À chaque mandataire son office, l'exemple de la convocation de l'assemblée générale d'une SARL
La demande que forme un associé, sur le fondement de l’article L. 223-27, alinéa 7, du Code de commerce et tendant à la nomination d’un mandataire, ne conduit à le désigner que pour convoquer l’assemblée générale et fixer son ordre du jour.
CA Toulouse, 3e ch., 15 févr. 2022, no 21/00707
1. L’article L. 223-27, alinéa 7, du Code de commerce offre aux associés d’une SARL une prérogative importante : chacun d’entre eux est en mesure de solliciter de l’autorité judiciaire qu’elle désigne un mandataire pour convoquer l’assemblée générale et fixer son ordre du jour. Si la convocation dans la SARL est évidemment, par principe, l’affaire de la gérance1, elle peut épisodiquement devenir celle des associés lorsqu’elle intervient sous l’égide du magistrat. Cette possibilité n’est pas anodine ; ce déplacement de l’une des modalités d’exercice du pouvoir, au sein de la société, peut se révéler en pratique essentiel, par exemple pour surmonter une difficulté. Il n’en demeure pas moins que cet alinéa riche de potentialités, logé au cœur d’un texte « bavard »2, est d’un maniement délicat3, ce dont témoigne cet arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse, le 15 février 2022. Sur le fondement de ce texte, le demandeur doit prendre garde à ce qu’il sollicite ; la mission du mandataire est strictement définie et c’est précisément[...]
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P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, 9e éd., 2022, LGDJ, Domat, n° 1350.
A. Lecourt, note sous Cass. com., 6 févr. 2019, n° 16-27560, Rev. sociétés 2019, p. 457.
A. Lecourt, note sous Cass. com., 6 févr. 2019, n° 16-27560, Rev. sociétés 2019, p. 457, spéc. n° 1, qui constate que « la question du pouvoir de convoquer une assemblée dans la SARL est de celle qui réunit la théorie et la pratique et qui, au-delà, illustre les sinuosités avec lesquelles les juges doivent composer ».
En effet, « le recours par les associés d’une SARL au juge afin de pouvoir exprimer leurs droits est une source qui ne semble devoir jamais se tarir » (J.-M. Moulin, note sous Cass. com., 6 févr. 2019, n° 16-27560, BJS mai 2019, n° BJS119s9).
M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, 34e éd., 2021, LexisNexis, n° 1744.
V., par ex., C. com., art. L. 225-78. Dans cette éventualité, l’initiative est généralement plus large, en ce qu’elle est confiée à « tout intéressé ».
Cass. com., 19 juin 1990, n° 89-14092 : BJS oct. 1990, n° 271, p. 881, note P. Le Cannu ; Rev. sociétés 1990, p. 621, note J.-P. Sortais.
Cass. com., 6 févr. 2019, n° 16-27560 : BJS mai 2019, n° BJS119s9, note J.-M. Moulin ; GPL 25 juin 2019, n° GPL354t6, note E. Casimir ; Dr. sociétés 2019, comm. 66, obs. J. Heinich ; Rev. sociétés 2019, p. 459, note A. Lecourt.
Cass. com., 15 déc. 2021, n° 20-12307, FS-B : BJS mars 2022, n° BJS200t7, note J. Heinich ; BJB mars 2022, n° BJB200o7, note D. Schmidt ; Dr. sociétés 2022, comm. 16, note J.-F. Hamelin ; JCP G 2022, 212, note K. Lafaurie ; Rev. sociétés 2022, p. 159, note A. Viandier. Adde CA Versailles, 18 mars 2021, n° 20/03094. Ainsi que le constate un auteur « (…), lorsqu’un tel pouvoir ne s’exerce que par l’entremise de la justice, il est légitime qu’un contrôle s’opère a priori afin d’éviter les initiatives intempestives ou purement égoïstes » (J.-F. Hamelin, note sous Cass. com., 15 déc. 2021, n° 20-12307, FS-B, Dr. sociétés 2022, comm. 16).
A. Viandier, note sous Cass. com., 15 déc. 2021, n° 20-12307, FS-B, Rev. sociétés 2022, p. 159.
Y. Guyon, Droit des affaires, t. 1, Droit commercial général et sociétés, 2003, Economica, Droit des affaires et de l’entreprise, n° 507.
V., par ex., en ce sens, CA Aix-en-Provence, 2 avr. 2009 : RTD com. 2010, p. 367, obs. C. Champaud et D. Danet.
Pour des exemples de motifs, v. A. Lecourt, note sous Cass. com., 6 févr. 2019, n° 16-27560, Rev. sociétés 2019, p. 457. V. égal. A. Lecourt, obs. sous Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-19472, RTD com. 2017, p. 643. V. égal., sous ce même arrêt, BJS oct. 2017, n° BJS116w8, note T. Favario. V., par ex., T. com. Paris, 10 juin 2003 : Juris-Data n° 2003-228798 (nomination d’un mandataire pour convoquer « les procédures normales de la vie de l’entreprise ne pouvant être conduites que sous l’égide d’un tiers »).
CA Paris, 6 nov. 2014, n° 13/13482 ; CA Aix-en-Provence, 25 juill. 2019, n° 18/06074 : le demandeur ne saurait, sous couvert de l’article L. 223-27 du Code de commerce, « solliciter la désignation d’un mandataire ayant en réalité une mission d’administrateur provisoire (…) ». V., dans le même sens, CA Basse-Terre, 25 mars 2019, n° 18/00781 (sur le caractère limité de ce que permet cette disposition).
Sur lequel, B. Lecourt, Rép. sociétés Dalloz, vo Administrateur provisoire, n° 155.
B. Lecourt, Rép. sociétés Dalloz, vo Administrateur provisoire, n° 156 (pour de nombreux exemples de missions précises).
CA Fort-de-France, 12 avr. 2013, n° 12/00498.
CA Versailles, 18 déc. 2014, n° 14/00381 (notion de « voie subsidiaire »).
Cass. com., 15 déc. 2021, n° 20-12307, FS-B : BJS mars 2022, n° BJS200t7, note J. Heinich ; BJB mars 2022, n° BJB200o7, note D. Schmidt.
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