Messieurs les revendiquants, prouvez les premiers !
Il appartient par principe au revendiquant de prouver que le bien revendiqué existe en nature entre les mains du débiteur à l’ouverture de la procédure collective. Si l’absence d’inventaire, à laquelle il faut assimiler son insuffisance, renverse la charge de la preuve, encore faut-il que le revendiquant prouve l’absence ou l’insuffisance. À défaut, il ne peut être fait droit à la revendication.
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Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-22083 : BJE janv. 2018, n° BJE151n1, note F. Macorig-Venier ; GPL 16 janv. 2018, n° GPL311c8, note E. Le Corre Broly ; JCPE 2017, 1688, n° 9, obs. P. Pétel ; RDC mars 2018, n° RDC114y3, note F. Danos – Cass. com., 21 oct. 2020, n° 19-15685 : LEDEN déc. 2020, n° DED113v9, obs. O. Maraud.
Cass. com., 1er déc. 2009, n° 08-13187 : Bull. civ. IV, n° 156 ; GPL 17 avr. 2010, n° I1264, p. 42, note F. Pérochon ; RTD com. 2010, p. 361, n° 3, obs. A. Martin-Serf.
C. com., art. L. 624-16 et Cass. com., 14 sept. 2022, n° 21-10759 : RTD com. 2022, p. 865, obs. A. Martin-Serf ; APC oct. 2022, alerte 223, obs. M. Thiberge ; RD bancaire et fin. nov. 2022, comm. 176, note C. Houin-Bressand.
C. com., art. L. 622-6 et y renvoyant, C. com., art. L. 631-9, C. com., art. L. 641-1.
C. com., art. L. 622-6-1 ; voire, les professionnels pourraient être nommés plus tard si le débiteur ne montre pas d’empressement suffisant dans le délai qui lui est alloué, v. infra.
Cass. 1re civ., 11 avr. 1964 : Bull. civ. I, n° 180.
Ou décès de l’auteur ou authentification…
Comp. C. com., art. R. 622-4 et CGI, art. 1089 B.
Par comparaison avec une autre espèce dans laquelle le procès-verbal avait été établi « en dix minutes, le 15 juin 2007, soit 17 mois après le prononcé de la liquidation judiciaire » : CA Toulouse, 8 nov. 2011, n° 2011/459 : BJE mars 2012, n° 58, p. 93, note M. Laroche.
Preuve délicate s’il en est. V. dans un sens favorable au débiteur : CA Toulouse, 8 nov. 2011, n° 2011/459.
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