Language of document : ECLI:EU:C:2021:977

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 2 décembre 2021 (1)

Affaire C645/20

VA,

ZA

contre

TP

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence en matière de successions – Compétence subsidiaire – Résidence habituelle du défunt dans un État tiers au moment du décès – Défunt ayant la nationalité d’un État membre et des biens dans cet État – Obligation de déclarer d’office sa propre compétence »






1.        La Cour de cassation (France) demande à la Cour si les autorités d’un État membre (2) dans lequel sont situés des biens d’un défunt doivent, en application de l’article 10 du règlement no 650/2012, relever d’office leur compétence pour se prononcer sur l’ensemble de la succession.

2.        Le doute surgit dans le cadre d’un litige relatif à des droits successoraux opposant les enfants d’un ressortissant français décédé à l’épouse (n’étant pas la mère des enfants) de celui-ci au moment du décès et portant sur le point de savoir si la dernière résidence habituelle du défunt se trouvait en France.

3.        Aucune des parties ne conteste la nationalité du défunt au moment du décès ni le fait qu’il était propriétaire d’un bien immobilier situé en France. Le désaccord porte uniquement sur la localisation de sa résidence habituelle au moment du décès.

4.        En première instance, une juridiction française s’est déclarée compétente pour connaître de la demande introduite par les enfants du défunt, qui sollicitaient la désignation d’un mandataire successoral.

5.        En appel, la juridiction concernée a toutefois jugé que les juridictions françaises n’étaient pas compétentes sur l’ensemble de la succession, car la dernière résidence du défunt se trouvait au Royaume‑Uni.

6.        En cassation, les requérants soutiennent que, en tout état de cause, les juridictions françaises auraient dû relever d’office leur compétence, point sur lequel porte la question de la juridiction de renvoi.

I.      Le droit applicable – Le règlement no 650/2012

7.        Aux termes du considérant 7 du règlement no 650/2012 :

« Il y a lieu de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation de personnes confrontées aujourd’hui à des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontières. Dans l’espace européen de justice, les citoyens doivent être en mesure d’organiser à l’avance leur succession. Les droits des héritiers et légataires, des autres personnes proches du défunt ainsi que des créanciers de la succession doivent être garantis de manière effective. »

8.        Conformément au considérant 23 du règlement no 650/2012 :

« Compte tenu de la mobilité croissante des citoyens et afin d’assurer une bonne administration de la justice au sein de l’Union et de veiller à ce qu’un lien de rattachement réel existe entre la succession et l’État membre dans lequel la compétence est exercée, le présent règlement devrait prévoir que le facteur général de rattachement aux fins de la détermination, tant de la compétence que de la loi applicable, est la résidence habituelle du défunt au moment du décès. [...] »

9.        Le considérant 27 du règlement no 650/2012 dispose :

« Les dispositions du présent règlement sont conçues pour assurer que l’autorité chargée de la succession en vienne, dans la plupart des cas, à appliquer son droit national. Le présent règlement prévoit dès lors une série de mécanismes qui entreraient en action dans les cas où le défunt avait choisi pour régir sa succession le droit d’un État membre dont il était un ressortissant. »

10.      Le considérant 30 du règlement no 650/2012 indique :

« Afin de veiller à ce que les juridictions de tous les États membres puissent s’appuyer sur les mêmes motifs pour exercer leur compétence à l’égard de la succession de personnes n’ayant pas leur résidence habituelle sur le territoire d’un État membre au moment du décès, le présent règlement devrait dresser la liste exhaustive, dans l’ordre hiérarchique, des motifs pour lesquels cette compétence subsidiaire peut s’exercer. »

11.      Le considérant 43 du règlement no 650/2012 prévoit :

« Les règles de compétence établies par le présent règlement peuvent, dans certains cas, conduire à une situation où la juridiction compétente pour statuer sur la succession n’appliquera pas sa propre loi. [...] »

12.      Le considérant 57 du règlement no 650/2012 énonce :

« Les règles de conflit de lois énoncées dans le présent règlement peuvent conduire à l’application de la loi d’un État tiers. Dans un tel cas, il convient de tenir compte des règles de droit international privé dudit État. Si ces règles prévoient le renvoi à la loi d’un État membre ou à la loi d’un État tiers qui appliquerait sa propre loi à la succession, il y a lieu d’accepter ce renvoi afin de garantir une cohérence au niveau international. [...] »

13.      Aux termes de l’article 4 (« Compétence générale ») du règlement no 650/2012 :

« Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »

14.      L’article 10 (« Compétences subsidiaires ») du règlement no 650/2012 dispose :

« 1.      Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où :

a)      le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ; ou, à défaut,

b)      le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.

2.      Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. »

15.      Conformément à l’article 15 (« Vérification de la concurrence ») du règlement no 650/2012 :

« La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire de succession pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente. »

16.      L’article 20 (« Application universelle ») du règlement no 650/2012 prévoit :

« Toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. »

II.    Les faits, le litige et la question préjudicielle

17.      XA, de nationalité française, est décédé en France le 3 septembre 2015, laissant pour lui succéder son épouse, TP, et ses trois enfants issus d’une première union, YA, ZA et VA (ci-après les « consorts A »).

18.      Les consorts A ont assigné TP devant le président d’un tribunal de grande instance (France) statuant en la forme des référés, afin d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral.

19.      Dans cette demande, ils ont invoqué la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l’article 4 du règlement no 650/2012, en soutenant que la résidence habituelle de leur père au jour de son décès était située en France.

20.      La juridiction de première instance a tenu cette circonstance pour établie et elle s’est déclarée compétente pour connaître du litige, décision dont TP a fait appel devant la cour d’appel de Versailles (France).

21.      Considérant que la dernière résidence habituelle du défunt se trouvait au Royaume-Uni, la juridiction d’appel a estimé que, conformément à l’article 4 du règlement no 650/2012, les juridictions françaises n’étaient pas compétentes pour connaître de cette affaire.

22.      Devant la Cour de cassation (France), les consorts A ont fait valoir que :

–      la juridiction d’appel aurait dû vérifier d’office sa compétence, conformément à l’article 10 du règlement no 650/2012 (3) ;

–      le défunt avait la nationalité française et était propriétaire de biens situés en France (4) ;

–      même si sa dernière résidence habituelle n’avait pas été en France, les juridictions françaises seraient compétentes, de manière subsidiaire, pour statuer sur l’ensemble de la succession, puisque certains biens successoraux étaient situés en France et que le défunt possédait la nationalité de cet État au moment du décès ;

–      les dispositions du règlement no 650/2012 sont d’ordre public et doivent être relevées d’office par le juge.

23.      Dans ce contexte, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les dispositions [de] l’article 10, [paragraphe] 1, [sous] a), du règlement [no 650/2012] doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, la juridiction d’un État membre dans lequel la résidence habituelle du défunt n’était pas fixée mais qui constate que celui-ci avait la nationalité de cet État et y possédait des biens doit, d’office, relever sa compétence subsidiaire prévue par ce texte ? »

III. La procédure devant la Cour

24.      La demande de décision préjudicielle a été enregistrée auprès du greffe de la Cour le 1er décembre 2020.

25.      TP, les gouvernements français, tchèque, espagnol ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites.

26.      La tenue d’une audience n’a pas été jugée nécessaire.

IV.    Analyse

A.      À titre liminaire

1.      Le moyen du pourvoi et sa prémisse

27.      Dans le cadre du pourvoi en cassation, il est reproché à la juridiction d’appel de ne pas avoir vérifié d’office sa compétence à la lumière de l’article 10 du règlement no 650/2012, alors qu’elle aurait (prétendument) dû le faire.

28.      L’analyse de ce moyen du pourvoi relève, logiquement, de la compétence de la juridiction de renvoi, qui est la mieux placée pour vérifier tous les aspects du litige dans les instances inférieures.

29.      Toutefois, comme je l’ai déjà avancé, la lecture de l’arrêt de la cour d’appel permettrait, à tout le moins, de débattre du point de savoir si l’article 10 du règlement no 650/2012 n’a pas été, d’une manière ou d’une autre, appliqué dans cette décision.

30.      En effet, l’arrêt faisant l’objet du pourvoi en cassation reproduit, sous l’intitulé « Sur la compétence », l’article 10 du règlement no 650/2012, citant ainsi, de sa propre initiative, une disposition qui n’a pas été invoquée par les parties.

31.      Il est vrai que la juridiction d’appel développe, ensuite, un raisonnement qui correspond à l’article 4 du règlement no 650/2012. On ne saurait toutefois totalement exclure qu’elle ait examiné sa compétence au titre de l’article 10 de ce règlement, pour conclure (implicitement) qu’il n’y avait pas lieu de l’appliquer.

32.      Si la juridiction d’appel avait procédé à un tel examen, elle aurait vérifié sa compétence judiciaire internationale conformément à l’article 10 du règlement no 650/2012. La seule chose qui pourrait faire débat serait sa compréhension de cette disposition (5) ou une éventuelle erreur quant à l’application de cette dernière au litige au principal.

2.      La délimitation de la question

33.      Après cette remarque, j’examinerai la question préjudicielle telle qu’elle est posée, à savoir en m’attachant au point de savoir s’il y avait lieu de tirer d’office les conséquences de l’article 10 du règlement no 650/2012, ce que la juridiction d’appel n’aurait pas fait.

34.      Il convient, au préalable, d’apporter deux précisions.

a)      « D’office »

35.      La première précision concerne l’application « d’office » de la règle du droit de l’Union.

36.      Au-delà du fait qu’elle se rapporte à la répartition des rôles entre le juge et les parties à un litige, la notion n’est pas univoque : le point de savoir ce qui correspond à l’office ou à la tâche du juge et ce qui relève des parties à la procédure n’a pas de réponse unique. Celle-ci varie en fonction de chaque ordre juridique et, au sein de ceux-ci, de facteurs tels que le type de procédure, la matière du litige ou l’instance procédurale devant laquelle celui-ci se trouve. La réponse change également, bien entendu, avec le temps (6).

37.      Dans l’affaire qui nous occupe à présent, l’« application d’office » signifierait que le juge doive trancher le débat sur sa compétence sur le fondement d’une règle autre que celle invoquée par les parties, mais sans modifier la portée du litige ni s’appuyer sur des faits autres que ceux que les deux parties considèrent comme établis.

38.      Dans ce contexte, le juge :

–      se bornerait à remplacer un fondement juridique qu’il estime erroné par un autre qui, bien que non invoqué par le requérant, lui semble plus correct ;

–      ne modifierait pas les chefs de demande du requérant, n’introduirait pas lui‑même des faits ni ne chercherait à savoir s’il existe des faits nouveaux ou distincts ; il se contenterait d’interpréter une disposition applicable, bien que n’ayant pas été invoquée, et n’abandonnerait donc pas la passivité qui caractérise typiquement la position du juge dans un litige civil ;

–      ne porterait pas atteinte au principe dispositif, ne se prononcerait pas ultra petita et n’entraînerait pas de violation des droits de la défense (même s’il devait préalablement informer les parties de l’existence d’une ratio decidendi autre que celle qu’elles ont fait valoir, afin qu’elles fassent connaître leur position à cet égard) (7).

39.      Une telle délimitation de l’activité judiciaire pourrait néanmoins susciter des réticences, car, inévitablement, son résultat final profitera à l’une des parties (en l’occurrence, celle qui a porté le litige devant la juridiction française) et portera préjudice à l’autre (celle qui conteste la compétence judiciaire internationale de cette juridiction).

40.      Toutefois, lorsque, pour statuer sur sa propre compétence, le juge utilise exclusivement des éléments objectifs qu’aucune des parties au litige ne conteste, il ne privilégie pas une partie au détriment de l’autre (8), mais agit dans l’intérêt de la justice et de l’application correcte d’un instrument conçu afin de répartir la compétence judiciaire entre les États membres.

b)      L’argumentation de la juridiction de renvoi

41.      La seconde précision concerne la portée de la question préjudicielle, qui vise, en résumé, à préciser :

–      si le juge saisi par les requérants d’une demande fondée sur l’article 4 du règlement no 650/2012 est tenu d’examiner d’office sa compétence au titre de l’article 10 de ce règlement ou

–      si, au contraire, il incombait aux requérants d’invoquer l’article 10 dudit règlement, le juge pouvant, puisqu’ils ne l’ont pas fait, rejeter la demande (pour défaut de compétence).

42.      Bien que la question porte sur l’article 10 du règlement no 650/2012, en ce qu’il établit une compétence subsidiaire, le raisonnement de la juridiction de renvoi ne s’y limite pas et contient des considérations relatives à d’autres articles de ce règlement ou au système considéré dans sa globalité (9).

43.      Conformément à ces considérations, mon analyse doit aller au‑delà du simple examen de l’article 10 du règlement no 650/2012.

B.      La compétence judiciaire internationale dans le règlement no 650/2012 – L’article 10

1.      L’économie du système

a)      Les critères de compétence et le rapport entre eux

44.      Dans son chapitre II, le règlement no 650/2012 établit un système de compétence judiciaire internationale pour l’ensemble de la succession fondé sur des critères objectifs (la dernière résidence habituelle du défunt, la présence de biens successoraux dans un État membre) (10) et subjectifs (l’élection de for par les parties intéressées et l’acceptation de la compétence par les parties à la procédure) (11).

45.      Ce système est fermé (12). Dans le champ d’application matériel du règlement no 650/2012, la compétence des juridictions des États membres résulte uniquement des règles uniformes qu’il prévoit, à l’exclusion de toute autre (13).

46.      Fondé principalement sur les objectifs d’« assurer une bonne administration de la justice au sein de l’Union et de veiller à ce qu’un lien de rattachement réel existe entre la succession et l’État membre dans lequel la compétence est exercée » (14), le règlement no 650/2012 :

–      consacre tout d’abord la compétence des juridictions de l’État membre de la dernière résidence habituelle du défunt. En règle générale, ces juridictions appliqueront leur propre droit (15) ;

–      propose une solution lorsque la dernière résidence habituelle du défunt est située dans un État tiers, mais qu’un lien suffisant avec un État membre justifierait d’attribuer la compétence aux autorités de ce dernier. En règle générale, ces autorités appliqueront la loi de l’État tiers (16) ;

–      suggère des mécanismes pour réunir le for et le jus lorsque : a) à la suite d’un choix de loi effectué par le défunt (17), l’autorité de l’État membre de la dernière résidence habituelle de celui-ci devrait, si le litige était porté devant elle, appliquer une loi qui n’est pas la sienne ; ou b) les conditions sont remplies pour qu’une juridiction de l’Union statue et le défunt, dont la dernière résidence habituelle se trouvait dans un État tiers, a choisi comme loi applicable celle d’un État membre dont il était ressortissant.

47.      Dans le règlement no 650/2012, le rapport entre les fors n’est pas à proprement parler hiérarchique, comme il pourrait sembler (18), puisque chacun d’entre eux vise une situation factuelle différente : soit le défunt avait sa dernière résidence habituelle dans un État membre de l’Union (cas de figure visé à l’article 4), soit il ne l’avait pas (cas de figure visé à l’article 10).

48.      La compétence qui en résulte dans l’un ou l’autre cas ne pourra être exclue que si le défunt a choisi une loi déterminée (cas de figure visé aux articles 5 et suivants du règlement no 650/2012).

49.      L’autonomie de la volonté, soumise à des conditions strictes, ne présente pas, dans ce contexte, un caractère de principe ou d’axe du système d’attribution de compétence, ce qui s’explique par la fonction qu’elle joue, autre que celle qu’elle exerce dans d’autres domaines.

50.      L’accord sur le for auquel les parties peuvent parvenir – le cas échéant, l’acceptation expresse ou tacite de la compétence du tribunal saisi – est, avant tout, subordonné à l’existence d’un choix de loi par le défunt. La possibilité de choisir la juridiction compétente naît, en réalité, parce que le défunt a fait un tel choix.

51.      Le règlement no 650/2012 conçoit cette possibilité comme une facilité de nature pragmatique : elle vise à éviter la dissociation entre le for et le jus découlant du choix du défunt en faveur d’une loi qui, par définition, n’est pas celle de l’autorité à laquelle le législateur confère la compétence en premier lieu (19).

52.      La possibilité pour les intéressés à la succession de choisir la juridiction compétente n’est donc pas le résultat d’une conviction quant au bienfait ou aux avantages inhérents à l’autorégulation. Elle est, comme je l’ai indiqué, très limitée : bien que le défunt n’impose pas à ses ayants droit le lieu où la succession doit nécessairement être réglée (20), il dépend de lui de créer l’occasion pour que cela ne se produise pas dans l’État membre de sa dernière résidence habituelle (ou, sous certaines conditions, dans l’État membre dans lequel il possédait des biens).

53.      Pour écarter la compétence de l’autorité objectivement compétente, il faut que le défunt ait choisi la loi applicable et, en outre, a) soit que toutes les parties intéressées aient donné leur accord (21) ; b) soit que les parties qui n’ont pas participé à cet accord ne contestent pas la compétence (22) ; c) soit que toutes les parties qui comparaissent devant le juge acceptent expressément la compétence de celui-ci (23). Le refus d’un seul intéressé de se rallier aux autres suffit pour écarter la compétence de l’État membre dont le défunt possédait la nationalité.

54.      Ces constatations permettent, selon moi, de nuancer l’affirmation de la juridiction de renvoi, selon laquelle les articles 4 et 10 du règlement no 650/2012 correspondent à des droits dont les parties peuvent disposer, ainsi que la conclusion qu’elle en tire en vertu de laquelle « [i]l serait dès lors illogique que le juge soit tenu de relever un critère subsidiaire de compétence que les parties n’ont pas envisagé de soulever » (24).

b)      Les règles communes pour l’application des critères de compétence – L’article 15 du règlement no 650/2012

55.      À l’instar d’autres instruments de coopération judiciaire en matière civile, le règlement no 650/2012 contient des dispositions relatives à la mise en œuvre des règles de compétence. Son article 15, intitulé « Vérification de la compétence », est l’une d’elles.

56.      Cet article impose aux juridictions appelées à se prononcer sur une succession l’obligation de se déclarer d’office incompétentes lorsque leur compétence ne découle pas du règlement no 650/2012 (25).

57.      Cette disposition figurait, sans autre explication, dans la proposition de règlement présentée par la Commission et n’a donné lieu à aucun commentaire ou discussion ultérieur (26).

58.      Eu égard à la similitude avec des règles de teneur semblable (27), il convient d’indiquer qu’un tel mandat :

–      garantit, même si aucune partie ne conteste la compétence, l’application correcte du règlement no 650/2012, ce qui, pour diverses raisons, pourrait ne pas être le cas (28) ;

–      est une garantie pour le défendeur qui n’aurait pas comparu devant le juge dans le cadre d’un litige ;

–      évite que des décisions adoptées par une autorité incompétente ou dont la compétence ne satisfait pas aux critères fixés par le règlement no 650/2012 circulent librement dans l’espace européen de justice (29).

59.      L’article 15 du règlement no 650/2012 contribue donc au bon fonctionnement de la coopération judiciaire dans l’Union en matière de successions.

60.      Cette disposition ne fonctionne toutefois pas automatiquement en sens inverse, du moins dans son libellé, puisqu’elle n’ordonne pas expressément aux juridictions des États membres d’appliquer d’office les règles du règlement no 650/2012 afin d’affirmer ou de confirmer leur compétence sur le fondement de celui-ci.

2.      En particulier, l’article 10 du règlement no 650/2012

61.      L’article 10 du règlement no 650/2012 attribue la compétence à l’État membre (ou aux États membres) dans lequel sont situés des biens successoraux, lorsque la dernière résidence habituelle du défunt se trouvait dans un État tiers.

62.      Cette compétence :

–      couvre l’ensemble de la succession si le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès (30) ou s’il y avait sa résidence habituelle dans les cinq années précédant le moment de la saisine de la juridiction (31) ;

–      est, dans un autre cas, limitée aux biens situés sur le territoire dudit État membre (32).

63.      Au sein du système, l’article 10 du règlement no 650/2012 sert deux objectifs :

–      assurer l’uniformité des règles de compétence judiciaire internationale, en faveur de la reconnaissance mutuelle de décisions entre les États membres. Le législateur a exclu tout renvoi aux règles du droit national, en énumérant de manière exhaustive les cas dans lesquels la juridiction d’un État membre est compétente (33) ;

–      garantir l’accès à la justice des héritiers et des créanciers, lorsque la situation « présente des liens étroits avec un État membre en raison de la présence d’un bien » (34).

64.      La présence de biens (purement et simplement ou qualifiée par des exigences relatives aux biens eux-mêmes ou au défunt) est un critère de compétence connu en droit comparé (35). Dans le règlement no 650/2012, elle s’ajoute aux conditions de nationalité ou de résidence du défunt que j’ai décrites (36). Ainsi, un lien étroit avec l’État membre dont l’autorité connaît du litige est incontestable, même si la dernière résidence habituelle du défunt ne se trouvait pas dans cet État.

65.      Le fait que la compétence visée à l’article 10 du règlement no 650/2012 soit qualifiée de « subsidiaire » ne signifie pas que l’intensité normative de cette disposition est moindre que celle de l’article 4 de ce règlement. Je considère donc que la juridiction saisie ne saurait ignorer cette disposition, même si elle n’a pas été invoquée par la ou les parties.

66.      Les deux règles sont, en réalité, équivalentes : l’article 10 du règlement no 650/2012 confère la compétence lorsqu’il n’est pas satisfait à la condition prévue à l’article 4 de ce règlement, de sorte que cette dernière disposition ne s’applique tout simplement pas.

67.      Les facteurs de rattachement retenus par ces dispositions expriment un lien suffisant entre le cas de figure et le for, plus intense dans l’article 4 et moins dans l’article 10 du règlement no 650/2012 (la différence se traduit dans l’emplacement de chacune de ces dispositions dans l’économie de ce règlement). Toutefois, si la condition prévue à l’article 4 n’est pas remplie et qu’il est satisfait à celles visées à l’article 10, il est obligatoire de tirer la conséquence normative de ce dernier.

68.      Les arguments suivants me conduisent à corroborer cette conclusion :

–      les articles 4 et 10 du règlement no 650/2012 fonctionnent de la même manière en cas de choix de loi par le défunt (37), en cas de contestation de la compétence par les intéressés qui n’ont pas pris part à un accord attribuant la compétence (38) et en ce qui concerne la possibilité de limiter la procédure en excluant de celle-ci des biens situés dans des États tiers, s’il y a des raisons de croire qu’une éventuelle décision ne sera pas reconnue ou exécutée dans ces États (39) ;

–      littéralement, l’article 10 du règlement no 650/2012 constitue une injonction pour la juridiction nationale, ce qui n’est pas le cas d’autres dispositions, telles que l’article 11 de ce règlement, qui autorise, mais n’oblige pas, à statuer sur une succession. En outre, contrairement à cette dernière disposition, l’exercice de la compétence prévue à l’article 10 dudit règlement n’est pas subordonné à l’absence de compétence ou à l’inactivité des juridictions d’un autre État.

69.      La juridiction de renvoi indique, à titre d’argument à l’appui d’un hypothétique rejet de l’application d’office de l’article 10 du règlement no 650/2012, que cette disposition « déroge [...] au principe d’unité des compétences judiciaire et législative qui innerve le règlement » (40).

70.      Je ne partage pas ce raisonnement. L’objectif consistant à réunir le for et le jus ne revêt pas un caractère absolu ; le législateur lui-même admet que la scission est possible (41). En outre, les solutions qu’il prévoit pour tenter de rétablir le parallélisme s’étendent au cas dans lequel la juridiction saisie l’est en application de l’article 10 du règlement no 650/2012.

71.      Il convient également de tenir compte du fait que, si la dernière résidence habituelle du défunt ne se trouve pas dans un État membre, le règlement no 650/2012 ne peut, par définition, ni imposer ni garantir la compétence des juridictions du pays de cette résidence, et encore moins la corrélation for/jus.

72.      Des deux options possibles (le renvoi aux fors prévus par les droits nationaux ou l’établissement d’une règle commune aux États membres), le législateur de l’Union a choisi la seconde. Il promeut ainsi également l’objectif du règlement no 650/2012 de garantir de manière efficace les droits des héritiers, des légataires et des autres personnes proches du défunt, en facilitant leur accès à la justice (42).

C.      L’application de l’article 10 du règlement no 650/2012 d’office ou à la demande de l’une des parties

73.      Je reviens maintenant à la question de la juridiction de renvoi : le juge doit-il se déclarer compétent, en application d’une règle attributive de compétence judiciaire internationale non invoquée par les parties, qui correspond à des faits existant dans le litige et non contestés, mais non allégués pour fonder cette compétence ?

74.      À première vue, le règlement no 650/2012 ne prévoit pas expressément de modalités procédurales pour l’article 10. On pourrait en déduire que le législateur n’a pas souhaité unifier cet aspect, laissant la réglementation de celui-ci au droit procédural de chaque État membre.

75.      Je crois toutefois qu’une telle conclusion ne serait pas correcte. Selon moi, des éléments infirment l’argument formel et permettent de soutenir une thèse différente, lorsque l’activité menée de sa propre initiative par le juge s’inscrit dans des circonstances telles que celles de l’espèce.

76.      J’exposerai ci-après les raisons qui étayent ma position. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ne partagerait pas cet avis, que j’examinerai la première thèse (celle qui préconise de laisser la solution du problème au droit de chaque État membre).

1.      Les arguments en faveur de l’application d’office (dans les circonstances de l’espèce)

77.      Je préconise que, dans les circonstances de l’espèce, la juridiction nationale saisie sur le fondement de l’article 4 du règlement no 650/2012 se déclare d’office compétente en vertu de l’article 10 de ce règlement, même si les requérants n’ont pas invoqué cette disposition.

78.      Ma conviction s’appuie sur des considérations liées : a) d’une part, à la vérification par le juge de son incompétence, conformément à l’article 15 du règlement no 650/2012, et b) d’autre part, à des arrêts de la Cour relatifs aux éléments que le juge doit prendre en considération afin d’évaluer sa compétence internationale lorsqu’une partie conteste celle-ci.

79.      Concernant l’article 15 du règlement no 650/2012, il impose, comme je l’ai déjà indiqué, une analyse d’office du juge en vue de vérifier son incompétence.

80.      Lors de la détermination du point de savoir s’il est incompétent « en vertu du [...] règlement [no 650/2012] », le juge doit examiner tous les critères établis dans le chapitre II de ce règlement. Il ne peut se déclarer d’office incompétent que si et dans la mesure où aucune règle dudit règlement ne lui confère de compétence. L’examen n’est donc pas restreint à certaines règles du même règlement ou uniquement à celle invoquée par l’intéressé.

81.      Je déduis de cette prémisse que, si le juge estime qu’il existe une disposition en vertu de laquelle il est bel et bien compétent, il ne pourra pas tirer la conséquence de l’article 15 du règlement no 650/2012, qui vise un examen auquel il est tenu de procéder. Même si la règle sur laquelle se fonde sa compétence n’est pas celle invoquée par le requérant, ce serait faire preuve d’un formalisme excessif que de fermer les yeux sur une autre règle qui, bien que non invoquée, lui confère une compétence suffisante pour rester saisi du litige (43).

82.      Le règlement no 650/2012 ne précise pas les conditions de la vérification de la compétence, qu’elle soit faite d’office ou à la demande de l’une des parties. En particulier, il ne dit rien sur les éléments devant être pris en considération par la juridiction ni sur la manière dont elle doit les identifier.

83.      Il existe toutefois quelques indications à cet égard dans des arrêts de la Cour relatifs au contrôle de la compétence dans le cadre du règlement (CE) no 44/2001 (44).

84.      Conformément à ces arrêts, la tâche de la juridiction qui procède à cette analyse ne se limite pas à ce que le requérant allègue, mais comprend tous les éléments dont le juge a connaissance, sans qu’il doive toutefois enquêter (sur l’existence d’autres éléments ou sur la véracité de ceux allégués) (45).

85.      La Cour fonde sa position sur l’objectif d’une bonne administration de la justice, qui sous-tend le règlement no 44/2001, et sur le respect dû à l’autonomie du juge dans l’exercice de ses fonctions (46).

86.      Je ne vois pas pourquoi cette jurisprudence devrait être limitée à la disposition concrète interprétée ni au cas dans lequel l’examen de la compétence intervient à la demande de l’une des parties et non d’office (47).

87.      Il me semble donc légitime d’interpréter l’article 10 du règlement no 650/2012 à la lumière de l’article 15 de ce règlement, en ce sens qu’ils n’obligent pas le juge à rechercher activement une base factuelle pour se prononcer sur sa compétence dans un litige donné, mais qu’ils le contraignent à trouver, en s’en tenant aux faits non contestés, un fondement à sa compétence éventuellement distinct de celui allégué par le requérant. J’estime que, dans un tel cas, le juge doit se déclarer d’office compétent.

2.      L’absence de solution expresse dans le règlement no 650/2012 L’autonomie procédurale et ses limites

88.      Dans l’hypothèse où ces considérations ne parviendraient pas à convaincre la Cour, j’examinerai, à titre subsidiaire, la thèse qui, ainsi que je l’ai indiqué (48), se fonde sur l’absence de modalités procédurales explicites à l’article 10 du règlement no 650/2012 pour renvoyer la solution à la question posée au droit procédural de chaque État membre.

89.      Conformément à cette approche, que l’on pourrait qualifier de classique (49), il suffirait d’appliquer la jurisprudence constante de la Cour en vertu de laquelle :

–      les règles de droit de l’Union s’appliquent au sein des systèmes des États membres ;

–      en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, « les modalités procédurales visant à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union relèvent de l’ordre juridique interne de chaque État membre, en vertu du principe de l’autonomie procédurale des États membres, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) » (50) ;

–      les juridictions n’appliquent les modalités procédurales prévues par leur ordre juridique interne « que dans la mesure où elles ne mettent pas en cause la raison d’être, la finalité et la pleine efficacité » de la règle du droit de l’Union concernée (51).

90.      Le règlement no 650/2012 ne prévoit pas, je le répète, de modalités procédurales spécifiques pour l’article 10. Il le fait en revanche pour d’autres dispositions, dans lesquelles il exige explicitement soit la demande de l’une des parties, soit l’intervention d’office de l’autorité qui connaît du litige (52).

91.      Comprendre le silence de l’article 10 du règlement no 650/2012 sur ce point comme un renvoi implicite aux dispositions des droits nationaux semblerait tout aussi défendable (en ce que cela correspond à la solution de principe) que soutenir qu’il s’agit là d’une exclusion intentionnelle et non d’un simple oubli. Si, dans d’autres endroits de ce règlement, le renvoi au droit procédural national est exprès (articles 66 ou 71), l’absence d’un tel renvoi à l’article 10 pourrait être interprétée en ce sens que, pour cette matière, il n’est pas renvoyé aux droits nationaux (53).

92.      En admettant, à titre d’hypothèse, que la question de la juridiction de renvoi sur la répartition des rôles entre le juge et les parties en vertu de l’article 10 du règlement no 650/2012 devrait recevoir la réponse donnée par le droit français, les conséquences en l’espèce seraient les suivantes :

–      l’examen de la compétence judiciaire visée à l’article 10 de ce règlement serait effectué d’office (54) si le droit français imposait cette solution pour des demandes comparables fondées sur ce droit (55) ;

–      en revanche, l’article 10 dudit règlement s’appliquerait uniquement en cas d’invocation par la partie intéressée si telle était la solution retenue pour des demandes comparables en droit national, à moins que cette formule rende impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice de droits conférés par l’ordre juridique de l’Union ou fasse obstacle à l’effet utile de la règle examinée.

93.      La juridiction de renvoi ne fournit pas suffisamment d’informations sur son droit procédural interne (56). Dans ces conditions, toute réflexion de ma part quant au point de savoir si l’application de l’article 10 du règlement no 650/2012 uniquement à la demande de l’une des parties est conforme aux principes d’équivalence et d’effectivité ainsi qu’au respect de l’effet utile de cette disposition serait pure spéculation.

V.      Conclusion

94.      Au vu des considérations qui précèdent, je suggère de répondre à la Cour de cassation (France) comme suit :

L’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens que, lorsque le défunt n’avait pas sa dernière résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne, la juridiction d’un État membre saisie d’un litige en matière de successions doit se déclarer d’office compétente pour statuer sur l’ensemble de la succession si, au vu des faits allégués par les parties et non contestés, le défunt avait la nationalité de cet État au moment de son décès et possédait des biens qui y étaient situés.


1      Langue originale : l’espagnol.


2      J’utiliserai dans les présentes conclusions l’expression « État membre » pour me référer aux États liés par le règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107). Le Danemark et l’Irlande ne le sont pas ; le Royaume-Uni, qui, à la date du décès du défunt, faisait partie de l’Union européenne, n’a jamais été lié par ce règlement.


3      D’après la décision de renvoi, cet article n’a été invoqué par aucune des parties, ni en première instance ni en appel. Toutefois, la lecture de l’arrêt de la juridiction d’appel permettrait, à tout le moins, de débattre de l’affirmation en vertu de laquelle ledit article n’aurait pas été appliqué (voir points 27 et suiv. des présentes conclusions).


4      Sur la base des informations disponibles, il semble que XA ait vécu au Royaume‑Uni du début des années 1980 jusqu’en août 2012, date à laquelle il a déménagé en France, où il est décédé trois ans plus tard. Il était copropriétaire de deux immeubles au Royaume-Uni et détenait 10 % des actions d’une société française, créée pour l’acquisition en France d’un bien immobilier qu’il a entièrement financé et qu’il occupait au moment de son décès.


5      La version en langue espagnole de l’article 10 du règlement no 650/2012, à l’instar de la version en langue portugaise, mentionne textuellement l’État membre dans lequel sont situés « les biens de la succession » (mise en italique par mes soins), ce qui pourrait laisser penser que la totalité de la masse successorale doit se trouver dans cet État pour que ses juridictions soient compétentes. Tel n’est, en revanche, pas le cas dans la version en langue française ni dans d’autres versions linguistiques que j’ai pu consulter. Je n’ai aucun doute sur le fait que ces dernières sont les versions correctes. C’est ce qui ressort des travaux préparatoires : voir proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen [COM(2009) 154 final] (ci-après la « proposition de la Commission »), dans le commentaire relatif à l’article 6. C’est également l’interprétation logique : s’il en allait autrement, on ne comprendrait pas pourquoi la compétence au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 couvre expressément l’ensemble de la succession. La restriction de la compétence, prévue au paragraphe 2 de cet article, aux biens successoraux se trouvant sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie ne s’expliquerait pas non plus.


6      Voir, à cet égard, L’Office du juge – Études de droit comparé, sous la coordination de Chainais, C., Hess, B., Saletti, A. et van Drooghenbroeck, J. F., Bruylant, Bruxelles, 2018. La même absence d’uniformité se manifeste également dans le domaine de l’application d’office du droit de l’Union, par exemple en ce qui concerne le droit de la consommation. Sur ce point, voir Hess, B. et Taelman, P., « Consumer Actions before National Courts », dans Hess, B. et Law, S., Implementing EU Consumer Rights by National Procedural Law, Hart/Beck/Nomos, 2019, p. 95 et suiv.


7      Le règlement no 650/2012 ne s’oppose pas à ce que le juge donne aux deux parties la possibilité de s’exprimer sur l’application de l’article 10 de ce règlement. Il peut au contraire être obligatoire de le faire, conformément à la jurisprudence de la Cour relative à la nécessité de respecter les exigences liées au droit à un procès équitable. Les parties doivent pouvoir prendre connaissance des moyens de droit relevés d’office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision, et les discuter : voir, notamment, arrêt du 21 février 2013, Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88, points 29 et suiv.).


8      J’ajoute que les fors du règlement no 650/2012 ne confèrent pas d’option au requérant, comme le font, par exemple, les articles 4 et 7 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1). Cela signifie que l’intervention d’office du juge ne l’autorise pas à « réparer » l’erreur de la partie qui, possédant l’avantage du choix, s’est trompée lors du fondement légal de la compétence, en choisissant le for « inapproprié ».


9      Voir point 10 de la décision de renvoi sur le caractère fermé du système de compétence judiciaire internationale et point 11 de cette décision, sur la corrélation for/jus en tant que principe du règlement no 650/2012, sur le caractère disponible des fors de compétence et sur la portée de l’obligation de vérifier sa propre compétence.


10      Article 4 et article 10, paragraphe 1 (dans les conditions fixées), du règlement no 650/2012.


11      Articles 5, 7 et 9 du règlement no 650/2012.


12      Et suffisant pour résoudre tout aspect d’une succession, indépendamment du lieu où les biens successoraux sont situés. Ce n’est qu’exceptionnellement que le législateur restreint la compétence de l’autorité concernée aux biens étant situés dans l’État membre de celle-ci : voir article 10, paragraphe 2, du règlement no 650/2012. L’article 12, paragraphe 1, de ce règlement prévoit la possibilité de laisser certains biens en dehors de la procédure, mais la raison n’est pas l’absence de compétence internationale à leur égard.


13      Le législateur a inclus un « forum necessitatis » à l’article 11 du règlement no 650/2012, visant à éviter un éventuel déni de justice.


14      Considérant 23 du règlement no 650/2012. Le législateur confie la réalisation de ces objectifs avant tout au recours à la résidence habituelle du défunt au moment du décès, en tant que « facteur général de rattachement » déterminant tant la compétence internationale que la loi applicable.


15      Dispositions combinées de l’article 4 et de l’article 21, paragraphe 1, du règlement no 650/2012.


16      Dispositions combinées de l’article 10 et de l’article 21, paragraphe 1, du règlement no 650/2012.


17      En faveur du droit d’un État membre dont il avait la nationalité au moment du décès ou au moment du choix : voir article 22, paragraphe 1, du règlement no 650/2012.


18      Il y a bien entendu une nette préférence conceptuelle pour la juridiction de la dernière résidence habituelle du défunt lorsqu’elle se trouve dans un État membre, cette résidence étant réputée créer un lien (entre la succession et le for) plus fort que d’autres éléments.


19      Voir considérants 27 et 28 du règlement no 650/2012. Permettre le choix des parties est l’un des mécanismes – mais pas le seul – visant à donner à l’autorité connaissant du litige la possibilité de traiter la succession ou de la régler conformément à son propre droit.


20      Certaines conditions doivent, en outre, être remplies : voir point suivant des présentes conclusions.


21      Dispositions combinées de l’article 5, de l’article 6, sous b), et de l’article 7, sous b), du règlement no 650/2012.


22      Article 9 du règlement no 650/2012.


23      Article 7, sous c), du règlement no 650/2012.


24      Décision de renvoi, point 11.


25      Il ne prévoit, en revanche, pas de sanction dans l’hypothèse où ce mandat serait ignoré.


26      Proposition de la Commission, article 11. Suivant une suggestion du Parlement européen, il a été précisé que l’affaire visée par cette disposition doit être une affaire « de succession » : voir article 11 du projet de résolution législative du Parlement européen, du 6 mars 2012, document A7‑0045/2012.


27      L’imposition d’un contrôle d’office par le juge de sa propre compétence remonte à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32 ; version consolidée dans le JO 1998, C 27, p. 1). Elle existe dans tous les règlements ultérieurs conférant une compétence judiciaire internationale, quelle que soit la matière. La portée de la règle peut varier, mais pas la conséquence juridique prévue : la juridiction qui n’est pas compétente doit se déclarer d’office incompétente.


28      Par exemple, parce que la procédure ne serait pas contradictoire.


29      La déclaration d’incompétence d’office sert de complément nécessaire pour « compenser » l’absence de contrôle de la compétence de la juridiction d’origine lorsque la juridiction d’un autre État membre doit reconnaître et déclarer exécutoire la décision de la première. Voir article 40 du règlement no 650/2012, qui énumère de manière exhaustive les motifs de non‑reconnaissance d’une décision, et l’article 52, qui étend ces motifs au refus et à la révocation de l’exequatur.


30      Article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 650/2012.


31      Article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement no 650/2012.


32      Article 10, paragraphe 2, du règlement no 650/2012.


33      Voir considérant 30 du règlement no 650/2012. Voir, également, considérant 13 de la proposition de la Commission.


34      Cette formule est utilisée par la Commission dans l’exposé des motifs de sa proposition, au point 4.2. La version finale du règlement no 650/2012 est plus synthétique : voir considérant 7.


35      Voir, par exemple, en Allemagne, article 105 lu en combinaison avec l’article 343 du Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (loi relative à la procédure en matière familiale et dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse) ; en Espagne, article 22 quater, sous g), de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (loi organique 6/1985 relative au pouvoir judiciaire), du 1er juillet 1985 ; en Italie, article 50 de la Legge 31 maggio 1995, n. 218 (loi du 31 mai 1995 no 218 portant réforme du système italien de droit international privé).


36      Je rappelle que, en l’absence de l’un de ces éléments, la portée de la compétence est limitée aux biens situés sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 650/2012.


37      En vertu de l’article 6 du règlement no 650/2012 et selon que le cas de figure soit celui visé au point a) ou au point b) de cette disposition, la juridiction saisie a la même possibilité de décliner sa compétence et la même obligation de le faire, que sa compétence découle de l’article 4 ou de l’article 10 de ce règlement. Conformément à l’article 8 dudit règlement, si les parties décident de régler la succession à l’amiable par voie extrajudiciaire dans l’État membre dont la loi avait été choisie par le défunt, la juridiction qui a engagé d’office une procédure en matière de successions en vertu de l’article 4 ou de l’article 10 du règlement no 650/2012 doit clore cette procédure.


38      Article 9, paragraphe 2, du règlement no 650/2012.


39      Article 12, paragraphe 1, du règlement no 650/2012. En pratique, il est vraisemblable que la reconnaissance dans un État tiers d’une décision prise sur la base d’une compétence visée à l’article 10 de ce règlement suscite plus de réticences qu’une décision fondée sur l’article 4 dudit règlement. La possibilité prévue à l’article 12 n’est toutefois pas restreinte au premier cas.


40      Point 11 de la décision de renvoi.


41      Par exemple, directement dans le considérant 43 et indirectement dans le considérant 57 du règlement no 650/2012.


42      Voir point 63 des présentes conclusions.


43      Au point 103 de sa prise de position dans l’affaire Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:738), l’avocat général Cruz Villalón a également conclu, relativement au règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1), que le système impose aux juridictions l’exigence de fonder d’office leur compétence sur le règlement no 2201/2003. Il a soutenu que le devoir du juge ne prend pas fin avec la vérification prévue à l’article 17 de ce règlement, équivalent à l’article 15 du règlement no 650/2012. Il n’a pas donné d’autre fondement à sa réponse, car celui indiqué découlait clairement (« certainement ») de la logique même du système ; en particulier, il n’a pas limité sa réponse au fait que l’intérêt de l’enfant entrait en jeu dans cette affaire.


44      Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).


45      Voir arrêts du 28 janvier 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, point 64), et du 16 juin 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, point 45). La disposition concernée était l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001.


46      Voir arrêts du 28 janvier 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, point 64), et du 16 juin 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, point 45).


47      Voir note en bas de page 7 des présentes conclusions concernant l’obligation pour la juridiction de donner aux parties l’occasion de s’exprimer sur les éléments sur lesquels elle fondera sa décision, lorsque le respect du principe du contradictoire l’exige.


48      Point 74 des présentes conclusions.


49      Il en existe de nombreuses illustrations. Dans le domaine des instruments de coopération judiciaire en matière civile, voir, par exemple, arrêts du 8 novembre 2005, Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665, points 49 à 51) ; du 15 octobre 2015, Nike European Operations Netherlands (C‑310/14, EU:C:2015:690, point 28) ; du 9 novembre 2016, ENEFI (C‑212/15, EU:C:2016:841, point 30), et du 8 juin 2017, Vinyls Italia (C‑54/16, EU:C:2017:433, points 25 à 27), ou ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316, points 80 à 85).


50      Voir, notamment, arrêt du 20 mai 2021, X (Véhicules-citernes GPL) (C‑120/19, EU:C:2021:398, point 69).


51      Voir ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316, point 85). La formule reproduite est parfois associée au principe d’effectivité. Selon moi, il s’agit plutôt d’une protection de l’« effet utile » de l’instrument applicable : voir, dans la même ligne, Szpunar, M., « L’effet utile dans la jurisprudence de la Cour de justice en matière de droit international privé », Travaux du Comité français de Droit International Privé, 2018‑2020, p. 153 et suiv.


52      On peut citer à titre d’exemple du premier cas l’article 6, sous a), ou l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 et, à titre d’exemple du second cas, l’article 15 de ce règlement.


53      Voir, en outre, points 77 et suiv. des présentes conclusions.


54      Ainsi que je l’ai indiqué précédemment, la signification de l’expression « d’office » n’est pas univoque. Il appartiendra à l’ordre juridique français d’établir la portée d’une éventuelle obligation d’appliquer d’office la règle du droit de l’Union (il décidera, par exemple, si le juge est tenu de rechercher les faits entraînant sa compétence ou s’il peut ou doit exiger que la partie intéressée les prouve).


55      L’identification de la règle nationale dont le traitement procédural sera comparé à celui que recevra l’article 10 du règlement no 650/2012 devra être effectuée à la lumière de ce qui a été dit à propos de cette disposition et de la qualification de « subsidiaire » de la compétence qu’elle confère.


56      Sauf erreur de ma part, il existe des décisions de la Cour de cassation relatives à l’application de règles de droit international privé de l’Union, indépendamment de l’invocation de l’une des parties. Ainsi, l’arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 1, du 22 février 2005, 02‑20.409, abondamment commenté par la doctrine, a annulé la décision de la juridiction d’appel qui n’a pas appliqué d’office l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO 2000, L 160, p. 19). Le fondement procédural du pourvoi n’est pas indiqué. Plus récemment, la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de l’application d’office d’une règle de conflit du droit de l’Union, l’article 6 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40). Elle s’est fondée sur l’article 12 du code de procédure civile français, aux termes duquel « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables », ainsi que sur les principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union : voir arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 1, 26 mai 2021, 19‑15.102. Je ne dispose toutefois pas d’éléments confirmant qu’il s’agit là d’une jurisprudence constante.