La singularité préservée des privilèges immobiliers alsaciens-mosellans

Privilège  +
Inscription  +
Livre foncier  +
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Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, no 18-16888, ECLI:FR:CCAS:2020:C300725, FS–PBRI (cassation) : https://lext.so/CC18-16888 ; Defrénois 15 oct. 2020, n° 164t3, p. 7

Véritable « joyau du droit local »1, le livre foncier est une horlogerie fine que l’intrusion d’un corps étranger pourrait facilement dérégler2. Forte de cette conviction, la Cour de cassation s’oppose ici opportunément à l’application du délai d’inscription de 2 mois laissé au vendeur à crédit pour inscrire son privilège (C. civ., art. 2379, al. 1er) qui, s’il peut avoir un sens dans le système du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, n’en a guère au regard des principes gouvernant l’inscription des sûretés en Alsace-Moselle3.

Il faut, pour le comprendre, souligner la différence capitale qui sépare, pour quelque temps encore (v. infra), le droit général et le droit local s’agissant du privilège de vendeur d’immeuble (et, plus largement, de tous les privilèges immobiliers spéciaux). Dans le premier cas, la sûreté, pour peu qu’elle soit inscrite dans les 2 mois de l’acte qui lui a donné naissance4, prendra rang à la date de cet acte, quand bien même un autre créancier du nouveau propriétaire de l’immeuble aurait inscrit une hypothèque du chef de ce dernier (C. civ., art. 2386, al. 1er)5. Pareille rétroactivité est au contraire impensable dans le[...]

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