La délégation à un tiers de la gestion du service public ne transfère pas la compétence pour autoriser l'occupation du domaine
CE, 8e-3e ch. réunies, 24 févr. 2020, no 427280, ECLI:FR:CECHR:2020:427280.20200224 : Lebon T.
Les faits de l’espèce étaient les suivants : le département des Hauts-de-Seine a concédé à la société X le droit d’occupation du réseau d’assainissement du département. Le département a émis un titre exécutoire pour le recouvrement de la redevance d’occupation. Le tribunal administratif a rejeté la demande de la société X tendant à l’annulation de ce titre mais la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement.
Le Conseil d’État saisi d’un recours en cassation relève : « Il ne résulte ni de ces dispositions [celles de la convention], ni d’aucun texte, que la délégation à un tiers de la gestion du service public exploité au moyen d’un réseau public relevant du domaine public routier ou non entraîne nécessairement, dans le silence de la convention, le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l’occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public visés au premier alinéa (…) de l’article L. 45-9 du Code des postes et des communications électroniques, ainsi que pour fixer et percevoir les redevances correspondantes ».
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles est en conséquence annulé.
Plan
- 1Droit notarial des collectivités locales
- 1.1I. Actes administratifs
- 1.1.1Représentation du maire en cas de conflit d’intérêts et pouvoirs du juge administratif
- 1.1.2Compétence du maire pour interdire la circulation sur un chemin rural
- 1.1.3Pas de nécessité d’un acte administratif ou notarié pour le transfert de biens dépendant du domaine public
- 1.1.4Le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que puissent être contestées indéfiniment les décisions administratives
- 1.2II. Comptabilité publique
- 1.3III. Contrats et marchés
- 1.3.1Établissement public actionnaire d’une SEM et délégation de service public
- 1.3.2Délégation de service public et biens de retour
- 1.3.3Exception à l’indemnisation du coût des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché
- 1.3.4Personne publique victime d’une pratique anti-concurrentielle et mise en cause de la responsabilité solidaire des entreprises impliquées
- 1.4IV. Domaine public
- 1.4.1L’usage de bureaux et l’appartenance à une AFUL sont exclusifs de la domanialité publique
- 1.4.2L’incompatibilité de la domanialité publique avec les immeubles compris dans le périmètre d’une association syndicale doit être nuancée
- 1.4.3La suspension de la servitude de passage sur le littoral doit être exceptionnelle et justifiée
- 1.5V. Occupation domaniale
- 1.5.1L’absence de titre d’occupation domaniale ne s’oppose pas à l’application du contrat dont la réalisation a lieu sur le domaine public
- 1.5.2La délégation à un tiers de la gestion du service public ne transfère pas la compétence pour autoriser l’occupation du domaine
- 1.5.3Le droit à l’usage de l’eau attaché à un moulin fondé en titre est un droit réel immobilier qui se transmet avec la vente du moulin
- 1.6VI. Ouvrage public
- 1.1I. Actes administratifs