L'attribution conventionnelle au partenaire pacsé d'un droit de jouissance sur le logement du couple
Pourquoi les partenaires pacsés doivent-ils s’attribuer conventionnellement un droit de jouissance sur le logement du couple ?
La loi n’accorde au partenaire d’un pacte civil de solidarité (pacs) survivant qu’un droit de jouissance du logement pendant un an (C. civ., art. 515-6, al. 3)1 après le décès de son compagnon. Sur ce point, le statut du conjoint survivant est nettement plus protecteur. D’une part, le conjoint survivant bénéficie d’un droit viager (C. civ., art. 764) sur le logement qui appartenait au défunt ou au couple. D’autre part, le conjoint peut, lorsqu’il se trouve en concours avec des descendants tous communs, opter pour un usufruit portant sur tous les biens existants, et notamment sur le logement si le défunt en était propriétaire. Lorsque le conjoint peut bénéficier de ces deux droits, il choisit le plus souvent le second car le droit d’usufruit englobe le droit d’usage et d’habitation viager.
Si, sur de nombreux points, le pacs se rapproche du mariage, il semble peu probable que les partenaires puissent se voir prochainement reconnaître des droits similaires à ceux des époux sur le plan successoral. Le rapport du groupe de travail sur la réserve successorale établi sous la direction de Me Potentier et de Mme Pérès et remis à la garde des Sceaux le 13 décembre 20192 y est défavorable. Il s’oppose à ce que soient reconnus au partenaire survivant les qualités[...]
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Contrairement à ce qui est prévu entre époux, ce droit n’est pas d’ordre public et ne s’applique entre partenaires qu’à défaut de disposition contraire.
https://www.u-paris2.fr/fr/remise-du-rapport-du-groupe-de-travail-sur-la-reserve-hereditaire ; Defrénois 23 janv. 2020, n° 156k1, p. 13.
Rapport parlementaire, prop. n° 7.
Rapport parlementaire, prop. n° 8.
Rapport parlementaire, p. 125.
Contrairement aux couples mariés, les partenaires pacsés ne peuvent pas se consentir des donations entre époux de biens à venir. Cependant, la transmission par testament est favorisée puisque les partenaires bénéficient, comme les époux, d’une absence de fiscalité successorale (au contraire des concubins soumis à une fiscalité successorale de 60 %).
Le droit viager est assez restrictif concernant les conditions de location du logement par le conjoint (C. civ, art. 764, al. 5.)
Qu’il soit la seule propriété du disposant ou celle indivise des partenaires.
La quotité disponible ordinaire est actuellement de moitié en présence d’un enfant, d’un tiers en présence de deux enfants et d’un quart en présence de trois enfants ou plus. Le rapport parlementaire sur la réserve successorale propose que la réserve soit de moitié en présence d’un enfant et d’un tiers en présence de deux enfants ou plus, supprimant ainsi une des quotités (prop. n° 19.)
D’autres méthodes peuvent être utilisées pour la valorisation d’un usufruit dans la liquidation civile de la succession.
Grimaldi M., « Réflexions sur la réduction des libéralités et l’article 917 du Code civil », Defrénois 30 nov. 1984, n° 33430, p. 1441 ; Letellier F. et Nicod M., « La réduction des legs en usufruit », Defrénois 27 juin 2019, n° 148t7, p. 21. Une décision de la Cour de cassation semble être aussi favorable à la méthode : Cass. 1re civ., 19 mars 1991, n° 89-17094 : Bull. civ. I, n° 100 ; Defrénois 15 déc. 1992, n° 35408, p. 1565, note Champenois G. Elle fut aussi préconisée lors du 108e congrès des notaires (« La transmission », 108e congrès des notaires de France, Montpellier, 2012, 2e commission, p. 366).
Rapport parlementaire, prop. n° 26.
Il suffit selon la méthode d’imputation en assiette que la valeur du logement excède la quotité disponible.
Grimaldi M., « Réflexions sur la réduction des libéralités et l’article 917 du Code civil », Defrénois 30 nov. 1984, n° 33430, p. 1441.
Cette option est exercée individuellement par chacun des héritiers réservataires.
Il n’en résulte évidemment aucune libéralité entre les héritiers réservataires et le gratifié.
Cass. 1re civ., 19 déc. 1882 : DP 1883, 1, 343.
Cass. req., 1er juill. 1873 : DP 1874, 1, 26.
Nicod M., « De l’efficacité des clauses pénales en droit des libéralités », Defrénois 30 juill. 2017, n° 126y5, p. 817.
Rapport parlementaire, prop. n° 9.
Et concubins : rapport parlementaire, prop. n° 10.
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