La « plume unique »
Le Règlement inter-cours prévoit, en matière de vente, un principe dit de « plume unique », en vertu duquel le notaire instrumentaire effectue l’essentiel du travail de rédaction des actes et d’accomplissement des formalités.
Il convient, dès lors, de bien appréhender les règles relatives à la détermination du notaire instrumentaire.
L’article 64.1 du Règlement inter-cours (RIC), issu de l’arrêté du 22 mai 2018 (JO, 25 mai 2018), dispose que « le soin de rédiger l’avant-contrat de vente authentique ou sous signature privée est confié au notaire qui recevra l’acte authentique de vente. Le notaire qui retiendra la minute de l’acte de vente procédera à l’instruction du dossier, en ce compris la réquisition des pièces préalables ».
L’article 64.1 du RIC pose un principe qu’il est convenu d’appeler la « plume unique »1.
Ce principe a vocation à s’appliquer dès lors que le RIC a vocation à s’appliquer2. Mais la « plume unique » s’applique également au plan local (d’un département, d’une cour d’appel) dès lors qu’il n’existe pas de règlement local ou encore dès lors que ce règlement ne prévoit rien au sujet de l’attributaire de la minute de l’acte de vente3.
Plusieurs mois après son entrée en vigueur, la « plume unique » génère encore un grand nombre de questions, concernant son application. C’est pourquoi il a paru utile[...]
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Sagaut J.-F. et Latina M., Déontologie notariale, 4e éd., 2019, Defrénois, n° 140.
Paillard H., CSN @ctu, juin 2018, n° 32, p. 5 ; « Règlement inter-cours : les principales modifications », Defrénois flash 25 juin 2018, n° 145z2, p. 15.
Le plus souvent, les règlements locaux désignent simplement l’attributaire de la minute de la vente (notaire du vendeur ou de l’acquéreur). Dans ce cas, la « plume unique » trouve à s’appliquer. Mais certains règlements prévoient minutieusement le rôle de chacun des notaires intervenant dans un dossier de vente. Dans ce dernier cas, la « plume unique » est évincée par la règle locale.
Les tableaux de répartition des tâches entre le notaire du vendeur et le notaire de l’acquéreur sont joints à la circulaire du CSN, 5 juin 2018, n° 2018-5, disponible sur l’Intranet du CSN.
Sur ce point, v. Brun P., Crône R., Pierre P. et de Poulpiquet J., Responsabilité des notaires, 2019/2020, Dalloz Référence, n° 131-34.
L’instruction est la phase du procès destinée à instruire le juge de l’affaire dont il est saisi : Cornu G., Vocabulaire juridique Capitant, 12e éd., 2018, PUF, Quadrige.
RIC, art. 74, al. 1er : « En cas de dispositions similaires des règlements de deux chambres départementales ou interdépartementales, de deux conseils régionaux, différentes du présent règlement, ces dispositions similaires prévalent et sont applicables aux lieu et place du présent règlement ».
RIC, art. 64.2 : « La minute de la vente appartient au notaire choisi par l’acquéreur, à moins que le bien vendu soit situé dans le ressort de la cour d’appel dans lequel est établi l’office du notaire choisi par le vendeur ou dans le ressort d’un [tribunal judiciaire] limitrophe de celui où est établi son office, auquel cas, la minute appartient au notaire choisi par le vendeur.
Toutefois, si le bien vendu est situé dans le ressort de la cour d’appel dans lequel est établi l’office du notaire choisi par l’acquéreur ou dans le ressort d’un [tribunal judiciaire] limitrophe de celui où est établi son office, la minute revient au notaire choisi par l’acquéreur ».
Vendeur et acquéreur : RIC, art. 60.1.3 et CSN, document n° 2014-09-03, base de déontologie, Intranet du CSN.
Pour les SCP, D. n° 67-868, 2 oct. 1967, art. 46, al. 2 ; pour les SEL, D. n° 93-78, 3 janv. 1993, art. 38, al. 2 ; pour les sociétés autres que SCP et SEL, D. n° 2016-883, 29 juin 2016, art. 24, al. 1er, in fine.
Pour les associés, D. n° 71-941, 26 nov. 1971, art. 2 ; pour les notaires salariés, D. n° 93-82, 15 janv. 1993, art. 2.
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