Règlement Insolvabilité : compétence juridictionnelle et déplacement du COMI
La Cour de justice de l’Union européenne confirme sa jurisprudence : en cas de déplacement du centre des intérêts principaux du débiteur dans un autre État membre après la saisine d’une juridiction nationale aux fins d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, cette juridiction reste compétente. Toutefois, pour que cette solution soit mise en œuvre en l’espèce, encore faut-il que le règlement Insolvabilité soit applicable, ce qui est incertain dans le contexte du Brexit.
CJUE, 24 mars 2022, no C-723/20, Galapagos BidCo. Sàrl : disponible à l’adresse https://lext.so/3o-Zgr
1. Par un arrêt du 24 mars 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a confirmé, sous l’empire du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015, sa jurisprudence Staubitz-Schreiber1 qui, en application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, avait considéré que la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, le COMI (center of main interests), selon l’appellation usuelle, lors de l’introduction de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité demeure compétente lorsque ce débiteur a déplacé son COMI sur le territoire d’un autre État membre entre l’introduction de la demande et l’ouverture de la procédure.
2. En l’espèce, une société holding ayant son siège statutaire au Luxembourg[...]
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CJCE, 17 janv. 2006, n° C-1/04, Staubitz-Schreiber : D. 2006, p. 1752, note R. Dammann ; BJS juin 2006, n° 158, p. 753, note D. Fasquelle ; Procédures 2006, comm. 214, note C. Nourissat ; Europe 2006, comm. 99, obs. L. Idot et F. Kauff-Gazin ; Rev. sociétés 2006, p. 346, note J.-L. Vallens ; Rev. crit. DIP 2006, p. 678, note J.-M. Jude.
PE et Cons. UE, règl. n° 2015/848, 20 mai 2015, art. 3, 1.
Pt 32.
CJUE, 15 déc. 2011, n° C-191/10, Rastelli : BJS mars 2012, n° 138, p. 240, note J.-E. Kuntz et V. Nurit ; BJE mars 2012, n° 53, p. 117, note L.-C. Henry ; LPA 7 févr. 2012, p. 4, obs. V. Legrand ; D. 2012, p. 403, note J.-L. Vallens ; D. 2012, p. 406, note R. Dammann et F. Müller ; D. 2012, p. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; D. 2012, p. 2196, obs. F.-X. Lucas ; D. 2012, p. 2331, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. sociétés 2012, p. 189, obs. P. Roussel Galle ; Rev. sociétés 2012, p. 313, note N. Morelli ; Rev. crit. DIP 2012, p. 435, note G. Khairallah ; JCP G 2012, 384, note F. Mélin ; JCP E 2012, 1088, note Y. Paclot et D. Poracchia ; Rev. proc. coll. 2012, étude 2, note M. Menjucq ; Europe 2012, comm. 114, obs. L. Idot. V. également D. Robine, « L'appréhension de la situation de confusion des patrimoines dans le cadre du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 », in Mélanges à la mémoire de Patrick Courbe, 2012, Dalloz, p. 501.
Pt 30. La Cour de justice cite également son arrêt Wiemer & Trachte (CJUE, 14 nov. 2018, n° C-296/17 : BJS févr. 2019, n° BJS119j9, note F. Jault-Seseke et D. Robine ; Rev. crit. DIP 2019, p. 476, note D. Bureau ; D. 2019, p. 619, note R. Dammann et V. Rotaru ; JCP E 2019, 1228, obs. M. Menjucq).
Pt 39.
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