L'associé débiteur en compte courant en raison des pertes sociales
Sauf stipulation contraire des statuts, la contribution des associés aux pertes de la société ne s’exécute qu’à la liquidation de la société, de sorte que le solde débiteur du compte courant d’un associé résultant de l’affectation des pertes de la société ne constitue une créance exigible qu’à la liquidation de la société (C. civ., art. 1832, al. 3). On voit ainsi s’atténuer la distinction entre le contrat de société et le contrat de compte courant d’associé.
Cass. com., 15 févr. 2023, no 20-22018, F–D
La frontière est parfois bien ténue entre la qualité d’associé et celle de titulaire d’un compte courant d’associé. Bien que la Cour de cassation reconnaisse traditionnellement que le contrat de société et le contrat de compte courant donnent naissance à deux rapports juridiques distincts entre la société et ses associés dont seul le premier est soumis au droit des sociétés, il arrive que le compte courant soit affecté par la qualité d’associé de son titulaire. Cet arrêt rendu par la chambre commerciale en est une parfaite illustration qui suscite bien des réserves quant à la solution qu’il énonce : le solde débiteur d’un compte courant d’associé résultant de l’affectation des pertes sociales n’est exigible qu’au moment de la liquidation de la société.
Les faits ayant donné lieu à l’arrêt sont simples. Le capital d’une société civile immobilière[...]
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V. infra II.
V. not. C. com., art. L. 232-11 : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire ».
V. not. pour les SARL, C. com., art. L. 223-42 : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ». V. pour les SA, C. com., art. L. 225-248.
V. sur cette affectation, infra II.
C. civ., art. 1329 : « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée ». Adde X. Delpech, Rép. sociétés Dalloz, v° « Compte courant d’associé », 2016, n° 8 : « Les effets habituels attachés au compte courant se produisent en matière de compte d’associé, en particulier l’effet novatoire attaché à l’entrée des créances en compte ».
Cass. com., 12 janv. 1993, n° 91-11558 : BJS mars 1993, n° 90, p. 336, note A. Couret – Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-20056 : BJS oct. 1997, n° 314, p. 871, note B. Saintourens – Cass. 3e civ., 3 févr. 1999, n° 97-10399 : BJS mai 1999, n° 125, p. 577, note A. Couret – Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-18749 : BJS oct. 2011, n° 397, p. 754, note J. Lasserre Capdeville ; Rev. sociétés 2011, p. 343, note E. Naudin.
V. en ce sens, Cass. com., 9 juin 2004, n° 01-12887 : BJS janv. 2005, n° 17, p. 119, note A. Couret ; Defrénois 30 janv. 2005, n° 38088, p. 165, note H. Hovasse ; D. 2004, AJ, p. 816 ; RTD com. 2004, p. 551, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; Dr. sociétés 2004, comm. 186, note F.-X. Lucas ; Dr. sociétés 2005, comm. 24, note F.-G. Trébulle ; Rev. sociétés 2005, p. 176, note J.-F. Barbièri ; Banque et droit 2005, p. 37, obs. I. Riassetto.
Cass. com., 14 févr. 2006, n° 04-14854 : BJS juill. 2006, n° 191, p. 960, note P. Le Cannu ; Dr. sociétés 2006. comm. 77, note J. Monnet.
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