La licitation : une opération hybride à fiscalité réduite ?

Licitation +
Licitation-vente +
Licitation-partage +
Fiscalité +

La licitation suit un régime juridique et fiscal tout à fait original selon la qualité du cessionnaire et l’origine de l’indivision. Tel Janus, elle peut présenter deux visages, celui d’une vente ou celui d’un partage et lorsque, dans certains cas, le droit civil lui reconnaît un effet déclaratif, le droit fiscal, car il est autonome, lui dénie cet effet. Une petite mise au point peut être utile.

1. Le Code civil vise la licitation aux article 1686 et suivants sous le titre VI consacré à la vente, tout en renvoyant le mode et les formalités à observer au titre Ier, relatif aux successions (C. civ., art. 1688).

2. Venant du latin licitatio, la licitation est d’abord une vente aux enchères. Mais toute vente aux enchères n’est pas une licitation. Elle doit porter sur un bien ou des droits indivis et peut intervenir aussi bien entre indivisaires qu’au profit d’un tiers étranger à l’indivision. Judiciaire lorsqu’elle est prononcée par un tribunal, elle est le plus souvent conclue à titre amiable. L’acte licitatoire vise en général un immeuble, mais pas nécessairement, tout comme l’adjudication ne constitue plus le seul mode de cession dédié à la licitation, la pratique attribuant, par extension, la qualification de licitation à toute opération de cession à titre onéreux de biens ou de quotes-parts indivis.

3. Le législateur fiscal tire les conséquences de cette double nature à l’

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