Signature de la lettre d'observations émise par l'URSSAF et office du juge

Cet article fait partie d'un ensemble intitulé : « Chronique Droit pénal du travail »
URSSAF  +
Lettre d'observations  +
Formalisme  +
Office du juge  +
Groupe +

Cass. 2e civ., 20 mars 2025, no 23-10061, F–B

« Le contrôle est une procédure contradictoire, c'est-à-dire qui permet à la personne contrôlée de faire valoir son point de vue dans le cadre de la contradiction, ce qui assure la garantie de vos droits. Ainsi, la communication des observations de l'agent chargé du contrôle constitue une formalité qui doit impérativement être respectée » (Arrêté du 30 janvier 2024 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et à l'article R. 724-9 du Code rural et de la pêche maritime pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er janvier 2024 : JO 6 févr. 2024). Le respect de cette obligation de communication implique-t-il un formalisme particulier ? La charte du cotisant contrôlé précise seulement, à propos des lettres d’observations, qu’à « l’issue de chaque contrôle, un document daté et signé, intitulé « Lettre d'observations » … est obligatoirement adressé » à la personne contrôlée, sans qu’il soit précisé si l’ensemble des agents de contrôle doivent signer ces dernières ou si la signature de l’un d’entre eux seul suffit. Autrement dit, le caractère contradictoire de la procédure de contrôle URSSAF impose-t-il, ou non, la signature de la[...]

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