Sort du contrat de travail en cas de non-cumul avec un mandat social
Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui cesse d’exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l’égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat social, pour retrouver tous ses effets lorsque celui-ci prend fin.
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Rappr. Cass. soc., 21 oct. 1998, n° 96-41958, qui déduit de l’existence d’une seule rémunération l’absence de fonctions salariales distinctes du mandat social.
Cass. soc., 21 mai 2014, n° 13-16663 – Cass. soc., 13 juin 2006, n° 04-42702 : CSBP déc. 2006, p. 500, note Pansier F.-J. ; RJDA 2006, n° 1026. Adde Cozian M. et a., Droit des sociétés, 32e éd., 2019, n° 829, soulignant qu’il s’agit là d’une jurisprudence constante.
Rappr. Cass. soc., 9 mai 2012, n° 11-23299 : « si le contrat de travail d'un salarié qui devient mandataire social est suspendu lorsqu'il cesse d'exercer des fonctions techniques dans un lien de subordination à l'égard de la société, il en va autrement lorsque les parties conviennent d'une novation à l'occasion de l'attribution du mandat social ».
Certains arrêts visent la « renonciation » au contrat de travail (Cass. soc., 15 mars 1983, n° 81-40368) ou le fait qu’il ait été « convenu de mettre fin au contrat de travail » (Cass. soc., 29 sept. 2009, n° 08-44475).
Rappr C. civ., art. 1329.
Cass. 3e civ., 19 oct. 2017, n° 16-22608 : RDC 2018, n° 114w3, p. 46, note Latina M.
Cass. soc., 29 sept. 2009, n° 08-44475 : « ayant constaté que dès sa désignation en qualité de mandataire social, M. X. avait été remplacé dans ses fonctions de directeur commercial antérieures, la cour d’appel a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, qu'il avait alors été convenu de mettre fin au contrat de travail qui le liait à la société, en raison de l'exercice du mandat social ».
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