Pas de prescription en cas de relevé d'office

Il n’y a pas lieu d’opposer la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce au relevé d’office de moyens d’irrégularité des contrats de crédit à la consommation par le juge du tribunal d’instance.

TI Montluçon, , 4 juill. 2018, no 11-18-000056

Aux termes de l’article R. 632-1, alinéa 1, du Code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application » (C. consom., article[...]

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