Introduction
1. Définition. L’apport partiel d’actif est une opération peu – et mal – définie par notre législateur qui lui consacre – seulement – trois articles d’où s’évince l’idée qu’il est l’opération par laquelle « une société apporte une partie de son actif à une autre société », ce qui relève de l’évidence. Fort heureusement, ces mêmes articles ajoutent (C. com., art. L. 236-22 pour les sociétés par actions, C. com., art. L. 236-24 pour les SARL, C. com., art. L. 236-6-1 pour toutes les sociétés), en des termes qui ne sont pas toujours identiques, que, d’un commun accord, ces sociétés peuvent soumettre cet apport au régime des scissions. Au résultat, ce que l’on nomme « apport partiel d’actif » en droit français des sociétés est une opération dénuée de régime propre. Selon qu’on le soumet ou non au régime des scissions, il empruntera son régime soit à celui des augmentations de capital réalisées par apport en nature (C. com., art. L. 225-147), soit à celui des scissions (sur renvoi – précisément – des articles précités)1.
2. Option pour le régime des scissions. Depuis la loi Warsmann 4 du 22 mars 2012, toutes les sociétés commerciales peuvent (d’un commun accord) soumettre leurs apports partiels d’actifs au régime juridique des scissions. Il fut un temps où cette option était[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Ce qui n’empêche qu’il est d’usage en pratique de dénommer « apport partiel d’actif » celui que les parties décident de soumettre au régime juridique des scissions.
V., pour mémoire, les auteurs du Mémento Lefebvre Sociétés commerciales, 2022, n° 83621.
Cass. com., 16 févr. 1988, n° 89-19645 : Bull. civ. IV, n° 69 – puis Cass. com., 5 mars 1991, n° 88-19629 : Bull. civ. IV, n° 100 ; jurisprudence constante depuis.
Cass. com., 3 juin 2003, n° 99-18707 : Bull. civ. IV, n° 92 ; BJS août 2003, n° 195, p. 933, note B. Saintourens, confirmant CA Paris, 25e ch. B, 2 juill. 1999 – v. aussi, dans le même sens, CA Paris, 1re ch. G, 19 sept. 2001 : D. 2001, AJ, p. 3124 – confirmé sur ce point par Cass. com., 30 nov. 2004, n° 01-16581 : BJS févr. 2005, n° 42, p. 241, note P. Le Cannu ; JCP E 2005, 124.
V. not., en ce sens, les auteurs du Mémento Lefebvre Sociétés commerciales, 2022, n° 84210, qui relèvent que les tribunaux « retiennent ainsi en bloc le régime des nullités des scissions ».
Testez gratuitement Lextenso !
Plan
- 1À propos des apports partiels d’actifs soumis au régime des scissions