Coup de théâtre sur terrain à bâtir : les marchands privés de marge ?
Le Conseil d’État consacre la condition d’identité de qualification posée par la doctrine administrative et invalidée par les juges du fond.
L’application de la TVA sur marge requiert donc deux conditions cumulatives : une absence de droit à déduction lors de l’acquisition et une identité de qualification fiscale entre le bien acquis et le bien revendu.
La CJUE aura prochainement l’occasion de s’exprimer sur l’interprétation qui doit être faite de l’article 392 de la directive TVA n° 2006/112/CE.
« Au théâtre les spectateurs veulent être surpris. Mais avec ce qu’ils attendent. »1
Le feuilleton lié aux conditions d’application du régime de taxation sur la marge des cessions de terrains à bâtir vient de connaître des développements assez inattendus. Pour de nombreux professionnels de l’immobilier, les récentes décisions du Conseil d’État modifient radicalement l’économie de certaines opérations, et la marginalisation des cas de taxation sur la marge pourrait confiner à la tragédie.
Acte 1er : l’émergence d’un contentieux de place
L’administration fiscale a dans un premier temps restreint le champ d’application de la TVA sur marge aux situations dans lesquelles le bien revendu était identique au bien acquis quant à sa qualification juridique et à ses caractéristiques physiques. Ainsi, elle soutenait que la revente de terrains à bâtir issus de la division parcellaire d’un[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Bernard T., Contes, Répliques et Bons Mots, 1964, Le livre club du libraire.
Rép. min. n° 94061 : JOAN, 30 août 2016, p. 7769, de La Raudière L. ; Defrénois flash 26 sept. 2016, n° 135t9, p. 14 – Rép. min. n° 91143 : JOAN, 30 août 2016, p. 7769, Carré O. ; Defrénois flash 26 sept. 2016, n° 135t9, p. 14 ; JCP N 2016, act. 1014 – Rép. min. n° 96679 : JOAN, 20 sept. 2016, p. 8522, Bussereau D. ; FR, éd. Francis Lefebvre 45/2016, p. 2 – Rép. min. n° 94538 : JOAN, 20 sept. 2016, p. 8514, Savary G. ; DF 2016, n° 46, act. 640 – Rép. min. n° 904 : JO Sénat, 7 sept. 2017, p. 2809, Giudicelli C. ; Defrénois flash 2 oct. 2017, n° 141v3, p. 9.
CE, sect., 27 oct. 1999, n° 188685 : Lebon T., p. 326, concl. Maugüé C. ; JCP N 1999, 1764, note Bourgois J.-L. ; Dr. adm. 1999, comm. 12317, note Maugüé C. ; Constr.-Urb. 2000, comm. 21, note Cornille P. ; Collectivités-Intercommunalité 2000, comm. 101, note Erstein L. ; RFDA 1999, p. 1297 ; AJDA 2000, p. 259, note Morand-Deviller J. – CE, 8e et 3e ss-sect., 17 mai 2000, n° 199229 : Lebon T. ; Dr. fisc. 2000, 51, comm. 1043, concl. Bachelier G. – CE, 8e et 3e ss-sect., 18 oct. 2000, n° 209324 : Lebon T., p. 428 ; Dr. fisc. 2001, comm. 259, concl. Bachelier G. ; RJF 1/2001, n° 46, concl. Bachelier G.
Lacombe B., « TVA sur marge et cession de terrains à bâtir : Bercy persiste et perd », Defrénois 30 avr. 2017, n° 126d8, p. 510.
Rapp. Sénat n° 278, 9 févr. 2010, Marini P.
Rép. min. n° 91143 : JOAN, 30 août 2016, p. 7769, Carré O. ; Defrénois flash 26 sept. 2016, n° 135t9, p. 14 ; JCP N 2016, act. 1014.
Rép. min. n° 52034 : JOAN 5 juill. 2005, p. 6638, Ducout P. ; Dr. fisc. 2005, 30-35, act. 169.
CJUE, 3e ch., 18 janv. 2017, n° C-471/15, pts 41 à 45 : Dr. fisc. 2017, 4, act. 54.
Rép. min n° 4171 : JO Sénat, 17 mai 2018, p. 2361, Vogel J.-P. – Rép. min. n° 5999 : JOAN 12 juin 2018, p. 5030, Mignola P. – Rép. min. n° 1835 : JOAN 24 sept. 2019, p. 8300, Falorni O.
TA Grenoble, 14 nov. 2016, n° 1403397 : RJF 4/2017 n° 314 ; Dr. fisc. 2017, n° 12, comm. 216, note Vogel R. ; Constr.-Urb. 2017, comm. 45.
Sans prétendre bien entendu à l’exhaustivité, v. par ex. : TA Grenoble, 15 juin 2017, n° 1502588 ; TA Montpellier, 15 janv. 2018, n° 1700206 ; TA Pau, 6 juill. 2017, n° 1502046 ; TA Pau, 25 janv. 2018, n° 1600521 ; TA Dijon, 30 nov. 2017, n° 1701420 ; TA Toulouse, 27 mars 2018, n° 1604635.
TA Montpellier, 4 déc. 2017, n° 1602770 : RJF 6/2018, n° 603.
CAA Lyon, 27 août 2019, n° 19LY01260 ; CAA Lyon, 7 mai 2019, n° 18LY01019 ; CAA Lyon, 27 août 2019, n° 19LY01266 ; CAA Lyon, 25 juin 2019, n° 18LY00671 ; CAA Marseille, 12 avr. 2019, n° 18MA00802.
CAA Lyon, 20 déc. 2018, n° 17LY03359.
Rev. jurisp. ALYODA 2019, n° 2.
CE, 22 déc. 1989, n° 86113 : Lebon T. ; Dr. fisc. 1990, 14, comm. n° 716 ; RJF 2/90, n° 130.
CE, 8e et 3e ch., 27 mars 2020, n° 428234, SARL Promialp : Dr. fisc. 2020, 20, comm. 241, concl. Ciavaldini K., note Moraine A. et Casimir J.-P. À noter que l’administration n’a pas tardé à intégrer cette décision dans sa doctrine opposable, sous la référence BOI-TVA-IMM-10-20-10, 13 mai 2020, n° 20.
CE, 1er juill. 2020, n° 435463 : Defrénois flash 15 juill. 2020, n° 157a5, p. 11.
BOI-TVA-IMM-10-10-10-40, 7 janv. 2013, n° 10.
Cruvelier E., « Plus-values immobilières et cession des dépendances d’une résidence principale », RFP 2014, étude 2.
CJUE, 8e ch., 17 janv. 2013, n° C-543/11 : RJF 4/2013, n° 450 ; Europe 2013, comm. 150, obs. Mosbrucker A.-L. – CJCE, 4e ch., 19 nov. 2009, n° C-461/08 : Dr. fisc. 2009, n° 48, act. 356 ; RJF 2/2010, n° 191.
A contrario, CJUE, 1re ch., 4 sept. 2019, n° C-71/18 : Dr. fisc. 2019, 37, act. 392 ; Europe 2019, comm. 443, note Cazet S. ; RJF 11/2019, n° 1106.
CE, 1er juill. 2020, n° 431641, société RGMB : Defrénois 16 juill. 2020, n° 161z8, p. 9.
Dr. fisc. 2020, 30-35, comm. 325.
Testez gratuitement Lextenso !