L'incompatibilité de la domanialité publique avec les immeubles compris dans le périmètre d'une association syndicale doit être nuancée
CE, 8e-3e ch. réunies, 10 mars 2020, no 432555, ECLI:FR:CECHR:2020:432555.20200310 : Lebon T. ; Defrénois flash 13 avr. 2020, n° 155q5, p. 4
Le Conseil d’État, saisi de la question de la compatibilité des associations syndicales de propriétaires avec la domanialité publique, opère une distinction entre les situations antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative[...]
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Sur cet arrêt, v. également : Defrénois 22 oct. 2020, n° 164m4, p. 32, obs. A.-M. Le Floch ; Defrénois 26 nov. 2020, n° 165v5, p. 33, obs. C. Gijsbers.
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Plan
- 1Droit notarial des collectivités locales
- 1.1I. Actes administratifs
- 1.1.1Représentation du maire en cas de conflit d’intérêts et pouvoirs du juge administratif
- 1.1.2Compétence du maire pour interdire la circulation sur un chemin rural
- 1.1.3Pas de nécessité d’un acte administratif ou notarié pour le transfert de biens dépendant du domaine public
- 1.1.4Le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que puissent être contestées indéfiniment les décisions administratives
- 1.2II. Comptabilité publique
- 1.3III. Contrats et marchés
- 1.3.1Établissement public actionnaire d’une SEM et délégation de service public
- 1.3.2Délégation de service public et biens de retour
- 1.3.3Exception à l’indemnisation du coût des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché
- 1.3.4Personne publique victime d’une pratique anti-concurrentielle et mise en cause de la responsabilité solidaire des entreprises impliquées
- 1.4IV. Domaine public
- 1.4.1L’usage de bureaux et l’appartenance à une AFUL sont exclusifs de la domanialité publique
- 1.4.2L’incompatibilité de la domanialité publique avec les immeubles compris dans le périmètre d’une association syndicale doit être nuancée
- 1.4.3La suspension de la servitude de passage sur le littoral doit être exceptionnelle et justifiée
- 1.5V. Occupation domaniale
- 1.5.1L’absence de titre d’occupation domaniale ne s’oppose pas à l’application du contrat dont la réalisation a lieu sur le domaine public
- 1.5.2La délégation à un tiers de la gestion du service public ne transfère pas la compétence pour autoriser l’occupation du domaine
- 1.5.3Le droit à l’usage de l’eau attaché à un moulin fondé en titre est un droit réel immobilier qui se transmet avec la vente du moulin
- 1.6VI. Ouvrage public
- 1.1I. Actes administratifs