Fiscalité de la réincorporation de donations à une donation-partage nouvelle
Rép. min. n° 11062 : JOAN, 16 juill. 2019, p. 6688, Delpon M. ; Defrénois 29 août 2019, n° 151h5, p. 11
Il est de ces combats perdus d’avance dont il est rassurant de savoir qu’il existe encore des âmes courageuses pour les lancer et espérer une issue favorable. La réponse ministérielle qui va faire l’objet de nos commentaires en constitue indubitablement une illustration. L’objet de l’assaut portait sur la question de l’éventuelle absence de soumission au droit de partage de l’incorporation d’une donation-partage antérieure dans une nouvelle donation de ce type, dès lors que la libéralité incorporée ne subissait aucune modification. En faveur de cette non-taxation, l’interrogation excipait d’une doctrine fiscale ancienne, et rappelait en filigrane l’intérêt du rôle stabilisateur de la donation-partage, notamment au cas de survenue d’un nouvel enfant.
La réponse apportée demeure, sans surprise, dans la ligne de la doctrine fiscale actuelle, qu’il est possible de résumer ainsi : « Toute donation incorporée dans une donation-partage, quelle que soit sa forme ou sa nature, subit le droit de partage, dès lors qu’elle avait été précédemment enregistrée, sauf lorsque, dans le cadre d’une transmission transgénérationnelle, l’incorporation porte sur une telle donation datant de moins de quinze ans, auquel cas les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles[...]
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Dict. enr., n° 2903, Sol., 25 avr. 1877, JE ; 20.385.
Dict. enr., n° 2903.
À défaut, lorsque le partage intervient par un acte subséquent, le droit de partage devient exigible : BOI-ENR-DMTG-20-20-10-2012912, nos 80 et 250 ; Dict. enr., n° 2899.
Un don manuel révélé au moment de l’incorporation est soumis aux droits de mutation à titre gratuit à raison de cette révélation.
RMF 2 mars 1974, Ind. 12467 ; RMB 23 déc. 1985, Ind. 12955.
Dict. enr., n° 2903 : « (…) la perception du droit de partage doit redevenir la règle si le partage est différé par rapport à la donation. C’est ce qui se produit lorsque des conventions interviennent, conformément aux dispositions de l’article 1078-3 du Code civil, pour consolider par des attributions définitives sans nouvelle libéralité, des dons en avancement de part successorale ou faits hors part précédemment consentis ».
Et lorsque la résolution est prévue par la loi, aucun droit de mutation ne peut être perçu.
Dict. enr., n° 2903.
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