La délégation de pouvoirs à une personne interdite de gérer
Si le dirigeant peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en démontrant l’existence d’une délégation de pouvoirs, celle-ci ne peut être consentie à une personne frappée d’une interdiction de gérer. Cet arrêt, confirmatif, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, montre la volonté des juges de ne pas accorder d’effets juridiques au contournement de l’interdiction de gérer.
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Cass. crim., 13 juin 2012, n° 11-85280 : Rev. sociétés 2013, p. 239, note Bouloc B.
L’interdiction peut ainsi résulter des articles L. 653-2 et L. 653-8 du Code de commerce en matière de faillite personnelle du dirigeant.
L’article 131-6, 15°, du Code pénal laisse au juge la possibilité de prononcer une interdiction de gérer à titre de peine alternative en matière correctionnelle. Par ailleurs, de nombreux textes particuliers prévoient cette même peine à titre complémentaire, à l’encontre de l’auteur de certaines infractions : Pin X. et Wagner M., JCl. Pénal code, art. 131-27 à 131-29, fasc. 20, spéc. nos 23, 29 et 34. L’article 131-27, alinéa 2, du Code pénal précise que, lorsqu’elle est prononcée en tant que peine complémentaire, l’interdiction ne peut dépasser une durée de 15 ans, à moins qu’elle n’ait un caractère définitif.
Y compris l’article L. 654-5 du Code de commerce, en matière de banqueroute.
V. parmi de nombreux arrêts : Cass. crim., 11 mars 1993, n° 90-84931.
Dreyer E., Droit pénal général, 4e éd., 2016, LexisNexis, n° 1044.
V. par ex. : Cass. crim., 25 juin 2013, n° 11-99037.
À supposer que cela soit même possible, v. Dreyer E., 4e éd., 2016, LexisNexis, n° 1028.
Cass. crim., 31 mai 2012, n° 11-86234 : Gaz. Pal. 26 janv. 2013, n° 115r1, p. 37, obs. Dondero B. ; Rev. sociétés 2013, p. 47, obs. Matsopoulou H. ; Dr. sociétés. 2012, comm. 192, note Salomon R. V. déjà en ce sens : Cass. com., 4 févr. 2003, n° 00-10238.
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