Contentieux né d'une clause de rachat forcé prévue par un pacte d'actionnaires
Les modalités de contestation du prix de cession prévues par une clause de rachat forcé d’un pacte d’actionnaires (clause de bad leaver) doivent être strictement respectées par l’actionnaire majoritaire tenu de racheter les titres d’un actionnaire minoritaire en raison de la cessation de ses fonctions au sein de la société. L’actionnaire majoritaire ne peut remettre en cause la cession des titres en cause s’il n’a pas contesté le prix de cession dans les formes et délais fixés par le pacte.
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Cass. com., 3 févr. 2015, n° 13-28164 : BJS avr. 2015, n° 113h5, p. 188, note Schiller S. – CA Paris, 5-8, 7 sept. 2010, n° 08/15245, SARL Victoire Holding : BJS févr. 2011, n° 49, p. 125, note Lucas F.-X.
Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17978 : D. 2016, p. 2042, note Baugard D. et Borga N., et p. 2365, obs. Lamazerolles E. ; RTD civ. 2016, p. 614, obs. Barbier H.
Pour une présentation générale de ces clauses, V. Messaï-Bahri S., « Pactes d’actionnaires », Études Joly sociétés, spéc. n° 86 ; Noclerq D., « Clause de bad leaver : vers les contours d’un régime juridique », Actes prat. ing. Sociétaire 2017, n° 153 ; Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-17349, qui a retenu la qualification de promesse unilatérale de vente.
Comme la lecture de l’arrêt d’appel peut le laisser supposer : CA Lyon, 12 janv. 2017, n° 15/00868.
V. en ce sens, CA Paris, 5-8, 19 mars 2013, n° 12/03448, SAS Kerland : BJS juill. 2013, n° 110b6, p. 489, note Marpeau B. et Dietrich F., la clause qui subordonne l’exercice d’une promesse dite de bad leaver stipulée dans un pacte d’actionnaires à l’envoi d’une mise en demeure au dirigeant fautif d’avoir à remédier aux manquements reprochés institue une formalité qui ne peut être éludée. La promesse de vente ne saurait être valablement exercée à l’encontre du dirigeant sans que ce formalisme n’ait été scrupuleusement respecté.
Cass. com., 4 déc. 2007, n° 06-13912 : BJS mars 2008, n° 49, p. 216, note Lucas F.-X. ; D. 2008, p. 16, obs. Lienhard A. et p. 1236, obs. Salomon R. ; D. 2009, p. 328, obs. Hallouin J.-C. – Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-17465 ; Le Nabasque H., « Le champ d’application de l’article 1843-4 du Code civil » : BJS nov. 2009, n° 206, p. 1018 – Mortier R., « Fin de suspense : le tiers estimateur de l’article 1843-4 du Code civil peut s’affranchir des statuts », Dr. sociétés 2009, comm. n° 114.
Cass. com., 11 mars 2014, n° 11-26915 : D. 2014, p. 759, obs. Lienhard A. ; Rev. sociétés 2014, p. 366, note Moury J. ; BJS juin 2014, n° 112a1, p. 360, note Le Cannu P. ; JCP E 2014, p. 1159, note Couret A. ; Dondero B., « Article 1843-4 du Code civil : de l'importance d'être consentant », D. 2014, p. 759.
Couret A. et Maury J., « Le nouvel article 1843-4 du Code civil : tombeau ou cénotaphe », D. 2015, p. 1328 ; Le Nabasque H., « Réforme de l’article 1843-4 du Code civil », Rev. sociétés 2014, p. 647 ; Mortier R., « Le nouvel article 1843-4 du Code civil » : Dr. sociétés 2014, étude 19.
Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-17843 ; Cass. com., 15 mars 2011, n° 09-13299.
Caffin-Moi M., « Garantie de passif : attention à la rédaction de la clause d'information ! », LEDC déc. 2014, n° 191, p. 7.
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