L'article 384 du Code civil permet-il de confier à un fiduciaire la gestion des biens donnés ou légués à un mineur ?
Les biens donnés ou légués à un mineur devraient pouvoir l’être sous la condition qu’un tiers administrateur en confie la gestion à un fiduciaire.
L’administrateur pourrait être le protecteur de la fiducie.
1. L’article 384 du Code civil permet-il au donateur ou au testateur d’apposer à la libéralité une clause par laquelle il impose au tiers administrateur qu’il désigne de transférer à un fiduciaire les biens donnés ou légués ?
Telle est la question que se posent aujourd’hui nombre de gestionnaires de patrimoine. Telle est la clause dont il s’agit de rechercher ici la valeur1.
2. L’article 384 du Code civil, en application duquel la clause considérée serait stipulée, prévoit un mandat particulier sur biens donnés ou légués à un mineur. Il dispose, en ses deux premiers alinéas : « Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils soient administrés par un tiers (al. 1er). Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d’un administrateur légal (al. 2) ».
Par ailleurs, la fiducie sur biens appartenant à un mineur, que la même clause aurait pour objet de mettre en place sur les biens donnés ou légués, est visée par les articles 387-2 et 408-1 du Code civil. L’article 387-2 du Code civil prescrit que[...]
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Pour une première et belle étude de cette clause, v. Farge C., « Des techniques fiduciaires au service de la gestion du patrimoine du mineur », JCP N 2020, n° 19, ét. 1105.
Terré F. et Fenouillet D., Les personnes, 8e éd., 2012, Dalloz, n° 448 a.
Cornu G., La famille, 9e éd., 2006, Montchrestien, n° 90 in fine.
Terré F. et Fenouillet D., op. cit., n° 448, a.
« À propos de la clause d’exclusion de l’administration légale », in Mélanges en l’honneur du professeur Raymond Le Guidec, 2014, LexisNexis, p. 345.
Note sous Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 11-25946 : Bull. civ. I, n° 137 ; Defrénois 15 oct. 2013, n° 113v7, p. 972, note Massip J. Dans le même sens, Peterka N. et a., Protection de la personne vulnérable, 4e éd., 2017-2018, Dalloz Action, n° 126-27 : « Le donateur ou le testateur dispose d’une très grande liberté et peut conférer au tiers administrateur des pouvoirs plus larges que ceux d’un administrateur légal ».
Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-26728 : Bull. civ. I, n° 36 ; JCP N 2013, p. 1121, note Boulanger D. ; AJ fam. 2013, p. 329, obs. Massip J. ; RTD civ. 2013, p. 346, obs. Hauser J. ; RTD civ. 2013, p. 421, obs. Grimaldi M. ; Defrénois 15 avr. 2013, n° 112c4, p. 365, note Randoux N. ; Defrénois 15 juill. 2014, n° 116v1, p. 766, obs. Chamoulaud-Trapiers A. ; Defrénois flash 25 mars 2013, n° 117p3, p. 8.
Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 11-25946 : Bull. civ. I, n° 137 ; RTD civ. 2013, p. 575, obs. Hauser J. ; Defrénois 15 oct. 2013, n° 113v7, p. 972, note Massip J. ; Defrénois flash 22 juill. 2013, n° 119d1, p. 8.
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, nos 14-18856 et 14-20146 : Bull. civ. I, n° 138 ; Dr. famille 2015, comm. 174, note. Bruggeman M. ; RTD civ. 2015, p. 668, obs. Grimaldi M. ; Defrénois flash 29 juin 2015, n° 129d3, p. 6.
Dr. famille 2015, comm. 174, note Bruggeman M.
Salvage-Gerest P. et Maria I., JCl. Civil, art. 382 à 386, fasc. 10, n° 48.
Op. et loc. cit. Peterka N. et a., Protection de la personne vulnérable. V. aussi, Farge C., op. cit., JCP N 2020, n° 19, ét. 1105, n° 15.
Salvage-Gerest P. et Maria I., JCl. Civil, art. 382 à 386, fasc. 10, n° 49 in fine.
AN, projet de loi n° 2427 (rectifié), mis en en distribution le 27 janvier 2006, exposé des motifs. Sur cette analyse, v. Grimaldi M., Droit des successions, 7e éd., 2017, LexisNexis, n° 444 ; Malaurie P. et Brenner C., Droit des successions et des libéralités, 8e éd., 2018, LGDJ, n° 169.
Farge C., op. cit., JCP N 2020, n° 19, ét. 1105, n° 14.
Grimaldi M., op. cit., n° 456.
« Le droit des incapacités à l’épreuve du contrat de fiducie », in La fiducie dans tous ses états, t. XV, 2011, Dalloz, Association Henri Capitant, p. 16.
Ce texte dispose : « Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles ».
Farge C., op. cit., JCP N 2020, n° 19, ét. 1105, n° 16.
Étant entendu que, si une prorogation de la mission de l’administrateur et du fiduciaire pouvait être prévue, ce serait non plus sur la base de l’article 384 du Code civil, mais sous la forme d’une charge apposée à la libéralité : charge qui ne saurait grever la réserve que l’enfant pourrait avoir dans la succession du donateur ou du testateur (C. civ., art. 912).
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