La prétendue allergie de la domanialité publique à l'hypothèque légale des associations syndicales de propriétaires

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CE, 8e-3e ch. réunies, 23 janv. 2020, nos 430192 et 430359, ECLI:FR:CECHR:2020:430192.20200123 : Lebon T., à paraître ; Defrénois flash 9 mars 2020, n° 155h1, p. 12

CE, 8e-3e ch. réunies, 10 mars 2020, no 432555, ECLI:FR:CECHR:2020:432555.20200310 : Lebon T. ; Defrénois flash 13 avr. 2020, n° 155q5, p. 4

Pièce de prime abord anodine du régime des associations syndicales de propriétaires, l’hypothèque légale reconnue au profit de ces dernières en garantie des créances qu’elles détiennent contre leurs membres1 est au centre de toutes les attentions depuis que le Conseil d’État, par deux arrêts particulièrement remarqués2, a considéré qu’une telle sûreté était inconciliable avec le régime de la domanialité publique et s’opposait donc à ce que les immeubles publics relevant du périmètre d’une telle association intègrent le domaine public de leur propriétaire, alors même qu’ils en rempliraient objectivement les critères. Tandis que de nombreux observateurs autorisés appelaient de leurs vœux un assouplissement de la position arrêtée par le Conseil d’État en 1994, selon laquelle « les règles essentielles du régime de la copropriété (…) sont incompatibles (…) avec le régime de la domanialité publique »3, le juge du Palais-Royal fait au contraire le choix d’en étendre l’empire aux divisions en[...]

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