Inefficacité d'un ATD en présence du nantissement du contrat d'assurance-vie

Valeur de rachat +
Avis à tiers détenteur +
Trésor public +
Privilège mobilier général +

Les sommes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie rachetable peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur (ATD) notifié par le comptable des finances publiques.

Le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance-vie rachetable dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat.

En présence d'un nantissement régulièrement et valablement constitué, un ATD postérieur ne produira pas ses effets.

En effet, tout concours avec les autres créanciers du souscripteur du contrat d'assurance-vie rachetable nanti, même privilégiés, est exclu.

Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, nos 19-11417 et 19-13636, F-PBI (cassation)

Avis à tiers détenteur (ATD) : notion et effets

En vertu de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales (LPF), les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur (ATD) notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.

L'ATD confère au comptable des finances publiques un droit exclusif sur les sommes saisies, qui est opposable aux autres créanciers, et auquel ne porte atteinte ni le[...]

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