Partage judiciaire et mandataire successoral : que faire en présence d'un copartageant refusant de signer l'acte de partage ?
À propos de Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-26702
Quel est le cadre légal du mandat judiciaire successoral ?
Consacrant une pratique antérieure, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a introduit dans le Code civil un dispositif destiné à faciliter l’administration d’une succession et à résoudre les situations paralysant son règlement. À côté du mandat à effet posthume et du mandat successoral conventionnel, la loi offre sous certaines conditions aux héritiers comme aux tiers intéressés la faculté de solliciter du juge la nomination d’un mandataire chargé de l’administration provisoire de la succession. Ainsi, selon l’article 813-1, alinéa 1er, du Code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. » En ce qui concerne l’étendue des pouvoirs du mandataire, elle se limite à l’administration provisoire de la succession et varie suivant la même distinction que dans le cas du mandat à effet posthume. Tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’
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Grimaldi M., Droit des successions, 7e éd., 2017, LexisNexis, n° 465 ; Pérès C. et Vernières C., Droit des successions, 2018, PUF, Thémis, n° 597.
Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 16-18314, PB : Defrénois flash 19 juin 2017, n° 140k5, p. 10.
Humbert J.-F., « Les mandats », in « Réforme des successions et des libéralités », RLDC 2006/33, suppl., n° 2340, p. 16 et 18, spéc. p. 18.
V. not. Wicker G. et Pagnucco J.-C., JCl. Civil Code, art. 813 à 814-1, fasc. 60.
Terré F., Lequette Y. et Gaudemet S., Droit civil, Les successions, Les libéralités, 4e éd., 2013, Dalloz, n° 832 et n° 882.
V. en application de l’article 815-6 du Code civil : Cass. 1re civ., 10 juin 2015, nos 14-18944 et 14-25420, PB : Defrénois 30 nov. 2015, n° 121m2, p. 1176, obs. Tranchant L.
Combret J. et Brenner C., « L’administration de la succession », Defrénois 15 janv. 2017, n° 125f5, p. 30.
Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-26702, FS-PB : Defrénois 11 juin 2020, n° 160w8, p. 10 ; JCP N 2020, 480, comm. Sauvage F. ; Dalloz actualité, 9 juin 2020, note Cottet M. ; Dr. famille 2020, p. 103, comm. Nicod M. ; AJ. fam. 2020, p. 360, note Casey J.
V. not. : Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, n° 14-29651, PB : Il résulte de l’article 826 du Code civil issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 « qu’à défaut d’entente entre les héritiers, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions » (Defrénois flash 8 févr. 2016, n° 132k0, p. 7).
Combret J. et Baillon-Wirtz N., JCl. Notarial Formulaire, V° Divorce, Absence d’accord, Divorce contentieux, fasc. 80, n° 58.
Il résulte de l’article 2381 du Code civil que le privilège de copartageant doit être inscrit à sa diligence. Ce n’est donc pas du ressort du seul notaire.
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