Convention réglementée et prescription de l'action en remboursement d'un compte courant d'associé
La mention du rapport d’un gérant de SARL sur les conventions réglementées indiquant qu’un associé est titulaire d’un compte courant d’un certain montant vaut reconnaissance de dette par la société envers l’associé, de sorte que ce rapport interrompt la prescription de l’action en paiement du compte.
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V. égal. sous le même arrêt, BRDA 17/19, inf. 1.
Sur lesquels, v. en part. Urbain-Parléani I., Les comptes courants d’associés, préf. Gavalda C., 1986, LGDJ ; Adde Brignon B., Joly Sociétés, Étude S_EC110, « Comptes courants d’associés ».
Afin de favoriser le financement des entreprises, la loi PACTE supprime la condition de détention du capital imposée aux associés de sociétés civiles, SARL et sociétés par actions (qui était de 5 %) et permet, désormais, aux directeur général, directeur général délégué de SA et président de SAS, qui étaient privés jusqu’à présent de la faculté de consentir des avances en compte courant à la société, faute d’être visés par l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier (en ce sens, Ansa, communication n° 05-085, 5 oct. 2005), de bénéficier également de cette faculté.
Pour le juge toutefois, la TVA sur marge n’est pas conditionnée à l’identité de qualification juridique du bien vendu : CAA Lyon, 20 déc. 2018, n° 17LY03359, Inédit au recueil Lebon : la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien acheté ont été modifiées avant la cession est sans incidence sur l’application du régime de TVA sur la marge au sens de l’article 268 du CGI.
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
L’arrêt intéresse également, entre autres, la problématique des clauses léonines et celle du taux effectif global.
Ce délai était de 10 ans avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
CA Rouen, 2 juill. 1992 : Dr. sociétés 1993, comm. 114, obs. Bonneau T.
Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-18893, SCI CMR : Gaz. Pal. 18 déc. 2018, n° 339c1, p. 75, chron. droit des sociétés, note Casimir E. ; BJS oct. 2018, n° 119a9, p. 556.
Cass. com., 18 oct. 2017, n° 15-21906, SA Sferca, F-D : BJS déc. 2017, n° 117b7, p. 730, note Barbièri J.-F. ; Gaz. Pal. 3 avr. 2018, n° 319t8, p. 58, note Michel C.-A. ; RTD com. 2018, p. 142, note Moury J. ; RJDA 3/18, n° 234 ; RJ com. 2018, p. 78, obs. Jullian M.
Les sommes laissées en compte courant d’associé ne sont pas imposables. Cependant, les comptes doivent toujours être créditeurs. À défaut, une sanction pénale est encourue.
Les sommes laissées en compte courant d’associé sont imposables dans la mesure où il s’agit d’un revenu disponible au sens de l’article 8 du Code général des impôts. Cependant, les comptes peuvent être débiteurs.
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