Précisions sur les cumuls d'infractions : banqueroute, abus de biens sociaux, recel
Selon une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation, l’infraction de recel ne peut être retenue à l’égard de celui qui a commis l’infraction originaire dont provient la chose recélée. Ces infractions sont exclusives l’une de l’autre, et leur incompatibilité étant étrangère au principe ne bis in idem, l’infléchissement de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à ce principe est sans incidence sur elle. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare le prévenu receleur du produit des infractions principales dont il est l’auteur.
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P. Bonfils et E. Gallardo, Rép. pén. Dalloz, V° Concours d’infractions, n° 35.
Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-81864 : Dr. pén. 2022, comm. 62, obs. P. Conte ; JCP E 2022, n° 4, 132, note N. Catelan ; Dalloz actualité, 6 janv. 2022, obs. M. Dominati ; D. 2022, p. 154, note G. Beaussonie ; AJ pénal 2022, p. 34, note C.-H. Boeringer et G. Courvoisier-Clément ; RTD com. 2022, p. 188, obs. B. Bouloc ; M. Fouquet et P. Labrousse, « Ne bis in idem : au cœur de l’évolution jurisprudentielle », Dr. pén. mars 2022, dossier 2 ; O. Décima, « Requiem pour Ne bis in idem », Dr. pén. 2022, dossier 4 – v. également, Cass. crim., 16 mars 2022, n° 21-82254 : JCP A 2022, n° 12, act. 247 ; JCP G 2022, n° 13, 420, obs. J.-M. Brigant ; Dalloz actualité, 1er avr. 2022, obs. M. Recotillet.
Cass. crim., 13 avr. 2022, n° 19-84831 : D. 2022, AJ, p. 793 ; Act. proc. coll. 2022, alerte 135 ; JCP G 2022, n° 17, 557 ; AJ pénal 2022, p. 269.
Cass. crim., 29 juin 1848 : Bull. crim., n° 192 – Cass. crim., 2 déc. 1971, n° 71-90215 : Bull. crim., n° 337. Aux termes de ce dernier, « un même fait ne peut donner lieu à une double inculpation et (…) celui qui a frauduleusement détourné un objet ne peut, en même temps, être retenu comme receleur du même objet, dès lors qu’en de telles circonstances les qualifications d’abus de confiance et de recel sont exclusives l’une de l’autre ».
JCl. Pénal Code, art. 312-1 à 321-5, nos 4 et s., V° Recel, 2020, M. Daury-Fauveau ; v. par ex., Cass. crim., 6 oct. 2004, n° 03-84294 – Cass. crim., 24 nov. 2010, n° 06-85270 : Dr. pén. 2011, comm. 31, obs. M. Véron.
V. supra, n° 2.
V. supra, n° 7.
Cass. crim., 12 nov. 2015, n° 14-83073 : Bull. crim., n° 253 : Dr. pén. 2016, comm. 4, obs. P. Conte ; RTD com. 2016, p. 212, obs. B. Bouloc. Selon cet arrêt, « le délit de recel de prise illégale d’intérêts ne peut être reproché à la personne qui aurait commis l’infraction principale, celle-ci fût-elle prescrite ».
JCl. Lois pénales spéciales, nos 40 et s., V° Banqueroute et autres infractions, 2017, H. Matsopoulou.
Cass. crim., 27 oct. 1999, n° 98-85661 : JCP E 2000, 1045, note J.-H. Robert.
Cass. crim., 5 juin 1989, n° 87-91278 : Bull. crim., n° 233 – Cass. crim., 18 juin 1998, n° 97-83996 : JCP E 1999, 174, obs. J.-H. Robert – Cass. crim., 19 nov. 2008, n° 08-82013 : Dr. sociétés 2009, comm. 40, obs. R. Salomon.
Cass. crim., 20 juill. 1993, n° 92-84086 : Bull. crim., n° 250 – Cass. crim., 11 mai 1995, n° 94-83515 : Bull. crim., n° 172 – Cass. crim., 23 oct. 1997, n° 96-84717 : Bull. crim., n° 348 – Cass. crim., 7 avr. 1998, n° 97-83801 : Rev. sociétés 1998, p. 624, note B. Bouloc – Cass. crim., 27 oct. 1999, n° 98-85661 : JCP E 2000, 1045, note J.-H. Robert – Cass. crim., 30 juin 2004, n° 03-87427 : Dr. pén. 2004, comm. 147, obs. J.-H. Robert – Cass. crim., 8 sept. 2004, n° 04-80771 : Dr. sociétés 2005, comm. 18, obs. R. Salomon.
La banqueroute doit néanmoins être préférée, lorsque les actes commis sont à l’origine directement de la cessation des paiements, Cass. crim., 14 févr. 2007, n° 06-86721 : Dr. pén. 2007, comm. n° 73, obs. J.-H. Robert – Cass. crim., 25 mars 2009, n° 08-84647 : Dr. sociétés 2009, comm. n° 147, obs. R. Salomon.
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