Exception à l'indemnisation du coût des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché
CE, 7e-2e ch. réunies, 27 mars 2020, no 426955, ECLI:FR:CECHR:2020:426955.20200327 : Lebon T.
La société X a conclu avec le département de Loire-Atlantique un marché ayant pour objet des prestations de géomètre-expert. Cette société ayant présenté un décompte comprenant une somme correspondant à des travaux exécutés en sus des prestations initialement prévues, le département a rejeté ce décompte. Le tribunal de Nantes a rejeté la demande de la société et la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé contre ce jugement.
Le Conseil d’État juge que « le prestataire a le droit d’être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art, sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation ».
En l’espèce, le juge administratif ayant relevé que le département avait, par courrier adressé à la société, fait connaître sa volonté de ne pas rémunérer les prestations supplémentaires, décide que la cour d’appel n’a pas commis d’erreur de droit et rejette le pourvoi de la société.
Plan
- 1Droit notarial des collectivités locales
- 1.1I. Actes administratifs
- 1.1.1Représentation du maire en cas de conflit d’intérêts et pouvoirs du juge administratif
- 1.1.2Compétence du maire pour interdire la circulation sur un chemin rural
- 1.1.3Pas de nécessité d’un acte administratif ou notarié pour le transfert de biens dépendant du domaine public
- 1.1.4Le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que puissent être contestées indéfiniment les décisions administratives
- 1.2II. Comptabilité publique
- 1.3III. Contrats et marchés
- 1.3.1Établissement public actionnaire d’une SEM et délégation de service public
- 1.3.2Délégation de service public et biens de retour
- 1.3.3Exception à l’indemnisation du coût des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché
- 1.3.4Personne publique victime d’une pratique anti-concurrentielle et mise en cause de la responsabilité solidaire des entreprises impliquées
- 1.4IV. Domaine public
- 1.4.1L’usage de bureaux et l’appartenance à une AFUL sont exclusifs de la domanialité publique
- 1.4.2L’incompatibilité de la domanialité publique avec les immeubles compris dans le périmètre d’une association syndicale doit être nuancée
- 1.4.3La suspension de la servitude de passage sur le littoral doit être exceptionnelle et justifiée
- 1.5V. Occupation domaniale
- 1.5.1L’absence de titre d’occupation domaniale ne s’oppose pas à l’application du contrat dont la réalisation a lieu sur le domaine public
- 1.5.2La délégation à un tiers de la gestion du service public ne transfère pas la compétence pour autoriser l’occupation du domaine
- 1.5.3Le droit à l’usage de l’eau attaché à un moulin fondé en titre est un droit réel immobilier qui se transmet avec la vente du moulin
- 1.6VI. Ouvrage public
- 1.1I. Actes administratifs