Les conditions de la soumission de l'apport partiel d'actif au régime juridique des scissions

Apport partiel d'actif  +
Régime des scissions  +
Transmission universelle de patrimoine  +
Droits de vote double  +
Régime des scissions simplifiées +

Un apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions entraîne une transmission universelle de patrimoine « pour la branche d’activité apportée » même si celle-ci n’est pas constitutive d’une branche complète d’activité au sens du droit fiscal.

1. Sur cette question, complexe et débattue, toutes les sensibilités se sont exprimées en doctrine, laquelle confond parfois la possibilité de soumettre un apport partiel d’actif au régime des scissions (« le droit d’option ») et l’effet de transmission universelle qui peut en résulter.

2. La question de la soumission de l’apport au régime des scissions. Selon certains, un apport ne pourrait être soumis au régime des scissions (et entraîner, par suite, une transmission « universelle » de patrimoine) que pour autant qu’il porte sur une branche d’activité, voire sur une branche complète et autonome d’activité1.

Cette opinion apparaît excessive. Elle ajoute au texte de l’article L. 236-22 du Code de commerce, lequel se contente d’énoncer qu’une société qui apporte « une partie de son actif » à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21, sans exiger que cet apport porte sur une branche d’activité et, encore moins, sur une branche complète et autonome[...]

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