Réduire en appel le quantum d'une sanction : est-ce aggraver le sort du liquidateur ?
« La cour d’appel qui, sur l’appel du liquidateur formé aux fins d’augmenter la durée de la mesure d’interdiction de gérer prononcée par les premiers juges, réduit cette durée en l’absence d’appel incident du dirigeant, n’aggrave pas le sort du liquidateur ».
Cass. com., 5 févr. 2025, no 23-23550, F–B
L’effet « papillon » : au départ de l’arrêt ci-dessus référencé, publié au Bulletin, une question de procédure qui provoque in fine une nécessaire réflexion sur les fondements des conditions du prononcé d’une sanction professionnelle contre le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire.
La trame factuelle de l’espèce est des plus simples. Courant 2018, une société est successivement mise en sauvegarde puis en redressement judiciaire avant d’être placée en liquidation judiciaire. Les liquidateurs désignés assignent M. X., dirigeant de la société débitrice, afin de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer d’une durée de dix ans. Un tribunal retient le principe de la condamnation non le quantum : ce sera une interdiction de gérer pour une durée de trois ans. En appel, cette durée est réduite à deux ans. Les liquidateurs contestent cette décision et forment un pourvoi en cassation. Leur critique est, en substance, la suivante : faute d’appel incident de[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Cass. 2e civ., 26 juin 1991, n° 90-13.398 : Bull. civ. II, n° 192.
Cass. soc., 28 févr. 2024, n° 22-15.624, F-B – Cass. com., 18 mai 2022, n° 19-25.606 : BJE sept. 2022, n° BJE200s2, note T. Favario.
T. Favario et A. Cerf-Hollender, « L’attraction de la matière pénale sur la faillite personnelle et l’interdiction de gérer », Act. proc. coll. 2018, n° 10, alerte 150.
Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-17.258, F-PB : BJE mars 2021, n° BJE118m9, note D. Voinot.
Comp. : C. mon. fin., art. R. 621-45, relatif aux recours contre les sanctions, y compris pécuniaires, de l’AMF. Le Conseil d’État peut les annuler ou les réformer en tout ou en partie, « dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause ».
Testez gratuitement Lextenso !