L'office du juge dans l'interprétation des contrats rédigés par des professionnels avisés
Ni le recours à un conseil rompu au droit des affaires ni la circonstance qu’un avenant ait été conclu, ne présume la commune intention des parties et interdirait qu’une clause litigieuse soit interprétée par le juge.
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Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-16675 : BJS nov. 2019, n° BJS120e5, note M. Storck.
Cass. 2e civ., 14 févr. 1985, n° 83-13970 : Bull. civ. II, n° 40 – Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 02-12506 : Bull. civ. I, n° 264. « Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit » (Cass. 2e civ., 5 juill. 2001, n° 99-18712 : Bull. civ. II, n° 135 – Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-17148 : Bull. civ. II, n° 106).
Cass. 1re civ., 14 oct. 2010, n° 09-69195 : Bull. civ. I, n° 200 ; RDC janv. 2011, p. 77, note J.-S. Borghetti ; Gaz. Pal. 15 janv. 2011, n° I4368, p. 42, note D. Bandon-Tourret – Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 11-10935 : Bull. civ. I, n° 68.
Cass. 1re civ., 9 avr. 2002, n° 00-13314 : Bull. civ. I, n° 116 – Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-42741 : Bull. civ. V, n° 119.
Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 06-11673 : Bull. civ. ch. mixte, n° 8.
Le devoir de conseil impose au rédacteur d’actes d’informer et d’éclairer les parties sur la portée, les effets, ainsi que sur les risques inhérents à l’acte qu’il rédige. V. pour les avocats : L. n° 71-1130, 31 déc. 1971 et D. n° 2005-790, 12 juill. 2005.
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