La délicate qualification des capitaux d'assurance-vie reçus d'un tiers par un époux commun en biens

Capitaux d'assurance-vie  +
Tiers  +
Bénéficiaire commun en biens  +
Qualification +

Quelles conséquences la situation matrimoniale du bénéficiaire de capitaux d’assurance-vie peut-elle avoir sur la propriété de ces fonds ?

Cette problématique apparaît lorsqu’un bénéficiaire est marié – ou a vocation à être un jour marié – sous un régime de communauté.

En effet, si la nature propre du capital reçu par un époux au dénouement du contrat de son conjoint est clairement définie par les textes1, tel n’est pas le cas des fonds provenant de contrats d’assurance-vie souscrits par un tiers.

Or un souscripteur-assuré peut souhaiter que les sommes issues de son contrat appartiennent en propre au bénéficiaire qu’il a désigné.

Cette volonté, résultant d’une situation a priori banale, soulève en réalité plusieurs difficultés pratiques. Doit-on considérer que les capitaux-décès doivent intégrer l’actif de communauté, ou, au rebours, que ces derniers constituent un bien propre à l’époux bénéficiaire ?

Comment déterminer la nature des capitaux-décès reçus au dénouement d’un contrat d’assurance-vie souscrit par un tiers ?

La perception de capitaux d’assurance-vie par un époux commun en biens emporte des conséquences sur la composition du patrimoine du couple. Si tous les biens sont censés être communs, à l’exception de ceux acquis antérieurement au mariage ou en cours de régime, par donation, succession, legs ou en emploi ou remploi de fonds propres (C. civ.,[...]

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