La pratique du démembrement de propriété du portefeuille de valeurs mobilières
Que recouvre la notion de « portefeuille de valeurs mobilières » ?
Le portefeuille de valeurs mobilières constitue une enveloppe comprenant des instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier. Il s’agit principalement des actions, des obligations de toute nature, mais aussi des parts de fonds communs de placement ou encore des parts de fonds commun de créance. À ce titre, il convient de distinguer les valeurs mobilières stricto sensu qui relèvent du droit des sociétés et sont définies à l’article L. 228-1 du Code de commerce1, des instruments financiers2. Ces derniers constituent une catégorie plus large englobant les valeurs mobilières, mais aussi d’autres types de biens tels que les parts d’organismes de placement collectif (OPC).
Dès lors, ce que la pratique qualifie généralement de portefeuille de valeurs mobilières correspond plus précisément à un portefeuille d’instruments financiers3.
En pratique, il est fréquent qu’un portefeuille de valeurs mobilières puisse faire l’objet d’un démembrement de propriété. Une telle situation résultera le plus souvent d’une donation dudit portefeuille avec réserve d’usufruit ou encore de l’ouverture d’une succession dans laquelle le défunt laisserait des enfants et un conjoint survivant usufruitier.
Il convient d’avoir à l’esprit qu’une telle situation ne peut concerner de facto que les[...]
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Sont principalement concernées les actions et obligations.
Bonneau T., « Valeurs mobilières et titres financiers en droit français », Revue droit bancaire et financier 2009, 10, n° 6.
Hovasse H. et Mortier R., « L’usufruit des droits sociaux », Actes pratiques et ingénierie sociétaire 2009, n° 132.
BOI-RPPM-RCM-40-50-50, 25 sept. 2017, n° 10.
Dans ce cas, les prélèvements sociaux sont déductibles de l’actif successoral (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10, 30 oct. 2014, n° 180).
Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, n° 96-18041 : Bull. civ. I, n° 315 ; D. 1999, p. 167, note Aynès L. ; D. 1999, p. 633, note Fiorina D. ; RTD com. 1999, p. 459, obs. Storck M. ; RTD civ. 1999, p. 422, note Zenati F. ; JCP N 1999, p. 351, note Hovasse H.
Antérieurement à cette décision, la qualification du portefeuille était discutée (Libchaber R., « Le portefeuille de valeurs mobilières : bien unique ou pluralité de biens », Defrénois 30 janv. 1997, n° 36464, p. 65).
Cass. 1re civ., 4 avr. 1991, n° 89-18361 : Bull. civ. I, n° 128.
C’est d’ailleurs en cette qualité qu’ils sont abordés par l’annexe 2 au décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle.
V. note Aynès L., sous Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, n° 96-18041 : Bull. civ. I, n° 315 : D. 1999, p. 167, n° 6.
Pacaud B., « Le compte de titres démembrés », Defrénois 30 avr. 2000, n° 37149, p. 465, n° 9.
Revêt T., pour qui « l’existence d’une telle atteinte [à la substance du portefeuille] suppose que le portefeuille soit altéré par une cession de valeurs, ce qui n’est pas le cas lorsque le produit de cette cession est, dans un délai raisonnable, employé à l’acquisition de nouveaux titres, répondant à l’économie générale du portefeuille » (obs. sous Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-17898, D : RTD civ. 2011, p. 568).
Castagné S., JCl. Sociétés Formulaire, fasc. C-34, Usufruit et nue-propriété d’actions et de parts sociales, n° 232.
Castagné S., JCl. Sociétés Formulaire, fasc. C-34, Usufruit et nue-propriété d’actions et de parts sociales, n° 235.
V. en ce sens, Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-17898, D : RTD civ. 2011, p. 568, obs. Revet T. ; BJS nov. 2011, n° 452, p. 895, note Danos F.
Contra Castagné S., JCl. Société formulaire, fasc. C-34, n° 234 ; Lécuyer H., « Usufruit et portefeuille de valeurs mobilières », Dr. & patr. 2005, n° 137. Pour ces auteurs, l’usufruitier est libre de remployer les fonds comme il l’entend, sans qu’il soit tenu de conserver la substance économique du portefeuille.
Lécuyer H., « Usufruit et portefeuille de valeurs mobilières », Dr. & patr. 2005, n° 137.
CA Paris, 18 mars 2004, n° 03/00817 : Defrénois 15 déc. 2004, n° 38065, p. 1637, note Fiorina D.
Fiorina D, note sous Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, n° 96-18041 : Bull. civ. I, n° 315 ; D. 1999, p. 693, n° 16.
Castagné S., Castagné S., JCl. Société formulaire, fasc. C-34, « Usufruit et nue-propriété de parts sociales et d’actions », nos 68 et s.
Cass. 1re civ., 17 mars 2010, n° 09-13162, D : RTD civ. 2011, p. 568, obs. Revêt T.
En ce sens, Mongin N., « Quasi-usufruit et actifs financiers », RFP 2016, étude 16, n° 11.
V., par analogie avec la clause bénéficiaire démembrée, Vernières C. et Bonnet G., « Assurance-vie et clause bénéficiaire démembrée », AJ fam. 2016, p. 424.
Hovasse H. et Mortier R. « L’usufruit des droits sociaux », Actes pratiques et ingénierie sociétaire 2009, n° 156.
BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, 20 déc. 2019, n° 180.
Hovasse H. et Mortier R. « L’usufruit des droits sociaux », Actes pratiques et ingénierie sociétaire 2009, n° 161.
BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, 20 déc. 2019, n° 180.
Mongin N., « Quasi-usufruit et actifs financiers », RFP 2016, étude 16, n° 31.
Hovasse H. et Mortier R. « L’usufruit des droits sociaux », Actes pratiques et ingénierie sociétaire 2009, n° 161.
Hovasse H. et Mortier R. « L’usufruit des droits sociaux », Actes pratiques et ingénierie sociétaire 2009, n° 161.
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