Quelle place pour le CSE en présence d'un accord de gestion prévisionnelle ?
Si, en présence d’un accord relatif à la GPEC, le CSE n’a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, sont, en revanche, soumises à consultation les mesures ponctuelles intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, quand bien même elles résulteraient de la mise en œuvre de l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Cass. soc., 29 mars 2023, no 21-17729, FS–BR
Instituant le comité social et économique (CSE), l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a ouvert un large champ à la négociation collective relative à la composition, au fonctionnement et aux attributions de cette nouvelle instance représentative du personnel1. Là où, autrefois, la norme conventionnelle ne pouvait comporter que des dispositions plus favorables, elle peut désormais adapter les dispositions légales relatives au CSE, sans nécessairement les améliorer. De façon plus radicale, le législateur permet également que la convention ou l’accord collectif vienne écarter l’intervention du comité sur des questions qui relèveraient normalement de sa compétence. Il suffit, à cet égard, de songer aux dispositions relatives au licenciement pour motif économique qui permettent de soustraire à l’avis du CSE les questions traitées au sein de l’accord[...]
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F. Géa, « L’accord sur le comité social et économique », BJT sept. 2018, n° BJT110f1 ; F. Rosa, « La nature juridique des accords conclus “au sein” du CSE », Dr. ouvrier 2020, p. 632.
C. trav., art. L. 2312-14, in fine (réd. d’origine) : « Les entreprises ayant conclu un accord dans des domaines prévus par la présente section ne sont pas soumises, dans ces domaines, à l’obligation de consultation du comité social et économique ».
Tout au plus la mise à l’écart des attributions consultatives du comité peut-elle se justifier lorsqu’il est partie à l’accord collectif (Cons. const., DC, 6 nov. 1996, n° 96-383). Mais c’est là une situation exceptionnelle ; v. sur la question, G. Auzero et R. Chiss, « L’expression du comité social et économique », RJS 4/21, p. 271 ; F. Rosa, « La nature juridique des accords conclus “au sein” du CSE », Dr. ouvrier 2020, p. 632.
Ce qui justifie et explique qu’il sera mentionné au rapport annuel de la Cour de cassation.
La GPEC constitue « une méthode pour adapter – à court et moyen termes – les emplois, les effectifs et les compétences aux exigences issues de la stratégie des entreprises et des modifications de leurs environnements économique, technologique, social et juridique ». « La GPEC est une démarche de gestion prospective des ressources humaines qui permet d’accompagner le changement » (https://travail-emploi.gouv.fr/).
Extrait de la notice explicative sous l’arrêt commenté.
Justement évoqué dans la notice explicative sous l’arrêt commenté.
Cass. soc., 21 nov. 2012, n° 11-10625 : Lexbase Hebdo 13 déc. 2012, n° 509, éd. Sociale, note G. Auzero ; Gaz. Pal. 23 mars 2013, n° GPL123s4, note F. Marron. La solution énoncée dans cet arrêt reste donc d’actualité, nonobstant l’article L. 2312-14, alinéa 2, du Code du travail ; v. en ce sens, G. Auzero, D. Baugard et E. Dockès, Droit du travail, 36e éd., 2023, Dalloz Précis, p. 1664, note 8.
Ce qui, redisons-le, ne ressort pas de la lettre de l’article L. 2312-14 du Code du travail, qui ne dispose pas que lorsqu’un accord de GPEC a été conclu, les mesures de mise en œuvre de celle-ci ne sont pas soumises au CSE.
Cass. soc., 1er févr. 2023, n° 21-15371 : BJT mars 2023, n° BJT202e7, note G. Auzero ; RDT 2023, p. 130, note C. Wolmark.
Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-23153 : BJT sept. 2021, n° BJT200k4, note F. Bergeron-Canut ; JCP S 2021, 1171, note L. Dauxerre ; RDT 2021, p. 50, note C. Wolmark. Ces vérifications doivent être pleinement réalisées lorsque le découpage a été fait unilatéralement par l’employeur.
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