Contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété et qualité du pétitionnaire
CE, 23 oct. 2020, nos 425457 et 425486, ECLI:FR:CECHR:2020:425457.20201023 : Lebon T.
La demande de permis de construire doit, en vertu de l'article R. 431-5 du Code de l'urbanisme, comporter l'attestation du demandeur qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du Code de l'urbanisme. Ce dernier précise que le dépôt de la demande doit être fait :
-
soit par le propriétaire du terrain, son mandataire ou une personne autorisée par lui à exécuter les travaux ;
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soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coïndivisaires ou leur mandataire ;
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soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il en résulte qu'une demande d'autorisation[...]
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