Sociétés de gestion de portefeuille : l'AMF rappelle que le formalisme ne suffit pas
La commission des sanctions de l’AMF sanctionne une société de gestion de portefeuille en raison de différents manquements à ses obligations professionnelles.
AMF, déc., 21 déc. 2022, no 11, SAN-2022-12 : consultable à l’adresse https://lext.so/scW9QF
La décision rendue le 21 décembre 2022 par la première section de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à l’encontre de la société Inocap Gestion (Inocap) agit comme une piqure de rappel pour les sociétés de gestion de portefeuille (SGP) : le non-respect de leurs obligations professionnelles peut entraîner l’application de sanctions pécuniaires, lorsque ces manquements se sont déroulés sur une période longue, sont multiples et concernent des obligations essentielles pour un gestionnaire de portefeuille ; c’est-à-dire, tout à la fois son dispositif de gestion du risque de liquidité des fonds gérés, son obligation de mettre en place et de respecter une procédure opérationnelle pour prévenir et détecter les opérations suspectes susceptibles de caractériser un abus de marché, son dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) et son dispositif d’actualisation de la connaissance client pendant la relation d’affaires.
Inocap est une SGP entrepreneuriale (détenue majoritairement par un associé) agréée pour (i) la gestion d’organismes de placement collectif en[...]
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Il était également reproché à Inocap de ne pas avoir réalisé de contrôle permanent en 2018 et 2019 sur le dispositif et la politique de gestion des risques, tel que le risque de liquidité, et ce faisant d’avoir manqué, sur la période considérée, à son obligation d’établir et de maintenir opérationnelle une fonction de conformité efficace pour gérer le risque de liquidité. Inocap invoquait les circonstances particulières de la période, dont la démission de son RCCI et le retrait du prestataire en charge de l’assistance dans les travaux de contrôle interne et de conformité qui a mis un terme à la convention d’assistance qui le liait à la société de gestion.
ESMA, orientations, 10 nov. 2016, n° 2016/1477, annexées à AMF, position, DOC-2017-02.
Inocap n’a pas non plus été en mesure de démontrer que sa procédure a été mise en œuvre : elle n’a été en mesure de ne communiquer à la mission de contrôle aucune liste d’opérations suspectes détectées par ses salariés et/ou signalées au RCCI sur la période contrôlée, non plus qu’aucun document de nature à attester que cette carence aurait été suppléée par une intervention du RCCI. Inocap s’est seulement bornée à faire état de courriels de notification ou de levée d’interdiction ou encore de fichiers de suivi d’interdiction. La commission des sanctions en a conclu que les dispositions de la procédure, relatives à l’obligation de vigilance et de remontée d’informations, n’ont pas été respectées.
AMF, déc., 30 déc. 2022, n° 12, SAN-2023-01 : BJB mars 2023, n° BJB201d4, note M. Storck.
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