Inaptitude et renonciation à la clause de non-concurrence : celle-ci doit intervenir au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise

Cet article fait partie d'un ensemble intitulé : « Chronique Contrat de travail »
Clause de non-concurrence  +
Renonciation  +
Inaptitude  +

Cass. soc., 29 avr. 2025, no 23-22191, FS–B

L’employeur qui entend unilatéralement renoncer à une clause de non-concurrence doit pour ce faire respecter les conditions prévues par l’accord collectif applicable ou par le contrat de travail du salarié concerné (v. Cass. soc., 3 juill. 2024, n° 22-17.452, note J. Ph. Lhernould, Jurisprudence sociale Lamy, n° 592, 27 sept. 2024 – renonciation par courriel non valable alors que le contrat prévoyait une lettre recommandée avec avis de réception). À défaut, la renonciation sera sans effet et le salarié pourra prétendre à la contrepartie financière pour la période où celle-ci a été respectée. Rappelons que le risque d’atteinte aux intérêts de l’entreprise que la clause non-concurrence entend prévenir, au terme de la relation de travail, n’est pas nécessairement mesurable au moment où cette clause va être convenue. C’est la raison pour laquelle il est apparu légitime que l’employeur puisse s’en délier lorsqu’il l’estime finalement inutile, et ainsi se libérer de l’obligation de payer la contrepartie financière. Pour autant, la jurisprudence considère que le salarié ne doit pas être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue des recherches qu’il pourrait engager afin de reprendre une activité professionnelle. Dès lors, en l’absence de prévisions conventionnelles ou contractuelles, la renonciation doit intervenir au[...]

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