L'alinéa 2 de l'article 921 du Code civil et les contours de l'obligation d'information du notaire
Dans un souci de protection effectif de la réserve héréditaire, le législateur a codifié une obligation d’information pesant sur le notaire en matière d’action en réduction des libéralités excessives.
Néanmoins, l’étude du périmètre d’application de cette obligation d’information permet de constater que le droit positif n’est pas modifié.
En effet, cette obligation d’information faisait sans aucun doute déjà partie du devoir de conseil du notaire saisi du règlement de la succession : l’évidence est ici au service de la symbolique !
Depuis le 1er novembre 2021, l’article 921 du Code civil s’est enrichi d’un second alinéa. En effet, l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 20211 confortant le respect des principes de la République a ajouté l’alinéa suivant :
« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »
I – Le contexte
L’article 921 du Code civil ouvre depuis la réforme du 23 juin 20062 le paragraphe du Code civil consacré à « l’exercice de la réduction », lui-même[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
DEF 26 août 2021, n° DEF202p0, édito C. Vernières ; DEF 3 sept. 2021, n° DEF202v6 ; DEF 3 mars 2022, n° DEF206i8, obs. J.-F. Sagaut et A. Verrecchia.
L. n° 2006-728, 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités.
C. civ., art. 921, al. 1er : « (…) Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».
P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités, 7e éd., 2016, LGDJ, Droit civil, n° 298.
G. Drouot, « Quand le notaire est désormais obligé de faire ce qu’il faisait déjà : une réforme utile de l’article 921 du Code civil ? », RJPF 2021, n° 10.
Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-13151, FS-PBRI ; Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17198, FS-PBRI : RTD civ. 2018, p. 189, obs. M. Grimaldi ; DEF 12 oct. 2017, n° DEF129w1, obs. M. Goré ; DEF 26 avr. 2018, n° DEF136a3, obs. B. Vareille ; DEF 9 nov. 2017, n° DEF130r0, obs. C. Nourissat ; DEF 22 févr. 2018, n° DEF133r1, obs. P. Callé ; DEF 5 oct. 2017, n° DEF129q2.
G. Khairallah, « Le principe de primauté du droit de l’Union européenne, le notaire et l’article 913 du Code civil », JCP N 2021, 1347.
CE, Rapport public 1991, De la sécurité juridique, La documentation française.
Testez gratuitement Lextenso !