Perte des recours de la caution ayant payé sans avertir le débiteur
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, no 19-14568, ECLI:FR:CCASS:2020:C100441, F–PB (rejet) : Defrénois flash 30 sept. 2020, n° 157w8, p. 8
Par une application orthodoxe de l’alinéa 2 de l’article 2308 du Code civil : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte », la première chambre civile a amputé le recours après paiement d’une caution n’ayant pas averti le[...]
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Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-14568, F-PB : Gaz. Pal. 3 nov. 2020, n° 389x6, p. 30, obs. approb. C. Albiges.
V. contra, réservant le cas où la caution ignorait les causes d’extinction de l’obligation garantie (cas qui sera le plus souvent celui de la caution réellement extérieure à l’opération), P. Simler, Cautionnement : garanties autonomes, garanties indemnitaires, 5e éd., 2015, LexisNexis, n° 634 : « En revanche, si la caution poursuivie a payé sans en avertir le débiteur et dans l’ignorance des causes d’extinction de l’obligation garantie, rien ne justifierait qu’elle fut privée de son recours personnel contre le débiteur ».
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Plan
- 1Avril – Octobre 2020 – Sûretés personnelles
- 1.1Exigence de proportionnalité : dispositif inapplicable au cautionnement… proportionné
- 1.2Protection de la caution personne physique : conformité à la Convention européenne des droits de l’Homme
- 1.3Perte des recours de la caution ayant payé sans avertir le débiteur
- 1.4Fusion-absorption : de l'intérêt de la faculté d'opposition