Protéger l'exécution des dernières volontés
2e commission « Protéger les proches »
Le propre des dernières volontés est d’être abandonnées par leur auteur aux vivants à l’heure où il n’est plus. La fragilité inhérente des dernières volontés est donc le risque d’une mauvaise exécution, leur auteur n’étant plus de ce monde pour surveiller le respect de ses volontés.
Traditionnellement, au testateur inquiet face à ce risque, on a pu lui suggérer de prévoir dans son testament une « clause pénale testamentaire ». Cette précaution est, en raison d’un accueil jurisprudentiel défavorable, désormais incertaine.
Aussi, est-il préférable de se tourner vers cette ancienne institution qu’est la désignation d’un exécuteur testamentaire même si les pouvoirs de ce personnage sont bien insuffisants pour lui permettre d’accomplir correctement sa mission.
1. Les dernières volontés : un outil essentiel de la protection des proches. La protection entre individus consiste en de l’aide, du soutien, de la présence au quotidien ou lors des épreuves de la vie. Mais dans une seconde signification la protection peut consister à donner des moyens à une personne pour qu’elle ne soit pas exposée à certains risques : risque d’avoir faim, risque d’être sans abri, risque de ne pas subvenir aux besoins de sa vie quotidienne, risque de ne pouvoir éduquer ses enfants dans de bonnes conditions, etc. Dans ce cas la protection revêt un caractère matériel, patrimonial ou économique. Protéger ses proches[...]
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Grimaldi M., « Les dernières volontés », in Écrits en hommage à Gérard Cornu, 1995, PUF, p. 176, n° 1.
Bahurel C., Les volontés des morts : vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, 2014, LGDJ, Grimaldi M. (préf.), n° 4.
Grimaldi M., « Les dernières volontés », in Écrits en hommage à Gérard Cornu, 1995, PUF, p. 176, n° 1.
Grimaldi M., Droit des successions, 7e éd., 2017, LexisNexis, n° 67.
Nous avons axé notre réflexion sur le contenu patrimonial du testament ; il ne faudrait pas, pour autant, éluder son contenu extra-patrimonial. En effet, un testament peut valablement contenir des dispositions d’ordre personnel sans portée économique véritable (sur le contenu extra-patrimonial du testament : Terré F., Lequette Y. et Gaudemet S., Les successions, les libéralités, 4e éd., 2014, Dalloz, n° 378 ; Grimaldi M. (dir.), Droit patrimonial de la famille 2018-2019, 2017, Dalloz, Action, n° 323-121 ; Malaurie P. et Brenner C., Droit des successions et des libéralités, 8e éd., 2018, LGDJ, n° 534 ; Vareille B. (dir.), Successions et libéralités, 2019, Mémento Francis Lefebvre, nos 14745 et s. ; Letellier F., L’exécution testamentaire, 2004, Defrénois, Grimaldi M. (avant-propos), Beignier B. (préf.), nos 304 et s.). Ces dispositions extra-patrimoniales, en raison de l’absence d’intérêt économique, encourent un risque plus important de non-exécution. Rappelons à ce sujet que c’est à l’exécuteur testamentaire qu’est dévolu le droit de divulgation des œuvres posthumes du défunt (CPI, art. L. 121-2).
Bahurel C., Les volontés des morts : vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, 2014, LGDJ, Grimaldi M. (préf.), n° 211.
Le Bars T., « Les clauses dites pénales en droit des libéralités ou le mariage de la carpe et du lapin », in Le droit entre tradition et modernité. Mélanges à la mémoire de Patrick Courbe, 2012, Dalloz, p. 345.
Pour un exemple : Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25459, FS-PB : JCP N 2017, 1005, obs. Nicod M. ; Defrénois flash 31 oct. 2016, n° 136k8, p. 9.
Planiol M. et Ripert G., Traité pratique de droit civil français, t. 5 par Trasbot A., 1933, LGDJ, n° 593.
Pour une éclairante démonstration, v. Bahurel C., Les volontés des morts : vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, 2014, LGDJ, Grimaldi M. (préf.), n° 213.
Pour une éclairante démonstration, v. Bahurel C., Les volontés des morts : vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, 2014, LGDJ, Grimaldi M. (préf.), n° 213.
Mahinga J.-G., « À propos de la clause pénale testamentaire (Cass. 1re civ., 20 févr. 2007) », JCP N 2007, 1254, spéc. n° 2 ; Vareille B. (dir.), Successions et libéralités, 2019, Mémento Francis Lefebvre, n° 14735.
Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, n° 14-29285, PB : Defrénois 30 juin 2016, n° 123t3, p. 683, note Leyrat H. ; Defrénois flash 25 janv. 2016, n° 132d6, p. 9.
Sur l’exécuteur testamentaire en droit positif : Terré F., Lequette Y. et Gaudemet S., Les successions, les libéralités, 4e éd., 2014, Dalloz, nos 467 et s. ; Malaurie P. et Brenner C., Droit des successions et des libéralités, 8e éd., 2018, LGDJ, nos 537 et s. ; Vareille B. (dir.), Successions et libéralités, 2019, Mémento Francis Lefebvre, nos 14830 et s. ; Grimaldi M. (dir.), Droit patrimonial de la famille 2018-2019, 2017, Dalloz, Action, nos 323-131 et s. ; Rép. civ. Dalloz, v° Exécuteur testamentaire, note Sauvage F. ; JCl. Civil, fasc. Exécuteur testamentaire, note Letellier F. ; JCl. Notarial Formulaire, v° Testament, fasc. 220 et 225 (formules), note Letellier F.
En ce sens, v. Rép. civ. Dalloz, v° Exécution testamentaire, 2011, n° 31, note Sauvage F. ; contra Arnaud S., Ginon S. et Petit F., 108e congrès des notaires de France, 2012, Montpellier, rapp. n° 3246.
Cela pose la question de la nature de la quotité disponible et de la réserve simple, valeur mathématique ou masse de biens ?
En ce sens, v. Rép. civ. Dalloz, v° Exécution testamentaire, 2011, n° 42, note Sauvage F.
Sur cette question, v. Letellier F., « La réforme de l’envoi en possession du légataire universel et de l’exécuteur testamentaire », JCP N 2016, 1337.
Pour davantage de formules, v. JCl. Notarial Formulaire, v° Testament, fasc. 220 et 225 (formules), note Letellier F.
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- 1116e congrès des notaires de France – Protéger l’exécution des dernières volontés – 2e commission « Protéger les proches »