SAFER : nullité de la mise à disposition consentie par l'usufruitier seul
Le concours du nu-propriétaire s'impose pour la conclusion de tous les baux portant sur un fonds rural, qu'ils paraissent ou non soumis au statut du fermage.
Une convention de mise à disposition de la SAFER, même si elle déroge au statut du fermage, s’analyse en un bail rural sur un fonds rural et nécessite en conséquence l’accord du nu-propriétaire.
Une autorisation judiciaire ne peut être donnée a posteriori pour régulariser les actes annulés.
Cass. 3e civ., 22 oct. 2020, no 19-11555, ECLI:FR:CCASS:2020:C300743, D (rejet)
Conventions portant sur la jouissance de parcelles agricoles et démembrement de propriété
L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural. À défaut d'accord de ce dernier, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte (C. civ., art. 595, al. 4). Le bail consenti par l’usufruitier seul est frappé de nullité, laquelle peut être invoquée par le nu-propriétaire dans un délai de cinq ans à compter du jour où il en a eu connaissance.
L'alinéa 4 de l'article 595 du Code civil n'est pas applicable à une convention d'occupation précaire (Cass. 3e civ., 4 juill. 1978, n° 77-10210, PB ; Defrénois flash 10 juill. 2018, n° 148g8, p. 12).
Par ailleurs, la Cour de cassation a confirmé, le 29 novembre 2018, que la condition de concours du nu-propriétaire s’applique à tous les baux portant sur[...]
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