Qui est le créancier qui ne demeure pas sur le territoire de la France métropolitaine ?
Si, à la date de la publication du jugement d’ouverture, la personne de la société créancière ayant le pouvoir de déclarer sa créance, qu’elle fût le représentant légal ou un délégataire de celui-ci, ne se trouvait pas au sein de son établissement en France mais à son siège social à l’étranger, de sorte qu’elle subissait la contrainte résultant de son éloignement, la société créancière, demeurant hors du territoire de la France métropolitaine, devait bénéficier de l’allongement du délai de déclaration de créance prévu à l’article R. 622-24, alinéa 2, du Code de commerce.
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L’arrêt d’appel est cassé partiellement sur les moyens du pourvoi incident.
Nous soulignons.
AN, rapp. n° 3651, rapport d’information sur la mise en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises, 31 janv. 2007, spéc. p. 21, X. de Roux.
Cité dans l’arrêt d’appel : CA Versailles, 3 nov. 2020, n° 19/06944, p. 8.
Cass. com., 5 nov. 2013, n° 12-20234 : LEDEN mai 2014, n° 5, p. 2, obs. V. Martineau-Bourgninaud ; BJS févr. 2014, n° 111k4, obs. E. Mouial-Bassilana ; GPL 14 janv. 2014, n° GPL161n3, obs. P.-M. Le Corre ; RTD com. 2014, p. 183, obs. A. Martin-Serf.
L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 10e éd., 2017, LexisNexis, spéc. n° 158, p. 142.
Cass. 2e civ., 11 juill. 1988, n° 87-13558 : Bull. civ. II, n° 167.
V. aussi Cass. com., 17 déc. 2013, n° 12-26411 : Bull. civ. IV, n° 188 : LEDEN févr. 2014, n° 2, p. 7, obs. F. Mélin, rendu sous l’empire des articles 40 et 42, § 1, du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000. Cependant, le règlement ne devrait pas s’appliquer à un créancier anglais, extérieur à l’UE (en ce sens, v. F. Mélin, La faillite internationale, 2004, LGDJ, spéc. n° 151, p. 208, EAN : 9782275024493).
Cass. com., 15 oct. 2013, n° 12-22008 : Bull. civ. IV, n° 154 : LPA 20 janv. 2014, p. 10, obs. J.-P. Sortais ; BJE janv. 2014, n° BJE110u1, obs. E. Le Corre-Broly ; LEDEN déc. 2013, n° 11, p. 2, obs. N. Borga ; Procédures n° 1, janv. 2014, comm. 17, obs. B. Rolland ; Rev. sociétés 2013, p. 725, obs. L.-C. Henry.
Observation qui vaut aussi pour un arrêt récent : Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-15514 : Bull. civ. IV : BJS avr. 2023, n° BJS201x4, obs. D. Robine ; BJE mars 2023, n° BJE200z0, obs. G. Jazottes ; LEDEN févr. 2023, n° 201j2, p. 1, obs. F.-X. Lucas ; Act. proc. coll. 2023, alerte 46, obs. V. Legrand ; D. 2023, p. 676, obs. J.-L. Vallens.
Cass. com., 13 juill. 2010, n° 09-13103 : Bull. civ. IV, n° 125 : LEDEN sept. 2010, n° 8, p. 2, obs. I. Parachkévova ; JCP E 2010, 1744, obs. P. Roussel Galle.
AN, rapp. n° 3651, rapport d’information sur la mise en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises, 31 janv. 2007, spéc. p. 21, X. de Roux.
Cass. com., 10 janv. 2018, n° 16-20764 : RD bancaire et fin. 2018, comm. 77, obs. C. Houin-Bressand ; Procédures 2018, comm. 115, obs. B. Rolland ; Rev. sociétés 2018, p. 201, obs. L. Caroline Henry ; RTD civ. 2018, p. 192, obs. A. Martin-Serf ; BJE janv. 2018, n° BJE115q8, obs. M. Houssin.
V. déjà Cass. com., 13 juill. 2010, n° 09-13103 : Bull. civ. IV, n° 125 – et plus récemment Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-15514, refusant l’allongement du délai de déclaration d’une créance indemnitaire née de la résiliation d’un contrat, après le jugement d’ouverture, du contrat non poursuivi – Comp. Cass. com., 23 nov. 1999, n° 96-21034 : Bull. civ. IV, n° 207, pour une approche littérale du texte.
Cass. com., 19 févr. 2002, n° 99-15579 : Bull. civ. IV, n° 36 : RTD com. 2002, p. 546, obs. J.-L. Vallens.
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