La question de la transmission des droits de vote double attachés à une participation apportée

Apport partiel d'actif  +
Régime des scissions  +
Participation  +
Droits de vote double  +
Transmission +

Une participation peut constituer une branche d’activité. Apportée à une autre société, les droits de vote double dont elle bénéficiait se transmettent à la société bénéficiaire de l’apport dès l’instant que cet apport a été soumis au régime juridique des scissions.

1. On sait, en application de l’article L. 225-124, alinéa 1er, du Code de commerce, que :

« Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application des articles L. 225-123 et L. 22-10-46. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n’interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 225-123 et à l’article L. 22-10-46. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts, en cas de transfert par suite d’une fusion ou d’une scission d’une société actionnaire. »

Ce premier alinéa, qui vise l’hypothèse dans laquelle c’est la participation porteuse du droit de vote double qui se trouve transmise à la société bénéficiaire d’une fusion ou d’une scission, est inutilement répétée, selon nous1, par l’alinéa 3 de l’article qui dispose, lui aussi, que :

« Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie[...]

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