La déclaration de la créance née d'un billet à ordre interrompt la prescription à l'égard du donneur d'aval
L’article 2246 du Code civil selon lequel l’interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution, étant applicable au donneur d’aval, tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant, la déclaration de la créance née du billet à ordre à la procédure concernant le débiteur interrompt le délai de prescription à son égard.
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Il s’agit d’un cautionnement solidaire selon : P. Simler, Cautionnement, garanties autonomes, garantis indemnitaires, 5e éd., 2015, LexisNexis, Traité, n° 108, sous réserve cependant, précise-t-il (n° 113), du cas de l’aval d’un billet à ordre, commercial seulement si l’opération à laquelle il se rapporte est commerciale (solution au demeurant critiquée : P. Delebecque, N. Bictin et L. Andreu, Traité de droit des affaires, t. 4, 18e éd., 2018, LGDJ, n° 221, EAN : 9782275061085). Dans le même sens, D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, 15e éd., 2022, LGDJ, n° 76, EAN : 9782275112800.
Notons que sous l’empire du droit antérieur à la loi de sauvegarde des entreprises, il avait été jugé que l’avaliste pouvait invoquer l’extinction de la créance résultant du défaut de déclaration de celle-ci à la procédure ouverte à l’égard du débiteur : Cass. com., 25 oct. 1994, n° 90-14030, PB. Sur la possibilité d’invoquer l’extinction de l’obligation principale : M. Cabrillac, C. Mouly, S. Cabrillac et P. Pétel, Droit des sûretés, 11e éd., 2022, LexisNexis, n° 420.
La solution, énoncée précédemment par la jurisprudence, l’est par la loi depuis l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014. L’article L. 622-25-1 du Code de commerce dispose ainsi : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ».
P. Simler, Cautionnement, garanties autonomes, garantis indemnitaires, 5e éd., 2015, LexisNexis, Traité, n° 728.
L’interruption de la prescription joue au demeurant également à l’égard du codébiteur solidaire (Cass. com., 30 juin 2021, n° 20-14606, F-D : LEDEN sept. 2021, n° DED200f8, K. Lafaurie ; BJE nov. 2021, n° BJE200h9, M. Houssin) dont on a parfois été tenté de rapprocher l’aval pour exclure toutefois finalement cette assimilation.
La Cour de cassation avait d’ailleurs refusé de transmettre une QPC qui avait soulevé la contrariété des dispositions du Code de commerce régissant l’aval à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, l’identité de nature entre l’aval et le cautionnement devant conduire à une identité de protection selon l’auteur de la question : Cass. com., 7 mars 2019, n° 18-40047 : LEDB mai 2019, n° DBA112d2, S. Piedelièvre.
Cass. com., 30 oct. 2012, n° 11-23519, PB : Gaz. Pal. 13 déc. 2012, n° J1856, p. 11, M.-P. Dumont-Lefrand – Cass. 1re civ., 19 déc. 2013, n° 12-25888, PB : D. 2014, p. 518, G. Piette et J. Lasserre Capdeville. La solution était d’autant plus remarquable que lorsque la jurisprudence, dans le fameux arrêt Macron de 1997 (Cass. com., 17 juin 1997, n° 95-14105, P-B: JCP E 1997, II 1007, D. Legeais ; LPA 27 mai 1998, p. 33, S. Piedelièvre ; RTD civ. 1998, n° 5, p. 157, P. Crocq ; D. 1998, p. 208, J. Casey), avait-elle-même consacré l’exigence de proportionnalité en dehors des hypothèses légales où elle était prescrite pour en sanctionner le non-respect sur le terrain de la responsabilité civile, elle l’avait précisément fait jouer en faveur d’un donneur d’aval !
Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-14812, PB : GPL 27 juin 2017, n° GPL297u3, M.-P. Dumont – CA Grenoble, 8 janv. 2015, n° 13/00852 : LEDB avr. 2015, p. 2, R. Routier.
Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-15585, D : JCP E 2009, n° 48, 492, P. Simler ; JCP E 2010, n° 3, 12, M.-P. Dumont. Un autre arrêt du même jour l’avait exclue car l’aval du billet à ordre ne constituait pas la garantie d’un concours consenti à une entreprise, ce qui constituait une condition d’application de l’obligation d’information : Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-14532, PB.
Cass. com., 4 févr. 1997, n° 94-19908 : D. 1997, Somm., p. 261, M. Cabrillac ; D. 1997, Somm., p. 478, note S. Piedelièvre – Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 97-21592, PB : JCP G 2000, I 257, n° 5, P. Simler ; D. 2001, Somm., p. 693, L. Aynès ; RTD civ. 2000, p. 889, B. Vareille.
Solution admise par un arrêt de principe : Cass. com., 5 janv. 1957 : Bull. civ. III, n° 7. V. en dernier lieu : Cass. com., 9 nov. 2009, n° 08-19004, D.
M. Cabrillac, C. Mouly, S. Cabrillac et P. Pétel, Droit des sûretés, 11e éd., 2022, LexisNexis, n° 416.
S’agissant de l’obligation annuelle d’information, il ne pourra de toute façon plus être opposé aux avalistes personnes physiques que l’aval n’a pas été donné en garantie d’un concours consenti à l’entreprise sous la condition de l’octroi de la garantie, cette exigence ne figurant pas à l’alinéa 1er de l’article 2302 du Code civil où a été consacrée cette obligation (en ce sens, v. L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, Droit des sûretés, 16e éd., 2022, LGDJ, n° 135, EAN : 9782275102238). On observe qu’il en va différemment en revanche pour les personnes morales, l’alinéa 3 de l’article 2302 du Code civil prévoyant que l’obligation d’information est également applicable aux cautions personnes morales qui ont souscrit un cautionnement envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie du concours financier accordé à une entreprise.
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