La cession des améliorations du fonds

Aux frontières du possible et de l’impossible

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Cession +

Les améliorations du fonds loué sont principalement « indemnisables » et exceptionnellement « cessibles » :

- « indemnisables » car le propriétaire bailleur est légalement débiteur de l’indemnité ;

- « cessibles » car les textes prévoient des exceptions au principe de l’interdiction de déroger à l’article L. 411-69 du Code rural, concept pris au sens large par la jurisprudence.

Le régime de l’indemnisation des améliorations du fonds due au preneur sortant, dans le cadre du statut du fermage et du métayage, obéit aux règles édictées par les articles L. 411-69 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.

Ces améliorations, auxquelles la loi reconnaît une valeur économique, et qui s’intègrent dans les éléments corporels de l’exploitation agricole, sont-elles cessibles ? Dans l’affirmative, dans quelles conditions ?

I – Le principe, les exceptions, la sanction

A – Le principe

L’article L. 411-69, alinéa 1er, du Code rural dispose : « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. »

Les améliorations indemnisables concernent « tous les travaux ou investissements qui modifient matériellement le fonds loué et lui apportent une[...]

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