Régime pilote et nouveaux entrants
Le régime pilote, applicable depuis le 23 mars 2023, est présenté comme l’opportunité pour les acteurs déjà établis, mais également les nouveaux entrants, d’exploiter une infrastructure de marché DLT. Il n’est toutefois pas certain que ces derniers puissent aisément bénéficier du dispositif européen.
1. Régime pilote. Le règlement n° 2022/858 du 30 mai 2022, dit Régime pilote1, est entré en application le 23 mars 2023. La petite révolution juridique dont il est porteur mérite sans doute d’être saluée. Ce règlement permet en effet à des opérateurs d’infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués (DLT), par les exemptions temporaires à certaines exigences européennes qu’il leur propose d’obtenir, d’exploiter un système multilatéral de négociation (MTF DLT), un système de règlement (SR DLT) ou un système de négociation et de règlement (SNR DLT) d’instruments financiers numériques2.
2. Nouveaux entrants. Ce règlement est ainsi fréquemment présenté comme une opportunité inédite pour les acteurs déjà établis, mais également les nouveaux entrants3, d’opérer une infrastructure DLT. Le règlement lui-même postule que « l’accès au régime pilote ne devrait pas être limité aux opérateurs historiques, mais être également ouvert aux nouveaux entrants » et voit dans les « conditions de concurrence équitables » entre[...]
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PE et Cons. UE, règl. n° 2022/858, 30 mai 2022, sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE : JOUE L 151, 2 juin 2022 ; BJB mars 2022, n° BJB200q0, note S. Cabossioras et J. Nivot.
L’article 2(11) du règlement définit un instrument financier numérique comme « un instrument financier émis, enregistré, transféré et stocké au moyen de la technologie des registres distribués ».
Le considérant 11 du règlement présente un nouvel entrant comme « une entité non agréée au titre du règlement (UE) n° 909/2014 CSDR ou de la directive 2014/65/UE MiFID 2 » sollicitant l’autorisation d’exploiter une infrastructure DLT.
Règl. Régime pilote, cons. 10 et 11.
Sauf pour l’exploitant à prouver, comme le prévoit l’article 7(6) du règlement, que « la perte s’est produite en raison d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences étaient inévitables ».
Ainsi, un MTF DLT est exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché soumis à la directive MiFID 2 et au règlement MiFIR, un SR DLT par un dépositaire central de titres soumis au règlement CSDR, et un SNR DLT par, soit une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché se conformant en outre au règlement CSDR, soit un dépositaire central de titres se conformant en outre à la directive MiFID 2 et au règlement MiFIR.
La mise en place de mesures compensatoires étant systématique ou, plus rarement, demandée par l’autorité délivrant l’autorisation d’exploitation.
Le considérant 11 du règlement, en particulier, clarifie qu’il est possible de demander une autorisation d’exploiter une infrastructure DLT au titre du régime pilote et, simultanément, un agrément en tant qu’opérateur d’un système multilatéral de négociation ou dépositaire central au titre de MiFID 2, MiFIR et CSDR. Dans ce cas, l’autorité compétente n’évalue pas la conformité du demandeur aux exigences de ces trois derniers textes pour lesquelles des exemptions ont été demandées.
Règl. Régime pilote, art. 7(8 et 9).
Règl. Régime pilote, art. 14(2).
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