celles visant à prévenir la fraude et les irrégularités. Son futur règlement financier interne apportera davantage de précisions à ces sujets.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de  
la dépense

Participation

Numéro

CD/CND 59 .

de pays AELE 60

de pays candidats 61

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

7

20.020101.01-C1-PMO(FISMA)

20.020601.01-C1-FISMA

CND

NON

NON

NON

NON

1

03.020106-C1-FISMA

CD

OUI

NON

NON

NON

1

03.100200-C1-FISMA

CD

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de 
la dépense

Participation

Numéro

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1

03.10.YY.YY – Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux de l’UE

CD

NON

NON

NON

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses 

En Mio EUR (à la 3e décimale) Prix courants

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Numéro

1 Marché unique, innovation et numérique

03.10.YY.YY: Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux de l’UE (ALBC)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

CFP 2021 - 2027

Titre 1:

Engagements

(1)

0,809

7,489

19,148

7,094

7,236

41,776

Paiements

(2)

0,809

7,489

19,148

7,094

7,236

41,776

Titre 2:

Engagements

(1a)

0,252

3,974

4,742

1,726

1,761

12,455

Paiements

(2 a)

0,252

3,974

4,742

1,726

1,761

12,455

Titre 3:

Engagements

(3 a)

4,245

6,522

4,030

4,110

18,907

Paiements

(3b)

4,245

6,522

4,030

4,110

18,907

TOTAL des crédits 
pour l’ALBC

Engagements

=1+1a +3a

1,061

15,708

30,412

12,850

13,107

73,138

Paiements

=2+2a

+3b

1,061

15,708

30,412

12,850

13,107

73,138

 

En Mio EUR (à la 3e décimale) Prix courants

Précisions sur les sources de réaffectation des crédits d’engagement

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

CFP 2021 - 2027

03.02.01.06 Mise en œuvre et développement du marché intérieur des services financiers (prix courants) – re. FIU.net

Engagements

4

1,000

2,000

2,000

5,000

03.10.02 Autorité bancaire européenne (ABE)

Engagements

5

0,550

0,561

0,573

0,584

2,268

Marge rubrique 1

Engagements

6

1,061

15,158

28,851

10,277

10,523

65,870

TOTAL des réaffectations

Engagements

=4+5+6

1,061

15,708

30,412

12,850

13,107

73,138





Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale) Prix constants de 2021

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

CFP 2021 - 2027

DG: FISMA

• Fonctionnaires

1,216

1,216

2,432

• Agents contractuels

0,328

0,328

0,656

• Autres dépenses administratives – Missions

0,040

0,090

0,130

TOTAL DG FISMA

Crédits

1,584

1,634

3,218

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

1,584

1,634

3,218

Les besoins en crédits de nature administrative seront couverts par les crédits déjà affectés à la gestion de l’action et/ou réaffectés, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2023 62

2024

2025

2026

2027

TOTAL

CFP 2021 - 2027

TOTAL des crédits  
pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

2,645

17,342

30,412

12,850

13,107

76,356

Paiements

2,645

17,342

30,412

12,850

13,107

76,356

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de l’ALBC 

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale) Prix courants

Indiquer les objectifs et les réalisations

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

CFP 2021 - 2027

RÉALISATIONS (outputs)

Type 63

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 64 ...

- Bases de données et systèmes informatiques (y compris les coûts afférents au transfert)

Base de données/Informatique

2,918

3,951

3,312

3,379

13,560

- Traduction

Traduction

0,265

0,406

0,110

0,113

0,894

- Missions

Missions

1,062

1,624

0,442

0,450

3,578

- Représentation juridique

Conseiller externe

0,541

0,166

0,168

0,875

COÛT TOTAL

4,245

6,522

4,030

4,110

18,907

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’ALBC 

3.2.3.1.Synthèse 

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale) Prix courants – Uniquement la part financée par l’Union

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

CFP 2021 - 2027

Agents temporaires (grades AD)

0,518

5,682

14,354

5,362

5,468

31,384

Agents temporaires (grades AST)

0,462

2,493

0,962

0,982

4,899

Agents contractuels

0,291

1,186

1,815

0,308

0,315

3,915

Experts nationaux détachés

0,159

0,486

0,462

0,471

1,578

TOTAL

0,809

7,489

19,148

7,094

7,236

41,776

Besoins en personnel (ETP): total des postes financés par l’Union et financés par des redevances ou des droits

2023

2024

2025

2026 65

2027

TOTAL 66

Agents temporaires (grades AD)

8

58

155

180

180

180

Agents temporaires (grades AST)

7

30

30

30

30

Agents contractuels

10

30

30

30

30

30

Experts nationaux détachés

5

10

10

10

10

TOTAL

18

100

225

250

250

250

Il est supposé que l’ensemble du personnel engagé en 2023 travaillera durant six mois cette année-là, la procédure de recrutement ayant été engagée avant la création légale de l’Autorité, de manière à ce que les contrats puissent être signés dès la création de l’agence. De même, le tableau est réalisé en partant du principe que 20 agents temporaires entrant en fonction en 2024 travailleront l’année entière, puisque leur recrutement aura été entrepris en 2023. Tous les membres supplémentaires du personnel sont supposés être recrutés tout au long de l’année et sont donc estimés en moyenne à 50 % de leur poste. Les effectifs complets devraient donc être atteints d’ici mi-2026.

Informations sur les redéploiements en provenance de l’Autorité bancaire européenne

Besoins en personnel (ETP):

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Agents temporaires (grades AD)

4

4

4

4

4

Agents temporaires (grades AST)

Agents contractuels

4

4

4

4

4

Experts nationaux détachés

TOTAL

8

8

8

La dotation en personnel de l’Autorité bancaire européenne (emplois du tableau des effectifs et dotations pour les agents contractuels) sera réduite: quatre postes d’agents temporaires (AD 7) et quatre postes d’agents contractuels (FG IV) seront supprimés, puisque les missions de lutte contre le blanchiment de capitaux confiées à l’ABE dans le cadre du réexamen des AES seront remplies par l’ALBC.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

2023

2024

2025

2026

2027

·Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et d'agents temporaires)

20 01 02 01 et 20 01 02 02 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

8

8

20 01 02 03 (en délégation)

01 01 01 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP) 67

20 02 01 (AC, END et INT de l’enveloppe globale)

4

4

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

Ligne(s) budgétaire(s) (préciser)  68

- au siège 69  

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END et INT – sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT – sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

12

12

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Une «task-force» composée de 12 membres (dont 8 fonctionnaires ou agents temporaires et 4 agents contractuels) devra être créée au sein de la DG FISMA afin de veiller à ce que l’ALBC soit rapidement mise en place et opérationnelle. La task-force contribuera au recrutement rapide du personnel de l’ALBC, ainsi qu’à la mise en place des procédures administratives, logistiques, budgétaires et financières, des procédures relatives aux ressources humaines et des systèmes nécessaires pour garantir que le financement requis tiré des redevances et droits est mis à la disposition de l’ALBC aux moments prévus. Sans cette task-force, l’ALBC ne pourrait être pleinement opérationnelle et ne serait pas prête à remplir toutes ses missions de surveillance et de coordination d’ici le début de l’année 2026.

Personnel externe

Une «task-force» composée de 12 membres (dont 8 fonctionnaires ou agents temporaires et 4 agents contractuels) devra être créée au sein de la DG FISMA afin de veiller à ce que l’ALBC soit rapidement mise en place et opérationnelle. La task-force contribuera au recrutement rapide du personnel de l’ALBC, ainsi qu’à la mise en place des procédures administratives, logistiques, budgétaires et financières, des procédures relatives aux ressources humaines et des systèmes nécessaires pour garantir que le financement requis tiré des redevances et droits est mis à la disposition de l’ALBC aux moments prévus. Sans cette task-force, l’ALBC ne pourrait être pleinement opérationnelle et ne serait pas prête à remplir toutes ses missions de surveillance et de coordination d’ici le début de l’année 2026.

Il convient de faire figurer à l’annexe V, section 3, la description du calcul des coûts pour les équivalents temps plein.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

   La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

Une nouvelle ligne budgétaire, correspondant à la création d’une nouvelle agence de l’UE, devra être ajoutée. En outre, le cadre financier pluriannuel 2021-2027 devra être programmé de manière à ce que les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la présente législation soient fournies. En particulier, comme indiqué ci-dessus, le budget supplémentaire proposé sera financé au moyen d’une réaffectation d’une petite partie de la contribution de l’Union (et des postes) affectée à l’Autorité bancaire européenne (ABE), d’une réaffectation limitée de la dotation du programme en faveur du marché unique (au titre du coût d’hébergement du système informatique FIU.net) et, pour l’essentiel, en se servant de la marge de la rubrique 1.

   La proposition/l'initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 70 .

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

   La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

   La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2023

2024

2025

2026

2027

Total

2021 – 2027

Redevances des entités soumises à une surveillance directe et redevances et prélèvements pour la surveillance indirecte des établissements financiers 71

36,179

39,302

75,481

TOTAL crédits cofinancés

36,179

39,302

75,481

 
Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

◻ veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l'initiative 72

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.



ANNEXE – HYPOTHÈSES

1. Hypothèses générales

L’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux

Titre I – Dépenses de personnel

Les hypothèses spécifiques suivantes ont été utilisées dans le calcul des dépenses de personnel sur la base des besoins en personnel recensés, comme expliqué ci-dessous:

·la date de création légale de l’Autorité sera fixée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (probablement début 2023). Toutefois, en 2023, l’Autorité ne mènera aucune mission opérationnelle. Elle accomplira uniquement des missions administratives aux fins de sa mise en place. Le personnel recruté en 2023 (18 personnes) relèvera exclusivement du personnel administratif et du personnel des ressources humaines;

·la surveillance directe de toutes les entités sélectionnées débutera en 2026, de sorte qu’un effectif complet de 100 personnes chargé de la surveillance directe devra être en place d’ici fin 2025;

·d’ici mi-2025, le processus de sélection des entités devant faire l’objet d’une surveillance directe et de détermination des redevances et prélèvements aura été mené à bien (la liste des entités soumises à des redevances ou à des prélèvements sera plus longue que celles des entités soumises à une surveillance directe). À partir de 2026, l’Autorité devrait être principalement financée par des redevances et des prélèvements;

·en ce qui concerne les activités opérationnelles autres que la surveillance directe, l’Autorité commencera à exercer ses fonctions en 2024 et augmentera progressivement son effectif sur une période de trois ans. L’effectif devrait être au complet d’ici fin 2026. Le personnel recruté en 2026 sera chargé de la surveillance indirecte du secteur non financier et du soutien aux CRF. L’année 2027 sera donc la première année où l’Autorité disposera d’un personnel au complet sur une année entière;

·pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026, les coûts afférents au personnel nouvellement recruté sont calculés pour six mois de l’année, compte tenu du temps supposé nécessaire pour recruter le personnel supplémentaire. En revanche, pour 20 nouveaux membres du personnel entrant en fonction au début de l’année 2024, les coûts sont estimés pour une durée totale de 12 mois, puisque leur procédure de recrutement aura lieu en 2023;

·pour l’année 2021, le coût annuel moyen d’un agent temporaire s’élève à 152 000 EUR, celui d’un agent contractuel à 82 000 EUR et celui d’un expert national détaché à 86 000 EUR. Chacun de ces montants inclut 25 000 EUR de coûts dits «d’infrastructure» relevant du titre II (bâtiments, systèmes informatiques, etc.) et ces chiffres ont été indexés à 2 % par an à partir de 2023, de sorte que la fiche financière législative puisse être présentée en prix courants;

·aucun coefficient de correction positif ou négatif n’est appliqué, puisque le siège de l’Autorité est inconnu (il est normal que l’emplacement du siège ne soit pas précisé dans une proposition de la Commission concernant la création d’une nouvelle agence);

·les contributions de l’employeur au régime des pensions pour les agents temporaires et les agents contractuels ont été calculées à partir des salaires de base de référence inclus dans les coûts annuels moyens de référence pour 2021, à savoir respectivement 96 724 EUR et 54 200 EUR, indexés à nouveau à 2 % par an à partir de 2023 pour pouvoir utiliser les prix courants.

Titre II – Dépenses d’infrastructure et de fonctionnement

Les coûts sont calculés en multipliant le nombre de membres du personnel par la proportion de temps de travail sur l’année, puis par les coûts d’infrastructure de référence – soit 25 000 EUR auxquels sont ajoutés 2 500 EUR par membre du personnel 73 pour couvrir les autres dépenses administratives, les deux montants étant exprimés aux prix de 2021 et indexés pour obtenir les prix courants.

Toutefois, au cours de la première année où l’Autorité sera opérationnelle (2024), il conviendra de louer suffisamment d’espaces de bureaux pour que l’agence puisse disposer d’un effectif complet. Par conséquent, outre le calcul des coûts d’infrastructure de référence (à savoir 25 000 EUR multiplié par 82,5 ETP), un montant supplémentaire de 2 millions d’EUR (en prix courants) a été inscrit au budget afin de tenir compte des coûts de location et des éventuels coûts d’aménagement des bâtiments.

La Commission

L’expérience tirée de la création récente de nouvelles agences laisse à penser qu’une task-force à durée déterminée composée de 12 personnes (8 fonctionnaires AD et 4 agents contractuels) sera nécessaire pour les années 2023 et 2024 pour pouvoir mettre en place l’Autorité efficacement et rapidement. Cette task-force devra comprendre un directeur exécutif par intérim détaché par la Commission et une équipe de spécialistes des ressources humaines, des systèmes informatiques, des finances et des marchés publics. Ces spécialistes seront fournis au moyen d’un redéploiement interne au sein de la Commission européenne. Étant donné la courte durée de vie de la task-force, certains de ses membres (quatre dans cette estimation) devront être des agents contractuels. Des missions devront être menées, en particulier après 2024, date à laquelle l’Autorité aura débuté ses activités à son siège. Pour 2021, les coûts afférents au personnel de cette task-force ont été estimés en moyenne à 152 000 EUR pour chaque fonctionnaire (un montant incluant les coûts relatifs aux bâtiments et aux systèmes informatiques, appelés «coûts d’infrastructure») et à 82 000 EUR pour chaque agent contractuel.

2. Informations spécifiques

Niveaux des effectifs

Comme indiqué à l’annexe 5 de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition, lorsque l’Autorité sera au complet, elle devrait compter un effectif de 250 personnes, dont 100 chargées de la surveillance directe de certaines entités assujetties. Toutefois, si l’Autorité est située à proximité d’une agence de l’UE existante avec laquelle elle peut partager des fonctions de soutien, le niveau total des effectifs pourrait être légèrement inférieur à 250. Si tel est le cas, la présente fiche financière législative devrait être modifiée au cours du processus législatif.

Le nombre de 100 membres du personnel chargés de la surveillance directe a été calculé à partir d’une estimation du nombre d’entités placées sous la surveillance directe de l’Autorité (entre 12 et 20) et d’un nombre moyen de membres affectés pour chaque entité soumise à la surveillance directe (de l’ordre de 5 à 8). La quasi-totalité de ces 100 membres du personnel seront en poste dans les États membres, et non au siège de l’Autorité, car ils dirigeront des équipes communes de surveillance auxquelles participeront des membres du personnel des superviseurs LBC-FT nationaux.

En ce qui concerne les 150 membres du personnel qui n’exercent pas de surveillance directe, ce nombre est fixé au niveau minimum nécessaire pour mener à bien l’ensemble des missions de l’Autorité. Il est nettement inférieur au niveau moyen des effectifs des trois AES en 2020. Les 150 membres du personnel prévus pour les activités hors surveillance directe peuvent être répartis dans les catégories suivantes:

·les membres du conseil exécutif, le directeur exécutif et le président (sept ETP);

·l’administration centrale et le personnel d’appui (budget, marchés publics, ressources humaines, systèmes informatiques, aspects juridiques, etc.);

surveillance indirecte (coordination et contrôle des superviseurs nationaux) dans le secteur financier;

surveillance indirecte (coordination et contrôle des superviseurs nationaux) dans le secteur non financier;

·la coordination et le soutien aux travaux des CRF.

Le projet de règlement instituant l’Autorité fixe le nombre de membres du conseil exécutif à cinq, plus le président. Il ne s’agira pas de membres permanents de l’Autorité, mais de titulaires indépendants d’une fonction publique à temps plein. Sur la base de l’expérience acquise au sein des AES, le nombre de membres nécessaires pour couvrir le personnel de l’administration centrale et le personnel de soutien peut être estimé à 20 (moins si les services de soutien sont partagés avec une autre agence). La répartition exacte des 123 membres restants entre les autres activités sera laissée à la discrétion de l’Autorité, mais l’on estime qu’environ 70 ETP travailleront à la surveillance indirecte du secteur financier (ce qui aura une influence sur les redevances et les prélèvements – voir ci-dessous).

Titre III – Dépenses opérationnelles

Les coûts sont estimés sur la base des hypothèses suivantes:

·les coûts de traduction lorsque l’Autorité sera pleinement opérationnelle sont estimés à un peu plus de 0,5 million d’EUR par an aux prix de 2021 et indexés pour parvenir aux prix courants. Les taux prévus pour 2024 et 2025 sont supposés être de 50 % et 75 % respectivement;

·les coûts de transfert relatifs aux systèmes informatiques comprennent: les coûts exceptionnels du transfert des systèmes informatiques à l’ALBC et d’autres coûts informatiques relatifs au lancement de l’Autorité, estimés à 1 million d’EUR en 2023 et à 400 000 EUR en 2024 (aux prix de 2021);

·les frais relatifs à la surveillance sur place s’élèvent à 2 500 EUR par personne et par visite. Le budget de 2 millions d’EUR (aux prix de 2021), calculé pour les années où l’Autorité sera pleinement opérationnelle (c’est-à-dire à partir de 2027), couvre 800 missions (le budget pour 2024 représentant 50 % de ce budget et celui pour 2025 75 % de ce même budget);

·les frais de contentieux sont liés au recours à des conseils externes pour les litiges avec des entités soumises à une surveillance directe en ce qui concerne les décisions qui leur sont adressées, pour les litiges avec des entités soumises à des redevances ou à des prélèvements en ce qui concerne le niveau des redevances et des prélèvements, et pour les litiges avec les superviseurs nationaux dans les cas où l’Autorité estime que ceux-ci n’effectuent pas une surveillance satisfaisante et propose qu’on lui transfère leurs compétences en la matière. Les frais annuels de contentieux sont estimés à 0,75 million d’EUR pour une Autorité pleinement opérationnelle (aux prix de 2021).

L’Autorité sera chargée de la base de données LBC que l’ABE a créée en application du règlement (UE) 2019/2175 (règlement relatif au réexamen des AES). Cette base de données est également visée à l’article 9 bis du règlement ABE (voir point 1.5.5 de la fiche financière législative), qui a attribué pour la première fois des compétences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux à l’Autorité bancaire européenne, en lui affectant huit postes à cet effet. Le montant prévu pour l’ABE dans la fiche financière législative de la proposition de la Commission lui accordant ces pouvoirs supplémentaires [COM(2018) 646 final] s’élevait à 0,53 million d’EUR par an tiré du budget de l’Union sur une base permanente (soit 40 % du coût total, puisque les AES s’appuient sur un financement mixte). Ce montant (correctement indexé) devrait être transféré à l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux.

L’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux reprendra également des fonctions de la Commission puisqu’elle se chargera d’héberger le système d’échange d’informations pour les CRF connu sous le nom de «FIU.net». La responsabilité de l’hébergement de ce réseau doit être transférée d’Europol à la Commission dans le courant de l’année 2021, mais uniquement à titre temporaire, jusqu’à ce que l’Autorité puisse prendre la relève en tant qu’hébergeur permanent. Le coût de l’hébergement de FIU.net, indépendamment des coûts liés au transfert, se compose essentiellement de coûts informatiques (maintenance du matériel et des logiciels sécurisés pour l’échange transfrontière d’informations sensibles entre les CRF). La Commission devrait avoir besoin d’environ 2 millions d’EUR par an pour l’hébergement de FIU.net, mais il s’agit d’une estimation prudente visant à garantir un système sécurisé pour le moment. L’Autorité devra quant à elle mettre au point des fonctionnalités supplémentaires pour fournir des outils efficaces d’échange d’informations entre les CRF. Ainsi, lorsqu’elle hébergera le système FIU.net, on estime que le budget consacré au site sera de 3 millions d’EUR (aux prix de 2021), dont environ 2 millions d’EUR (en prix courants) représenteront une économie sur le budget de l’UE puisque la Commission commencera à transférer le système à l’ALBC à partir de mi-2025 (première année au cours de laquelle ledit transfert peut être envisagé de manière réaliste).

Recettes provenant des redevances et des prélèvements

Les activités de l’Autorité qui doivent être financées par des redevances et des prélèvements sont celles liées à la surveillance directe et indirecte du secteur financier. En ce qui concerne les titres I et II, le nombre total d’ETP affectés à ces deux activités lorsque l’Autorité sera pleinement opérationnelle est estimé à 192. En ce qui concerne le titre III, on considère que tous les coûts de ce titre relèvent de cette catégorie, à l’exclusion des coûts afférents au fonctionnement de FIU.net et de 20 % des coûts afférents à la traduction, aux missions et aux contentieux. Pour une année complète où l’Autorité est pleinement opérationnelle, ces coûts s’élèvent à 4,9 millions d’EUR, sur un montant total de 9 millions d’EUR pour le titre III (les deux montants étant exprimés en prix courants). Globalement, sur la base de ces estimations, les recettes tirées des redevances devraient s’élever à environ 40 millions d’EUR pour chaque année où l’Autorité sera pleinement opérationnelle, ce qui correspond à environ 75 % des dépenses de l’Autorité, et laisse un peu plus de 13,3 millions d’EUR de dépenses à couvrir avec le budget de l’Union.

Au cours de la première et de la deuxième année de fonctionnement effectif (2024 et 2025), aucune recette ne devrait être tirée des redevances et prélèvements, puisque l’Autorité ne sera pas encore en mesure de percevoir des redevances ou d’imposer des prélèvements. La sélection des entités soumises à des redevances ou à des prélèvements se fera au cours de la première année et demie d’activité de l’Autorité, la liste des entités concernées devant être publiée en août 2025 et les factures de contributions ex ante pour 2026 devant être envoyées immédiatement après. D’après ces hypothèses, et si l’on ne tient pas compte du coût de la task-force temporaire de la Commission qui devrait être créée pour mettre en place l’Autorité, du point de vue du budget de l’Union, l’ALBC devrait nécessiter un peu plus de 1 million d’EUR en 2023, un peu moins de 16 millions d’EUR en 2024, et 30 millions d’EUR en 2025. Ce coût devrait tomber à 12,8 millions d’EUR en 2026 et sera légèrement supérieur à 13 millions d’EUR en 2027 et par la suite.

Les redevances et les prélèvements correspondant aux dépenses éligibles de l’année N seront perçus au cours de l’année N-1 sur la base du projet de budget pour l’année N. Si les dépenses estimées pour la surveillance directe au cours d’une année donnée sont supérieures ou inférieures à celles inscrites dans le budget, il conviendra d’adapter les redevances et les prélèvements perçus l’année suivante afin de combler cet écart.

En ce qui concerne les entités assujetties soumises à des redevances ou à des prélèvements, le projet de règlement instituant l’Autorité exclut les entités assujetties du secteur non financier et limite les redevances et les prélèvements à une liste d’entités du secteur financier, qui devra être établie dans un acte délégué de la Commission.

Le tableau ci-dessous résume l’évolution prévue des recettes que l’Autorité devrait tirer des redevances et des prélèvements.

Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux de l’UE – Financement au moyen de redevances et de prélèvements

2024

2025

2026

2027

TOTAL

2023 – 2027

Titre 1: (y compris les contributions de l’employeur au régime des pensions)

Engagements

(1)

26,033

28,573

54,606

Paiements

(2)

26,033

28,573

54,606

Titre 2:

Engagements

(1a)

5,343

5,830

11,173

Paiements

(2 a)

5,343

5,830

11,173

Titre 3:

Engagements

(3 a)

4,803

4,899

9,702

Paiements

(3b)

4,803

4,899

9,702

TOTAL des crédits financés par des redevances et des prélèvements 
pour l’ALBC

Engagements

=1+1a +3a

36,179

39,302

75,481

Paiements

=2+2a

+3b

36,179

39,302

75,481

(1)    Europol, «From suspicion to action: Converting financial intelligence into greater operational impact» [Du soupçon à l’action: exploiter le renseignement financier pour une meilleure efficacité opérationnelle], 2017.
(2)    Communication de la Commission – Vers une meilleure mise en œuvre du cadre réglementaire de l’UE de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme [COM(2019) 360 final), rapport de la Commission sur l’évaluation des récents cas présumés de blanchiment de capitaux impliquant des établissements de crédit de l’Union européenne [COM(2019) 373 final], et d’autres rapports.
(3)    COM(2020) 605 final.
(4)    Communication de la Commission sur un plan d’action pour une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; C(2020) 2800; JO C 164 du 13.5.2020, p. 21; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513(03) .
(5)    Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – plan d’action de la Commission et autres évolutions récentes [2020/2686(RSP)], P9_TA(2020)0204. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0204_FR.html .
(6)     https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12608-2020-INIT/fr/pdf .
(7)    Les attributions de l’autorité de surveillance LBC-FT de l’UE devraient se concentrer, à ce stade, sur: les établissements de crédit, les établissements de paiement, les bureaux de change, les établissements de monnaie électronique, les prestataires de services sur actifs virtuels auxquels s’appliquent les recommandations du GAFI, entre autres, avec la possibilité d’apprécier à l’avenir s’il conviendrait d’élargir la surveillance à d’autres entités assujetties à risque, mais en tenant compte également de la nature plus homogène du secteur financier et du niveau élevé d’harmonisation en ce qui concerne les règles prudentielles par rapport au secteur non financier. Dans sa surveillance fondée sur les risques, l’Union devrait tenir compte des paramètres suivants: le risque découlant de la nature de l’activité de l’entité assujettie – en particulier sa clientèle, ses produits, ses canaux de distribution, son exposition géographique, et tenant compte des aspects transfrontières; les risques émergents liés à l’évolution des méthodes de distribution, en particulier les défis que représente pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme la numérisation de services financiers; ainsi que les conséquences si ces risques se concrétisent.
(8)    Pour plus de détails, voir l’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition. [OP: veuillez insérer le lien vers le document SWD(2021) 190]
(9)    EBA/Rep/2020/06, disponible à l’adresse suivante: https://eba.europa.eu/file/744071/download?token=Tf9XDqWX .
(10)    Non accessible au public.
(11)    Rapport spécial de la Cour des comptes européenne intitulé «L’UE et la lutte contre le blanchiment de capitaux dans le secteur bancaire: des efforts fragmentés et une mise en œuvre insuffisante»: https://eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_13/SR_AML_fr.pdf .
(12)    Pour de plus amples informations, voir l’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition [OP: veuillez insérer le lien vers le document SWD(2021) 190]
(13)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43).
(14)    Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) nº 1781/2006 (Texte présentant un intérêt pour l’EEE) (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).
(15)    Directives (UE) 2015/2366, 2014/92/UE et 2009/110/CE.
(16)    Directive (UE) 2019/1153.
(17)    Affaire C-217/04, Royaume-Uni/Parlement et Conseil, EU:C:2006:279, point 44, et affaire C-270/12, Royaume-Uni/Parlement et Conseil, EU:C:2014:18, point 104.
(18)     https://ec.europa.eu/info/publications/190724-anti-money-laundering-terrorism-financing-communication_en .
(19)    Attribuées à l’ABE par le règlement (UE) 2019/2175 (règlement relatif à la révision du rôle autorités européennes de surveillance).
(20)    Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
(21)    Document de travail des services de la Commission SWD(2021) 190 – Analyse d’impact accompagnant l’ensemble de propositions législatives de la Commission concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) ainsi que l’application de la loi, à savoir: le projet de règlement LBC-FT, modifiant également le règlement existant sur les transferts de fonds [règlement (UE) 2015/847]; le projet de modification de la directive (UE) 2015/849 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; le projet de règlement portant création d’une autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sous la forme d’un organisme de réglementation; un projet de modification de la directive (UE) 2019/1153 facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.
(22)    Voir l’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition [OP: veuillez insérer le lien vers le document SWD(2021) 190].
(23)    Pour des réflexions plus approfondies sur le mécanisme de soutien et de coordination pour les CRF, voir l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition [OP: veuillez insérer le lien vers le document SWD(2021) 190].
(24)    Règlement (UE) 2018/1725 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données.
(25)    Cette base de données a été créée par le règlement (UE) 2019/2175 (règlement relatif au réexamen des autorités européennes de surveillance), qui a également étendu la compétence de l’ABE dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
(26)    Le réseau FIU.net est hébergé par Europol depuis 2016, mais devrait être transféré temporairement à la Commission avant septembre 2021, en attendant la création de l’Autorité. Ce transfert fait suite à une décision du Contrôleur européen de la protection des données, prise en décembre 2019 et selon laquelle l’hébergement de FIU.net par Europol va au-delà du mandat de ce dernier en matière de traitement des données à caractère personnel.
(27)    Cette base de données a été créée par le règlement (UE) 2019/2175 (règlement relatif au réexamen des autorités européennes de surveillance), qui a également étendu la compétence de l’ABE dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(28)    Le réseau FIU.net est hébergé par Europol depuis 2016, mais devrait être transféré temporairement à la Commission avant septembre 2021, en attendant la création de l’Autorité. Ce transfert fait suite à une décision du Contrôleur européen de la protection des données, prise en décembre 2019, selon laquelle l’hébergement de FIU.net par Europol va au-delà du mandat de ce dernier en matière de traitement des données à caractère personnel.
(29)    https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_fr.pdf.
(30)    JO C […] du […], p. […].
(31)    [ajouter la référence] JO C […] du […], p. […].
(32)     https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_fr.pdf .
(33)    Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).
(34)    Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(35)    Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1073/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(36)    Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).
(37)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A52013JC0001 .
(38)    Règlement nº 31 (CEE), 11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO P 045 du 14.6.1962, p. 1 385).
(39)    Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(40)    Règlement nº 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).
(41)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(42)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(43)    Règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
(44)    Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(45)    Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).
(46)    Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(47)    Règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(48)    Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(49)    Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) nº 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).
(50)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(51)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(52)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(53)    Règlement (UE) 2016/300 du Conseil du 29 février 2016 fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l’Union européenne (JO L 58 du 4.3.2016, p. 1).
(54)    Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(55)    Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(56)    Règlement (CE) nº 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d’un Centre de traduction des organes de l’Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1).
(57)    Tel(le) que visé(e) à l'article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(58)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(59)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(60)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(61)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(62)    Approximation pour 2023 et 2024, étant donné les différentes bases (indiquées ci-dessus) qui doivent être appliquées pour les dépenses des rubriques 1 et 7.
(63)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites).
(64)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(65)    À partir de 2026, 192 des 250 postes (soit 77 %), dont 164 agents temporaires (141 AD et 23 AST), 25 agents contractuels et 3 experts nationaux détachés, seront financés par des redevances ou des droits. 
(66)    Total à l’effectif complet prévu.
(67)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(68)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(69)    Essentiellement pour les fonds de la politique de cohésion de l’UE, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA).
(70)    Voir les articles 12 et 13 du règlement (UE, Euratom) nº 2093/2020 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.
(71)    Pour couvrir le coût total du personnel (y compris les coûts associés au titre II et les cotisations au régime de pension) et les coûts opérationnels résultant des activités de surveillance directe et de la surveillance indirecte des établissements financiers. 
(72)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
(73)    Dans les budgets des AES pour 2021, les coûts relevant du titre II (à l’exclusion des coûts afférents aux bâtiments et aux TIC) vont de 1 700 EUR à près de 5 000 EUR par membre du personnel.
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Bruxelles, le 20.7.2021

COM(2021) 421 final

ANNEXES

de la

proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010









ANNEXE I

Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l'application de l'article

Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l'application de l'article 20.

Les coefficients ci-après s'appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l'article 20, paragraphe 6, sur la base de chacune des circonstances aggravantes ou atténuantes suivantes:

I. Coefficients d'ajustement liés à des circonstances aggravantes:

1. Si la violation a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu'elle a été répétée.

2. Si la violation a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 est appliqué.

3. Si l'infraction a mis en évidence des faiblesses systémiques dans l'organisation de l’entité assujettie sélectionnée, notamment en ce qui concerne ses procédures, ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué.

4. Si l'infraction a été commise délibérément, un coefficient de 3 est appliqué.

5. Si aucune mesure corrective n'a été prise depuis que la violation a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué.

6. Si les membres d'un niveau élevé de la hiérarchie de l’entité assujettie sélectionnée n'ont pas coopéré avec l'Autorité dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué.

II. Coefficients d'ajustement liés à des circonstances atténuantes:

1. Si les membres d'un niveau élevé de la hiérarchie de l’entité assujettie sélectionnée peuvent démontrer qu'ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la violation, un coefficient de 0,7 est appliqué.

2. Si l’entité assujettie sélectionnée a porté la violation à l'attention de l'Autorité rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué.

3. Si l’entité assujettie sélectionnée a, de son plein gré, pris des mesures pour veiller à ce qu'une violation similaire ne puisse pas être commise à l'avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.

ANNEXE II

Liste des exigences directement applicables visées à l’article 21, paragraphes 1 et 3

1.Les exigences relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 21, paragraphe 3, points a) et b), sont celles prévues par les dispositions suivantes: articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, et 37 du règlement [règlement anti-blanchiment].

2.Les exigences relatives aux politiques et procédures à l’échelle du groupe visées à l'article 21, paragraphe 3, point a), sont celles prévues par les dispositions suivantes: articles 13 et 14 du règlement [règlement anti-blanchiment].

3.Les exigences relatives aux obligations d'information visées à l’article 23, paragraphe 3, points a) et b), sont celles prévues par les dispositions suivantes: articles 50, 51 et 52 du règlement [règlement anti-blanchiment] et articles 9, 13 et 18 du règlement [règlement sur les transferts de fonds – refonte].

4.Les exigences relatives aux politiques, contrôles et procédures internes visées à l'article 23, paragraphe 3, point b), sont celles prévues par les dispositions suivantes: articles 7, 8, 9, 38, 39 et 40 du règlement [règlement anti-blanchiment].

5.Les autres exigences visées à l’article 23, paragraphe 3, points c) et d), sont celles prévues par les dispositions suivantes: articles 54, 56, 57 et 58 du règlement [règlement anti-blanchiment] et articles 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21 du règlement [règlement sur les transferts de fonds – refonte].

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