Le droit à l'usage de l'eau attaché à un moulin fondé en titre est un droit réel immobilier qui se transmet avec la vente du moulin
CE, 6e-5e ch. réunies, 17 juin 2020, no 426887, ECLI:FR:CECHR:2020:426887.20200617 : Lebon T.
Le préfet de la Mayenne ayant constaté la perte du droit fondé en titre à l’usage de l’eau attaché à un moulin, son propriétaire a saisi le tribunal administratif de Nantes, qui a rejeté sa demande. Le propriétaire étant décédé, le nouveau propriétaire a fait appel de cette décision, appel rejeté au motif que le nouveau propriétaire n’avait pas la qualité de partie en première instance.
Le Conseil d’État annule la décision d’appel au visa de l’article 1615 du Code civil, qui dispose que « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
L’arrêt ajoute : « Le droit à l’usage de l’eau attaché à un moulin fondé en titre étant un droit réel immobilier, il résulte de ces dispositions que, lorsque le moulin auquel est attaché le droit est vendu, ce droit est, sauf clause contraire, transmis à l’acquéreur et celui-ci est en conséquence fondé à reprendre l’instance introduite par le vendeur relative à l’existence de ce droit. Le cas échéant, en cas de décès du propriétaire initial ayant introduit l’instance, la reprise de celle-ci par le nouveau propriétaire est par ailleurs conditionnée à la notification prévue par l’article R. 634-1 du Code de justice administrative ».
Plan
- 1Droit notarial des collectivités locales
- 1.1I. Actes administratifs
- 1.1.1Représentation du maire en cas de conflit d’intérêts et pouvoirs du juge administratif
- 1.1.2Compétence du maire pour interdire la circulation sur un chemin rural
- 1.1.3Pas de nécessité d’un acte administratif ou notarié pour le transfert de biens dépendant du domaine public
- 1.1.4Le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que puissent être contestées indéfiniment les décisions administratives
- 1.2II. Comptabilité publique
- 1.3III. Contrats et marchés
- 1.3.1Établissement public actionnaire d’une SEM et délégation de service public
- 1.3.2Délégation de service public et biens de retour
- 1.3.3Exception à l’indemnisation du coût des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché
- 1.3.4Personne publique victime d’une pratique anti-concurrentielle et mise en cause de la responsabilité solidaire des entreprises impliquées
- 1.4IV. Domaine public
- 1.4.1L’usage de bureaux et l’appartenance à une AFUL sont exclusifs de la domanialité publique
- 1.4.2L’incompatibilité de la domanialité publique avec les immeubles compris dans le périmètre d’une association syndicale doit être nuancée
- 1.4.3La suspension de la servitude de passage sur le littoral doit être exceptionnelle et justifiée
- 1.5V. Occupation domaniale
- 1.5.1L’absence de titre d’occupation domaniale ne s’oppose pas à l’application du contrat dont la réalisation a lieu sur le domaine public
- 1.5.2La délégation à un tiers de la gestion du service public ne transfère pas la compétence pour autoriser l’occupation du domaine
- 1.5.3Le droit à l’usage de l’eau attaché à un moulin fondé en titre est un droit réel immobilier qui se transmet avec la vente du moulin
- 1.6VI. Ouvrage public
- 1.1I. Actes administratifs