Nouvelle sanction à l'encontre d'un CIF en raison de la commercialisation de parts de FIA non autorisés en France
La commission des sanctions de l’AMF sanctionne un conseiller en investissements financiers et son dirigeant en raison de la commercialisation de parts de fonds d’investissement alternatifs non autorisés et différents manquements à leurs obligations professionnelles.
AMF, déc., 11 avr. 2022, no 3, SAN-2022-04 : consultable à l’adresse https://lext.so/5sNK8F
À deux semaines d’intervalle1, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé à l’encontre de deux conseillers en investissements financiers (et leurs mandataires sociaux) des sanctions tirées (notamment) de la commercialisation en France de parts de fonds d’investissement alternatifs (FIA) n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation de commercialisation en France. Si le présent commentaire s’attachera à la première de ces deux décisions, les enseignements sont identiques dans les deux cas.
Inscrite jusqu’au 28 janvier 2022 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF), la société Didier Maurin Finance (DMF) était dirigée par M. A., son gérant. Le 16 septembre 2019, le secrétaire général de l’AMF a décidé de procéder au contrôle du respect par DMF de ses obligations professionnelles dans le cadre de la commercialisation de l’offre de placement Isea Globalisation Ltd (Isea).
On comprend qu’une soixantaine de clients de DMF avaient conclu avec Isea un contrat de prêt[...]
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Le 11 avril 2022 avec la décision commentée, puis le 26 avril 2022 (AMF, déc., 26 avr. 2022, n° 4, SAN-2022-05 : BJB juill. 2022, n° BJB200u0, note M. Storck).
On observera que dans la décision du 26 avril 2022 (AMF, déc., 26 avr. 2022, n° 4, SAN-2022-05 : BJB juill. 2022, n° BJB200u0, note M. Storck), les sanctions prononcées à l’encontre d’Auvergne Investissement Hôtels ont été un blâme et une sanction pécuniaire de 50 000 € et une interdiction d’exercice de l’activité de CIF d’une durée de 5 ans, assortie d’une sanction pécuniaire de 50 000 € à l’encontre de son dirigeant. Il ne fait pas de doute que le fait pour DMF et son gérant de ne pas avoir apporté leur concours à la mission de contrôle n’a pu qu’avoir des conséquences négatives lorsqu’il s’est agi pour la commission des sanctions de fixer le quantum des sanctions, qui semblent en comparaison plus lourdes que celles prononcées à l’encontre d’Auvergne Investissement Hôtels et M.A.
V. par ex., AMF, déc., 1er mars 2021, n° 2, SAN-2021-02 : BJB mai 2021, n° BJB200a4, note J. Herbet – AMF, déc., 18 déc. 2020, n° 12, SAN-2020-13 : BJB janv. 2021, n° BJB119p0, note J. Herbet – ou encore AMF, déc., 28 oct. 2019, n° 14 : BJB nov. 2019, n° BJB118r8, note J. Herbet.
V. par ex., AMF, déc., 30 nov. 2021, n° 16, SAN-2021-17 : BJB janv. 2022, n° BJB200m9, note J. Herbet.
La décision laisse entrevoir un débat quant à la nature juridique des parts émises par Isea. Les paragraphes 20 et 21 précisent ainsi qu’aux termes des articles 13 et 14 des statuts d’Isea, les titres de la société ne peuvent être échangés et que leur transfert est soumis à l’autorisation préalable de la société, de sorte qu’ils ne sont ni négociables ni librement transmissibles et ne peuvent dès lors être qualifiés d’instruments financiers au regard des dispositions des articles L. 211-41 et L. 211-1 du Code monétaire et financier précités. Or l’activité de conseil en investissement, au sens du I de l’article L. 541-1 du Code monétaire et financier, se caractérise par la fourniture de recommandations personnalisées portant sur des instruments financiers.
V. par ex., AMF, 18 déc. 2020, n° 12, SAN-2020-13 : BJB janv. 2021, n° BJB119p0, note J. Herbet.
Manquement qui aurait également pu être retenu à l’encontre d’un PSI. V. AMF, déc., 2 juill. 2019, n° 10 : BJB sept. 2019, n° BJB118p9, note I. Riassetto.
PE et Cons. UE, dir. n° 2011/61/UE, 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives n° 2003/41/CE et n° 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010.
Questions and answers published by the Commission on the AIFM directive, 18 mai 2017 : https://lext.so/b_0iVr.
Sur les OPC, v. Études Joly Bourse, OPC : présentation générale, n° B_EO065, M. Storck et I. Riassetto.
AMF, position DOC-2013-16, Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
C’est-à-dire « une stratégie d’entreprise se caractérisant, par exemple, par la conduite à titre principal : d’une activité commerciale impliquant l’achat, la vente et/ou l’échange de biens ou de matières premières et/ou la fourniture de services non financiers ; ou d’une activité industrielle impliquant la production de biens ou la construction d’immeubles ; ou d’une combinaison de ces activités » (AMF, position DOC-2013-16).
C’est-à-dire « un pouvoir discrétionnaire direct et continu – que celui-ci soit exercé ou non – applicable aux questions opérationnelles relatives à la gestion courante des actifs d’une entité et dont la portée est substantiellement supérieure à celle du pouvoir discrétionnaire exercé de manière ordinaire lors du vote en assemblée générale sur des questions telles que les fusions ou liquidations, l’élection de représentants des actionnaires, la nomination d’administrateurs et de contrôleurs aux comptes ou la validation des comptes annuels » (AMF, position DOC-2013-16).
La position AMF n° 2013-16 indique que « les facteurs qui, isolément ou de manière conjointe, suggèrent l’existence d’une [politique d’investissement définie] sont les suivants : (a) la politique d’investissement est déterminée et fixée, au plus tard au moment où les engagements des investisseurs envers l’entité deviennent contraignants à leur égard ; (b) la politique d’investissement est définie dans un document intégré ou mentionné dans le règlement ou les documents constitutifs de l’entité ; (…) ; (d) la politique d’investissement fait référence à des orientations en matière d’investissement incluant tout ou partie des critères suivants : (i) investir dans certaines classes d’actifs ou se conformer à certaines restrictions en matière d’allocation des actifs ; (ii) poursuivre certaines stratégies ; (iii) investir dans certaines zones géographiques spécifiques ; (iv) se conformer à certaines restrictions en matière d’effet de levier ; (v) respecter certaines périodes minimales de détention ; ou (vi) se conformer à d’autres restrictions visant à diversifier les risques ».
AMF, position-recomm. DOC-2014-04, Guide sur les régimes de commercialisation des OPCVM, des FIA et autres fonds d’investissement en France.
Caractérisant ainsi un manquement aux dispositions de l’article 325-8 du règlement général de l’AMF (entre le 9 mai 2016 et le 7 juin 2018), reprises à l’article L. 541-8, 4°, du Code monétaire et financier (depuis le 3 janvier 2018).
Conformément à l’article 325-30 du règlement général de l’AMF, selon lequel le CIF tient et actualise régulièrement un registre consignant les types de prestations de conseil pour lesquels un conflit d’intérêts comportant un risque d’atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs clients s’est produit ou, dans le cas d’un service ou d’une activité en cours, est susceptible de se produire.
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