Un pas de plus vers la chute du principe de non-cumul des responsabilités
À propos de Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-18104
Lorsque l’action en garantie des vices cachés est prescrite à l’égard d’un contrat toujours valable, l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat peut être valablement intentée.
Cette solution, rendue au double visa de l’ancien article 1382 et de l’article 1641 du Code civil, fragilise encore plus le principe de non-cumul des responsabilités, déjà battu en brèche en législation et en jurisprudence, et invite à repenser l’architecture fondamentale du droit français des obligations.
Le législateur ferait gagner du temps au droit français en adoptant un principe salutaire de concours des responsabilités à l’occasion de la réforme du droit de la responsabilité civile.
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K. Bellis, « Pour la consécration d’un principe de concours des responsabilités contractuelle et délictuelle », RLDC 2019, p. 6704 ; K. Bellis, « Contrat et responsabilité civile : pour un système juste en droit des obligations », RJTUM 2018, p. 291 et s., III ; S.-A. Mnif, L’option entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Comparaison des droits français et tunisien, 2014, L’Harmattan ; J.-S. Borghetti, « La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps », RTD civ. 2010, p. 1 ; R. Savatier, Traité de la responsabilité civile en droit français, t. 1, 2e éd., 1951, LGDJ, nos 148-160 ; P. Esmein, « La chute dans l’escalier », JCP G 1956, 1, 1321 ; M. Planiol, note sous CA Paris, 17 janv. 1905 : D. 1905, p. 97. Pour l’affirmation d’un principe de concours avant que le principe de non-cumul émerge (v. nos études précitées) : A. Duranton, Cours de droit civil français, suivant le Code civil, t. 13, 1830, Alex-Gobelet, n° 710. V. égal. C. Toullier, R.-T. Troplong et A.-J.-B. Sourdat, en faveur de l’application de l’ancien article 1386 dans les rapports entre bailleurs et locataires (v. nos études précitées).
K. Bellis, « Pour la consécration d’un principe de concours des responsabilités contractuelle et délictuelle », RLDC 2019, p. 6704 ; K. Bellis, « Contrat et responsabilité civile : pour un système juste en droit des obligations », RJTUM 2018, p. 291 et s.
Voir K. Bellis, « Pour la consécration d’un principe de concours des responsabilités contractuelle et délictuelle », RLDC 2019, p. 6704 ; K. Bellis, « Contrat et responsabilité civile : pour un système juste en droit des obligations », RJTUM 2018, p. 291 et s. et infra § n° 5.
CA Aix-en-Provence, 30 avr. 2019, n° 17/12202, inf. (TGI Grasse, 3 avr. 2017, n° 14/03620), prés. et rapp. A. Vidal ; cassé par Cass. 3e civ., 23 sept 2020, n° 19-18104, prés. Chauvin, rapp. Renard : RDLC, n° 6835, obs. P. Fleury ; JCP G 2020, 1306, comm. M. Lagelée-Heymann ; Dalloz actualité, 2 déc. 2020, obs. É. Botrel ; Constr.-Urb., 2020, comm. 128, C. Sizaire.
Nous passons ici la discussion relative au bénéfice de la suspension et de l’interruption de la prescription, admise par toutes les juridictions ayant eu à traiter de l’affaire.
On compatit certainement pour la veuve de 82 ans qui explique être engagée dans des procédures en référé et au fond depuis plus de 10 ans. Cependant, si l’on veut passer une vieillesse tranquille, un peu d’honnêteté dans ses affaires aide.
P. Esmein, « La chute dans l’escalier », JCP G 1956, 1, 1321.
Le pourvoi disait : « L’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ».
Cass. com., 14 mars 1972, n° 70-12659 : Bull. civ. IV, n° 90 – Cass. 1re civ., 4 févr. 1975, n° 72-13217 : Bull. civ. I, n° 43 – Cass. 1re civ., 14 nov. 1979, n° 77-15903 : Bull. civ. I, n° 279 – Cass. com., 18 oct. 1994, no 92-19390 : Bull. civ. IV, n° 293 – Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 11-11796, D : A.-S. Barthez, « Contre l’autonomisation de la responsabilité civile délictuelle en matière de dol », RDC 2013-3-053 et L. Leveneur, Contrats, conc. consom. 2017, comm. 94.
V. P. Chauvel., Rép. civ. Dalloz, vo « Dol », 2019, n° 161 ; B. Petit et S. Rouxel, JCl. Civil Code, art. 1137 à 1139, « Dol », n° 94.
Cass. 1re civ., 6 nov. 2002, n° 00-10192 : Bull. civ. I, n° 260 ; D. 2002, p. 3190 ; Contrats, conc. consom. 2003, n° 38, note L. Leveneur ; Dr. et patr. 2003, p. 109, obs. P. Chauvel ; LPA 28 juill. 2003, p. 15, note S. Staeger.
Voir K. Bellis, « Pour la consécration d’un principe de concours des responsabilités contractuelle et délictuelle », RLDC 2019, p. 6704 ; K. Bellis, « Contrat et responsabilité civile : pour un système juste en droit des obligations », RJTUM 2018, p. 291 et s., pour plus de détails.
Voir K. Bellis, « Pour la consécration d’un principe de concours des responsabilités contractuelle et délictuelle », RLDC 2019, p. 6704 ; K. Bellis, « Contrat et responsabilité civile : pour un système juste en droit des obligations », RJTUM 2018, p. 291 et s., pour plus de détails.
V. par ex., G. Lardeux, « L’absorption du dol par la responsabilité civile », RDC 2013, p. 1195. Comp. M. Lagelée-Heymann, in JCP G 2020, comm. 1306, au sujet du « vrai cumul » par opposition à l’option.
V. not. K. Bellis, « Pour la consécration d’un principe de concours des responsabilités contractuelle et délictuelle », RLDC 2019, p. 6704 ; K. Bellis, « Contrat et responsabilité civile : pour un système juste en droit des obligations », RJTUM 2018, p. 291 et s.
B. Petit et S. Rouxel, JCl. Civil Code, art. 1137 à 1139, « Dol », n° 101 ; P. Chauvel, Rép. civ. Dalloz, v° « Dol », 2019, n° 163 ; G. Lardeux, « L’absorption du dol par la responsabilité civile », RDC 2013, p. 1195.
V. infra § no 11.
Cass. com., 14 mars 1972, n° 70-12659 : Bull. civ. IV, n° 90 – Cass. 1re civ., 4 févr. 1975, n° 72-13217 : Bull. civ. I, n° 43 – Cass. 1re civ., 14 nov. 1979, n° 77-15903 : Bull. civ. I, n° 279 – Cass. com., 18 oct. 1994, no 92-19390 : Bull. civ. IV, n° 293 – Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 11-11796, D – Cass. 1re civ., 6 nov. 2002, n° 00-10192 : Bull. civ. I, n° 260.
B. Petit et S. Rouxel, JCl. Civil Code, art. 1137 à 1139, « Dol », n° 101.
Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile, Sénat, 2019-2020, 29 juill. 2020, n° 678.
Voir K. Bellis, « Pour la consécration d’un principe de concours des responsabilités contractuelle et délictuelle », RLDC 2019, p. 6704 ; K. Bellis, « Contrat et responsabilité civile : pour un système juste en droit des obligations », RJTUM 2018, p. 291 et s., à ce propos.
Il s’agit d’une adaptation de nos propositions précédentes (v. K. Bellis, « Pour la consécration d’un principe de concours des responsabilités contractuelle et délictuelle », RLDC 2019, p. 6704 ; K. Bellis, « Contrat et responsabilité civile : pour un système juste en droit des obligations », RJTUM 2018, p. 291 et s.) adaptées à chaque fois à l’ampleur de la réforme envisagée.
V. nos propositions dans K. Bellis, « Pour la consécration d’un principe de concours des responsabilités contractuelle et délictuelle », RLDC 2019, p. 6704 ; K. Bellis, « Contrat et responsabilité civile : pour un système juste en droit des obligations », RJTUM 2018, p. 291 et s., IV. Le droit des obligations nous semble fondé sur un devoir général de veiller à ne pas nuire à autrui, et ne pas respecter ses engagements est une façon de nuire à autrui. La violation du devoir général aboutirait en général à une responsabilité civile de droit commun (correspondant à la responsabilité délictuelle) mais cette responsabilité serait soumise à des règles spéciales (correspondant à la responsabilité contractuelle) lorsque l’obligation violée est issue d’un contrat. Nous faisons ibid des propositions de dispositions. V. égal. N. Balat, « Le cumul d’actions en droit des obligations », D. 2020, p. 1819 ; M. Lagelée-Heymann, in JCP G 2020, comm. 1306 ; W. Dross, « La déception contractuelle. Proposition de droit commun », RTD civ. 2018, p. 797.
La question connexe de l’erreur et celle de savoir ce qui déroge à quoi se poserait toujours dans le cadre du nouveau principe. V. not., à ce sujet : M. Lagelée-Heymann, « De la double nature du dol et du possible cumul d'actions, un prélude à une remise en ordre ? », JCP G 2020, comm. 1306 ; L. Leveneur, « Vice caché et erreur : retour aux années 1960 », Contrats, conc. consom. 2000, comm. 159.
V. le dossier « L'absorption du dol par la responsabilité civile : pour ou contre ? », p. 1155, in RDC 2013/3, accessible en ligne à l’adresse suivante : https://www.labase-lextenso.fr/revue/RDC/2013/3 ; Lequette Y., « Responsabilité civile versus vices du consentement », in Au-delà des Codes, Mélanges en l’honneur de Marie-Stéphane Payet, 2012, Dalloz, p. 363.
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