Un CIF sanctionné pour avoir commercialisé auprès de clients non professionnels des parts de FIA étrangers sans autorisation de l'AMF
Le fait pour un CIF de conseiller un investissement dans des FIA étrangers dont la commercialisation n’est pas autorisée en France constitue un comportement nécessairement contraire à l’intérêt de ses clients.
AMF, déc., 26 avr. 2022, no 4, SAN-2022-05 : consultable à l’adresse https://lext.so/Gc1poJ
La commission des sanctions de l’AMF sanctionne un conseil en investissements financiers (CIF) et son dirigeant pour avoir fait souscrire des parts de fonds d’investissement alternatifs (FIA) de droit allemand dont la commercialisation n’était pas autorisée en France. Par ailleurs, la commission a également retenu à l’encontre du CIF et de son dirigeant trois manquements aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, commis entre septembre 2016 et juillet 2020, en l’absence de procédure en la matière, en l’absence de déclaration aux autorités compétentes de l’identité du correspondant TRACFIN du CIF, et en raison de l’existence de lacunes dans la collecte des éléments d’identification de deux clients personnes morales.
Dans cette décision, la commission des sanctions détermine et applique les règles relatives à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA étrangers (I) et apporte des précisions sur l’appréciation d’une commercialisation active ou passive de ces[...]
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AMF, déc., 11 avr. 2022, n° 3, SAN-2022-04 : BJB juill. 2022, n° BJB200t8, note J. Herbet.
AMF, « Obligations en matière de commercialisation des FIA par les CIF », 22 avr. 2022 : https://lext.so/Y9tR-f.
Études Joly Bourse, OPC : présentation générale, n° B_EO065, M. Storck et I. Riassetto.
PE et Cons. UE, dir. n° 2014/65/UE, 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers.
C. mon. fin., art. L. 541-4 et s. ; v. AMF, Guide sur MIF 2 pour les conseillers en investissements financiers, juin 2018. L’arrêté du 23 février 2018 a modifié les dispositions du livre III du règlement général de l’AMF concernant les conseillers en investissements financiers (CIF) afin de mettre en œuvre ce régime analogue prévu par la directive MIF 2 s’agissant des CIF.
AMF, déc., 21 sept. 2012, SAN-2012-15 – AMF, déc., 20 déc. 2012, SAN-2012-21 – AMF, déc., 28 déc. 2012, SAN-2013-01 : BJB mars 2013, n° 52, p. 132, note J.-M. Moulin ; Dr. sociétés 2013, comm. n° 50, note S. Torck – Sanct. AMF, 2 juill. 2019, SAN-2019-10 : BJB sept. 2019, n° BJB118p9, note I. Riassetto.
CE, 28 nov. 2014, n° 366463 : RD bancaire et fin. 2015, comm. 24, note I. Riassetto. Cet arrêt statue sur recours contre AMF, déc., 28 déc. 2012, SAN-2013-01 : BJB mars 2013, n° 52, p. 132, note J.-M. Moulin ; Dr. sociétés 2013, comm. n° 50, note S. Torck.
V. I. Riassetto, « Distribution transfrontalière d’OPC : la directive Crossborder est transposée ! », BJB sept. 2021, n° BJB200h0 ; F. Bussière, « Consécration de la notion de pré-commercialisation d’OPC », Banque et droit 2021, n° 199, p. 51 ; M. Storck, « Transposition de la directive sur la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif », RTD com. 2021, p. 627.
PE et Cons. UE, dir. n° 2011/61/UE, 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
La position DOC-2010-05 ainsi que la position-recommandation DOC-2011-24 de l’AMF avaient déjà écarté cette « sollicitation inversée » de la notion de commercialisation.
AMF, Investir quand on est une association, une fondation ou une autre institution : les bonnes pratiques, juin 2016, p. 10.
ESMA, Public Statement, Reminder to firms of the MiFID II rules on “reverse solicitation” in the context of the recent end of the UK transition period, 13 January 2021, ESMA35-43-2509.
AMF, déc., 30 avr. 2021, SAN-2021-08 : BJB juill. 2021, n° BJB200c8, note M. Storck.
Lettre adressée par l’AMF au président de l’ANACOFI, 12 sept. 2019 : https://lext.so/QTLFvR ; v. aussi AMF, déc., 28 oct. 2019, SAN-2019-14 : BJB nov. 2019, n° BJB118r8, note J. Herbet ; RD bancaire et fin. 2019, comm. 214, note M. Storck : la portée des attestations produites par un CIF faisant état de sollicitations antérieures doit être relativisée au regard des erreurs manifestes qu’elles comportent.
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